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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 28 mai 2025, n° 25/00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 22 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00032 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5Y4
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 MAI 2025
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Louviers en date du 22 janvier 2025
DEMANDERESSE :
SASU SFC SOLUTIONS AUTOMOTIVE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Marius BUSCARINI de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de Paris plaidant par Me Anouk GAUME
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Valérie BEBON de la SELARL BLB et Associés Avocats, avocat au barreau de Paris plaidant par Me CREPPY
DÉBATS :
En salle des référés, à l’audience publique du 30 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025, devant Erick TAMION, président de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Catherine CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 28 mai 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [H] [S] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée du 30 juin 1986 par les établissements MESNEL, devenus la Sasu SFC SOLUTIONS AUTOMOTIVE FRANCE. Par avenant au contrat de travail du 21 octobre 2018,
M. [H] [S] a bénéficié d’une expatriation au Maroc au sein d’une filiale, la société SFC AUTOMOTIVE MOROCCO, pour devenir responsable de site.
Le 6 mars 2023 M. [H] [S] a été convoqué par la Sasu SFC SOLUTIONS AUTOMOTIVE FRANCE à un entretien préalable à un éventuel licenciement assorti d’une mise à pied conservatoire. Cette procédure a abouti à un licenciement pour faute grave notifié par lettre en date du 11 avril 2023 qui a été contesté devant le conseil de prud’hommes de Louviers.
Par jugement contradictoire du 22 janvier 2025 le conseil de prud’hommes de Louviers a :
— dit que le licenciement de M. [H] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— fixé le salaire moyen de M. [H] [S] à 6 305,83 euros bruts ;
— constaté l’existence de la clause de non-concurrence ;
relevé que M. [H] [S] n’a pas été libéré de la clause de non-concurrence ni indemnisé ;
par conséquent,
— condamné la SAS SFC SOLUTIONS AUTOMOTIVE FRANCE à payer M. [H] [S] les sommes suivantes :
*18 917,49 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
*1 891,75 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente ;
* 79 516,51 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 126 116,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, somme nette de CSG et CRDS ;
* 54 650,53 euros au titre de contrepartie financière de la clause non concurrence ;
* 5 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les sommes porteront intérêts légaux avec capitalisation à compter du
29 septembre 2023 date de saisine du conseil ;
— ordonné la remise d’un bulletin de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation de France Travail, conformes à la présente décision sous astreinte de
15 euros par document et par jour de retard à compter du 21ème jour suivant notification par le greffe ;
— ordonné la transmission du présent jugement par le greffe à France Travail et condamné l’employeur à rembourser les indemnités de chômage perçues par
M. [H] [S] dans la limite de six mois ;
— ordonné l’exécution provisoire de l’ensemble de la décision ;
— condamné la SAS SOLUTIONS AUTOMOTIVE FRANCE aux entiers dépens, y compris frais d’exécution et honoraires d’huissier.
Par déclaration au greffe reçue le 12 février 2025, la Sasu SFC SOLUTIONS AUTOMOTIVE FRANCE, représentée par son conseil, a formé appel de cette décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par acte introductif d’instance délivré le 17 mars 2025, la Sasu SFC SOLUTIONS AUTOMOTIVE FRANCE a fait assigner en référé M. [H] [S] devant le premier président de la cour d’appel de Rouen aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.
A l’audience du 30 avril 2025, la Sasu SFC SOLUTIONS AUTOMOTIVE FRANCE, représentée par son conseil, a demandé, au soutien de ses conclusions responsives n°1 transmises le 28 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, de :
à titre principal,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement prononcé le 22 janvier 2025 par le conseil de prud’hommes de Louviers ;
à titre subsidiaire,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement prononcé le 22 janvier 2025 par le conseil de prud’hommes de Louviers, pour la seule somme de 54 650,53 euros correspondant à la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;
à titre infiniment subsidiaire,
— ordonner la consignation des sommes assorties de l’exécution provisoire auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;
en tout état de cause,
— condamner M. [S] à verser à la société SFC SOLUTIONS AUTOMOTIVE FRANCE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [S] aux entiers dépens.
De son côté, M. [H] [S], représenté par son conseil, a demandé, au soutien de ses conclusions transmises le 14 avril 2025, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé complet des moyens, de :
— débouter la société SFC SOLUTIONS AUTOMOTIVE FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société SFC SOLUTIONS AUTOMOTIVE FRANCE à verser à
M. [S] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société SFC SOLUTIONS AUTOMOTIVE FRANCE aux entiers dépens.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
En droit, l’article R 1454-28 du code du travail prévoit que les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire, sauf exceptions prévues par la loi ou le règlement, en particulier ce qui est prévu au 1°, 2° et 3° du même article.
