Infirmation partielle 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 27 févr. 2026, n° 23/01312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D' ARMORIQUE, S.A. PRUDENCE CREOLE |
Texte intégral
ARRÊT N°
VAG
R.G : N° RG 23/01312 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F6NX
[B]
C/
S.A. PRUDENCE CREOLE
Société MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D’ARMORIQUE
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2026
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS en date du 19 SEPTEMBRE 2023 suivant déclaration d’appel en date du 21 SEPTEMBRE 2023 RG n° 17/01011
APPELANT :
Monsieur [V] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1] – MAYOTTE
Représentant : Me Frédérique FAYETTE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉES :
S.A. PRUDENCE CREOLE
[Adresse 2]
[Localité 2] (REUNION)
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D’ARMORIQUE
[Adresse 3]
[Localité 3] (MAYOTTE)
DATE DE CLÔTURE : 11 septembre 2025
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée à l’audience publique du 28 Novembre 2025 devant Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 27 Février 2026.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Conseiller : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Février 2026.
* * *
LA COUR :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 14 septembre 2015, M. [V] [B], né le [Date naissance 1] 1952, était victime au volant de son scooter d’un grave accident de la circulation, dont le responsable était assuré auprès de la société Prudence Creole. Il a subi plusieurs opérations chirurgicales, dont une amputation trans-tibiale.
Sur le fondement d’un rapport d’expertise judiciaire du 3 juin 2021, fixant sa date de consolidation au 14 septembre 2017, M. [V] [B] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Denis en ouverture de rapport le 14 janvier 2022.
Par jugement du 19 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a notamment condamné la société Prudence Créole à verser à M. [V] [B] la somme totale de 325 310,62 euros, fixé la créance de la société Msa d’Armorique-Mayotte à la somme de 77 273,23 euros au titre des préjudices avant consolidation et ordonné une expertise médicale sur les dépenses de santé futures.
Par déclaration du 21 septembre 2023, M. [V] [B] a interjeté appel de cette décision mais uniquement en ce qu’elle a fixé la liquidation du poste incidence professionnelle à 30 000 euros et l’a débouté de sa demande d’indemnisation du préjudice d’agrément.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 septembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 9 janvier 2024, M. [V] [B] demande à la cour de :
« Réformer partiellement le jugement entrepris et ce faisant condamner la Compagnie d’Assurance PRUDENCE CREOLE aux paiements des sommes suivantes :
— 500.000 Euros au titre de l’incidence professionnelle ;
— 30.000 Euros au titre du préjudice d’agrément.
Voir confirmer le jugement pour le surplus.
Condamner la Compagnie d’Assurance PRUDENCE CREOLE à verser Monsieur [B] une somme de 5.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ".
Au soutien de ses prétentions, M. [V] [B] fait essentiellement valoir:
— que retraité de la police, il exerçait une activité d’agriculteur au moment de l’accident ; qu’il avait également un projet professionnel dans l’hôtellerie ; qu’il a procédé à la liquidation de son exploitation, la société Lucile Sarl, évaluée à 174 000 euros (exploitation et foncier) ; qu’il a aussi procédé à la liquidation de la société Belia Gestion ; que la somme réclamée de 500 000 euros permet d’inclure la perte de valeur des deux sociétés ;
— qu’il pratiquait de manière assez assidue la plongée et le footing.
La société Prudence Creole a constitué avocat mais n’a pas conclu.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées à personne à la société Msa d’Armorique, intimée défaillante, le 28 décembre 2023.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur l’incidence professionnelle
Ce poste de préjudice vise à indemniser, non la perte de revenus liée à l’invalidité consécutive à l’accident, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail et à l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé imputable au dommage, ou encore le préjudice subi résultant de l’obligation d’abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une activité professionnelle imposée par la survenance d’une infirmité.
Ainsi, comme l’a rappelé le premier juge, il ne s’agit pas de réparer la perte de revenus liée à l’invalidité de la victime, qui ressort de l’indemnisation de la perte de gains professionnels. Or, M. [V] [B] se fonde à nouveau en cause d’appel sur la seule valorisation de ses entreprises, ce qui n’est pas pertinent s’agissant de ce poste de préjudice.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur ce chef, qui l’a indemnisé à hauteur de 30 000 euros en raison des séquelles conservées qui l’empêchent de réaliser les tâches de son activité d’agriculteur et de maraîcher, ce qui constitue un montant suffisant eu égard à son âge à la date de consolidation (64 ans).
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice vise à indemniser exclusivement le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir, étant rappelé que la privation des agréments normaux de l’existence est intégrée au déficit fonctionnel permanent. Ce préjudice concerne les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.
L’expert judiciaire relève que M. [V] [B] a été obligé d’abandonner ses activités de loisir et ne fait plus de plongée sous-marine ni de bateau. La reprise du footing avec prothèse de sport n’a pas été concluante.
Il ressort par ailleurs du rapport d’expertise judiciaire que M. [V] [B] a développé un « syndrome dépressif réactionnel aux séquelles traumatiques », lié notamment au fait qu’il ne puisse plus pratiquer ses activités de loisir.
Enfin, M. [V] [B] justifie de ses diplômes d’instructeur de plongée, de son permis bateau et de la pratique antérieure régulière de la plongée sous-marine au sein d’un club.
En conclusion de ce qui précède et eu égard à son âge à la date de consolidation (64 ans), il convient d’allouer à M. [V] [B] la somme de 10 000 euros en réparation de ce préjudice. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce chef.
La société Prudence Creole, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [V] [B] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement du 19 septembre 2023 du tribunal judiciaire de Saint-Denis en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il déboute M. [V] [B] de sa demande d’indemnisation du préjudice d’agrément,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société Prudence Creole à payer à M. [V] [B] la somme de 10 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice d’agrément,
Condamne la société Prudence Creole à payer à M. [V] [B] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Prudence Creole aux dépens d’appel .
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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