Infirmation 7 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 2, 7 mars 2023, n° 21/13251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/13251 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, JAF, 29 juin 2021, N° 19/02951 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2023 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-2
ARRÊT AU FOND
DU 07 MARS 2023
N°2023/116
Rôle N° RG 21/13251 N° Portalis DBVB-V-B7F-BICZ5
[I] [B]
C/
[V] [Z] épouse [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de Nice en date du 29 juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02951
APPELANT
Monsieur [I] [B]
né le 25 mai 1965 à [Localité 4]
de nationalité algérienne,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Caroline LASKAR, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [V] [Z] épouse [B]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/012453 du 19/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 25 mars 1974 à [Localité 2] (Algérie) (99)
de nationalité algérienne,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Anne-hélène PINEAU, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 janvier 2023, en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michèle CUTAJAR, Conseiller Rapporteur , qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président
Madame Michèle CUTAJAR, Conseiller
Madame Hélène PERRET, Conseiller
Greffier présent lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 mars 2023,
Signé par Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président et Madame Jessica FREITAS greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
PAR CES MOTIFS'
La Cour, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement
DECLARE compétentes les juridictions françaises.
Dit que la loi applicable pour trancher le litige est la loi française.
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a réservé le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [I] [B].
ET STATUANT A NOUVEAU sur ce chef':
DIT qu’à défaut de meilleur accord, Monsieur [I] [B] exercera à l’égard de l’enfant [S], un droit de visite un samedi sur deux, de10 heures à 18heures, y compris durant les périodes de vacances scolaires'
A charge pour Monsieur [I] [B] de venir chercher l’enfant au domicile de la mère et de l’y ramener à l’issue de son droit de visite.
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le montant de la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des deux enfants à la somme mensuelle de 200 euros pour chacun.
ET STATUANT A NOUVEAU sur ce chef':
FIXE à la somme mensuelle de 100 euros le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de chaque enfant que sera en tant que de besoin condamné à payer Monsieur [I] [B] à Madame [V] [Z].
DIT que cette contribution est payable le premier de chaque mois, et d’avance au domicile du parent hébergeant et sans frais pour celui-ci.
DIT que cette contribution sera réévaluée, à l’initiative du débiteur, au 01 janvier de chaque année et pour la première fois le 01 janvier suivant la date de la présente décision, sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains du mois d’octobre précédent.
PRECISE que Madame [V] [Z] devra informer Monsieur [I] [B], au plus tard avant le 01 novembre de chaque année, de l’évolution de la situation des enfants.
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’ article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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