Par ailleurs, l’article 514-3 aliénas 1er et 2 du code de procédure civile dispose que :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Quant à l’article 517-1 du même code, il dispose : « Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. »
En l’espèce, le conseil de prud’hommes de Louviers a ordonné l’exécution provisoire de l’ensemble de son jugement, retenant dans sa motivation que la Sasu SFC SOLUTIONS AUTOMOTIVE FRANCE est défaillante à démontrer le caractère risqué sur un éventuel remboursement.
C’est à la partie qui sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire de rapporter la preuve que les conditions cumulatives prévues à l’article 517-1 du code de procédure civile sont remplies pour que soit ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire, à savoir l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
L’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation
La notion de moyens sérieux d’annulation ou de réformation suppose la démonstration d’une erreur sérieuse de droit ou de fait commise par le premier juge au regard des éléments qui lui ont été soumis, sans qu’il appartienne à la juridiction du premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments des parties que la cour examinera au fond.
En premier lieu, la Sasu SFC SOLUTIONS AUTOMOTIVE FRANCE estime que le premier juge a commis une erreur sérieuse de droit ou de fait en considérant à tort que les griefs de licenciement touchant à la filiale marocaine ne peuvent pas justifier un licenciement de M. [H] [S] de la société française. A cet égard, il y a lieu de considérer, eu égard aux éléments qui ont été soumis à la juridiction prud’homale, en particulier la lettre de licenciement du 11 avril 2023 ayant contextualisé le poste de responsable de site au Maroc de M. [H] [S] et souligné sa fonction de représentation du groupe SFC au sein de la filiale marocaine, ce que l’employeur a maintenu lors des débats en première instance, qu’en n’examinant pas si les deux premiers griefs de ladite lettre ne pouvaient pas justifier le licenciement de la société française, une erreur de droit ou de fait susceptible d’entraîner réformation du jugement existe, laquelle apparaît sérieuse dès lors qu’elle touche au bien fondé de la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur qui est contestée.
La Sasu SFC SOLUTIONS AUTOMOTIVE FRANCE justifie donc d’un moyen sérieux de droit ou de fait.
Les conséquences manifestement excessives
La notion de conséquences manifestement excessives en cas de poursuite de l’exécution provisoire s’apprécie pour les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur, ainsi qu’à celles du créancier, en cas d’infirmation de la décision.
La Sasu SFC SOLUTIONS AUTOMOTIVE FRANCE fait valoir que la somme qu’elle devrait payer à M. [H] [S] en exécution du jugement du conseil de prud’hommes de Louviers du 22 janvier 2025, d’un montant de 289 092,88 euros, aurait pour elle des conséquences manifestement excessives en raison des comptes sociaux qu’elle a déclarés (pièce n°27 de la société). Pour autant ces données déclarées ne paraissent pas caractériser des conséquences manifestement excessives pour la société dès lors que son chiffre d’affaires a progressé en 2023 par rapport à 2022 (53 millions d’euros contre 52 millions d’euros) et que l’état de la trésorerie attesté à la date du 10 mars 2025 n’est pas probant, la directrice administrative et financière de l’entreprise se contentant d’indiquer que la situation de trésorerie à ce jour ne permet pas d’effectuer le versement de M. [S]. En outre, la Sasu SFC SOLUTIONS AUTOMOTIVE FRANCE n’apporte aucun élément quant à son appartenance au groupe allemand MUTARES, qui représenterait une capitalisation boursière de 760 millions d’euros à [Localité 4] selon ce qu’indique M. [H] [S].
En revanche, s’agissant de la situation de M. [H] [S], la Sasu SFC SOLUTIONS AUTOMOTIVE FRANCE souligne qu’au cours des débats de première instance, ce dernier a insisté sur son absence de revenus à compter d’avril 2023, ce qui l’exposerait en cas de réformation du jugement au risque de ne pas pouvoir récupérer la somme de 289 092,88 euros. A cet égard M. [H] [S] considère que la société n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il ne présente pas de garanties suffisantes de solvabilité.
En l’absence d’autres éléments présentés par M. [H] [S] sur sa situation économique et/ou patrimoniale, pour justifier d’une autre situation que celle découlant de son inscription à France Travail en 2023 et 2024 et de la perception de l’allocation de retour à l’emploi (pièce n°34 de M. [S]), il y a lieu de considérer que la Sasu SFC SOLUTIONS AUTOMOTIVE FRANCE justifie de conditions manifestement excessives au regard des facultés de remboursement du créancier, si le jugement venait à être infirmé, compte tenu du montant total de la condamnation.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris.
Sur les frais de procédure
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la Sasu SFC SOLUTIONS AUTOMOTIVE FRANCE les dépens et à la charge de chaque partie les frais qu’elles ont pu exposer au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Louviers le 22 janvier 2025 (RG n°2023-00012979) ;
Condamne la Sasu SFC SOLUTIONS AUTOMOTIVE FRANCE aux dépens ;
Déboute la Sasu SFC SOLUTIONS AUTOMOTIVE FRANCE et M. [H] [S] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président de chambre,
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