Infirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 5 nov. 2024, n° 22/02294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 393
N° RG 22/02294 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SUTD
(Réf 1ère instance : 20/00378)
(2)
M. [S] [G]
Mme [X] [G]
C/
S.A.R.L. DECO-VERTE & NATURE
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Nolwen CORNILLET
— Me Mélanie LESOURD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et Mme Aïchat ASSOUMANI, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Juin 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Novembre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Monsieur [S] [G]
né le 29 Janvier 1946 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Nolwen CORNILLET de la SELARL HAROLD AVOCATS I, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame [X] [G]
née le 06 Juin 1954 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Nolwen CORNILLET de la SELARL HAROLD AVOCATS I, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉE :
S.A.R.L. DECO-VERTE & NATURE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Mélanie LESOURD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 31 mai 2013, la société Déco-verte & nature a conclu avec M. [S] [G] un contrat de location d’un spa méditerranéen gold, pour son gîte situé à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 580 euros, outre un dépôt de garantie de 6 000 euros, pour une durée de 6 mois.
Le matériel a été repris le 4 juin 2019.
Suivant acte d’huissier du 23 janvier 2020, la société Déco-verte & nature a fait assigner M. [S] [G] et Mme [X] [G] devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo en paiement de loyers impayés.
Suivant jugement du 21 mars 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a statué comme suit :
Déboute M. et Mme [G] du moyen tiré de la résiliation du contrat,
Condamne M. [S] et Mme [X] [G] à payer à la société Déco-verte & nature la somme de 10 440,52 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19/04/2019,
Déboute la société Déco-verte & nature de sa demande supplémentaire de dommages et intérêts,
Condamne M. [S] et Mme [X] [G] à payer à la société Déco-verte & nature la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
Condamne M. [S] et Mme [X] [G] aux entiers dépens.
Suivant déclaration du 8 avril 2022, les époux [G] ont interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions du 21 décembre 2022, les époux [G] demandent à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
Débouté la société Déco-verte & nature de sa demande de dommages et intérêts,
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
Débouté M. et Mme [G] du moyen tiré de la résiliation du contrat,
Condamné les époux [G] à payer à la société Déco-verte & nature la somme de 10 440,52 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19/04/2019,
Condamné les époux [G] à payer à la société Déco-verte & nature la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 cpc,
Condamné les époux [G] aux dépens.
Statuant de nouveau,
Juger que le contrat de location conclu entre les époux [G] et la société Déco-verte & nature n’imposait aucun préavis et aucun formalisme pour mettre un terme à la relation contractuelle,
Juger que les contrats de location successifs conclus entre les époux [G] et la société Déco-verte & nature étaient des contrats à durée déterminée qui cessaient de produire leur effet obligatoire à leur terme à défaut de reconduction tacite,
Juger que le renouvellement du contrat de location pour la période du 1er août 2016 au 31 juillet 2017 avait été conditionné par les époux [G] à la diminution du loyer par la société Déco-verte & nature,
Juger qu’en l’absence de réponse de la société Déco-verte & nature avant le 31 juillet 2016, la condition ne s’est pas réalisée et que le contrat n’a pas été renouvelé tacitement à compter du 1er août 2017,
Juger que les relations contractuelles entre les époux [G] et la société Déco-verte & nature ont cessé au terme du contrat à durée déterminée conclu pour la période du 1er août 2015 au 31 juillet 2016,
Juger que les époux [G] n’ont commis aucune faute dans l’exécution de leurs contrats,
Débouter la société Déco-verte & nature de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la société Déco-verte & nature à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Déco-verte & nature aux dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions du 7 octobre 2022, la société Déco-verte & nature demande à la cour de :
Accueillir les conclusions de la société Déco-verte & nature et la déclarer bien fondée en ses demandes,
In limine litis,
Juger que la déclaration d’appel n0 14.04283, enregistrée au greffe de la cour d’appel de Rennes le 11 avril 2022, est affectée d’un vice,
Juger nulle et irrecevable la déclaration d’appel n0 14.04283, enregistrée au greffe de la cour d’appel de Rennes le 11 avril 2022,
Juger l’appel formé par les époux [G] irrecevable,
Juger que la nullité de la déclaration d’appel entraîne la nullité des actes subséquents,
Juger irrecevables les conclusions d’appelants,
Prononcer la nullité de la déclaration d’appel n0 14.04283 enregistrée au greffe de la cour d’appel de Rennes le 11 avril 2022 et par conséquent l’irrecevabilité de l’appel et des actes subséquents,
A défaut,
Juger que les conclusions d’appelants ne comportent pas de visa, ce qui cause nécessairement un grief à l’intimé dans sa défense, ne lui permettant pas de répondre précisément et utilement, en droit, à la demande formée contre lui,
Juger nulles et irrecevables les conclusions d’appelants,
Prononcer la nullité et l’irrecevabilité des conclusions d’appelants,
Sur le fond,
Débouter les époux [G] de l’intégralité de leurs demandes,
Confirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
Débouté M. et Mme [G] du moyen tiré de la résiliation du contrat,
Les a condamnés à payer à la société Déco-verte & nature la somme de 10 440,52 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19/04/2019,
Condamné les époux [G] payer à la société Déco-verte & nature la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
Condamné les époux [G] aux dépens.
Infirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
Débouter la société Déco-verte & nature de sa demande de dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau,
Juger que les époux [G] ont tiré profit de ce SPA en continuant de l’exploiter dans le cadre de leur gite, mais également auprès de leurs clients et ce, plusieurs années après avoir cessé de régler le moindre loyer à la société Déco-verte & nature,
En conséquence,
Condamner les époux [G] au paiement total de la somme de 1 000 euros, correspondant au préjudice subi par la Déco-verte & nature,
En tout état de cause,
Les Condamner à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les Condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les moyens de procédure :
S’agissant des moyens d’irrecevabilité soulevés la société Déco-verte & nature il sera constaté que ces moyens ont été soumis au conseiller de la mise en état qui par une ordonnance du 6 janvier 2023 a rejeté les demandes en annulation de la déclaration d’appel et en annulation des conclusions des appelants.
Par application des dispositions de l’article 914 du code de procédure civile les décisions du conseiller de la mise en état ont autorité de chose jugée au principal de sorte que les demandes présentées par l’intimée sur ces points sont irrecevables devant la cour statuant au fond.
Sur le fond :
Pour s’opposer à la demande en paiement des loyers, les époux [G] font valoir que le contrat s’est trouvé résilié à effet du 31 juillet 2016 faute d’accord sur les conditions financières du renouvellement du contrat.
Il ressort des termes du contrat conclu le 31 mai 2013 que ce dernier a été conclu pour une durée de 5 mois prenant fin au 31 octobre 2013. Il n’est pas discuté que le contrat s’est poursuivi aux mêmes conditions après le terme du contrat initial et que l’appareil a été repris par la société Déco-verte & nature le 4 juin 2019.
Il ressort d’un courriel du 14 juin 2016 que les époux [G] ont fait valoir que la fréquentation du SPA donné en location n’était pas au niveau attendu et qu’il n’entendait le conserver qu’en contrepartie d’un prix de location de 50 % inférieur au contrat antérieur.
Par courriel du 12 juillet 2016, la société Déco-verte & nature a répondu par la négative à la demande en faisant valoir que le contrat avait été conclu à des conditions spéciales et avec un tarif adapté.
Par courriel du 27 juillet 2016, M. [G] a répondu à la société Déco-verte & nature qu’il lui demande de reprendre le SPA si le loyer n’était pas divisé par deux.
Il ressort suffisamment de cet échange de courriel que les locataires ont entendu dénoncer les conditions initiales du contrat et conditionner son renouvellement à la diminution de 50 % du montant du loyer.
En l’absence d’accord des parties sur le prix de renouvellement du bail ce dernier a pris fin à son échéance, la société Déco-verte & nature ayant été invitée de manière explicite à reprendre possession du matériel. Si la société Déco-verte& nature n’était aucunement tenue d’accepter la demande de réduction du loyer formalisée par les locataires, elle ne pouvait faire obstacle à leur faculté de s’opposer au renouvellement du contrat après son échéance initiale.
Le contrat stipule que la location prend fin le jour où la totalité du matériel est restitué par le locataire ou repris par Déco-verte & nature. Le bailleur fait grief aux époux [G] d’avoir conservé le matériel sans l’avoir mise en demeure de le récupérer tout en continuant d’en disposer et sans rien payer.
Les époux [G] font valoir que les stipulations du contrat relatives aux conditions de restitution sont imprécises et doivent être interprétées en leur faveur comme confiant à la société Déco-verte & nature la charge de l’enlèvement du matériel.
L’article 7 du contrat précise que 'le matériel ne sera considéré comme 'restitué’ et la garde juridique transférée qu’après remise d’un bon de retour ou facture soldée.' Les époux [G] font valoir à juste titre que ces stipulations sont insuffisamment précises pour faire peser la charge de l’enlèvement du matériel sur les locataires, l’établissement d’un bon de retour ou l’acquit d’une facture pouvant, tout comme la reprise de possession du bien meuble, intervenir sur le lieu de la location.
Ils font également valoir à juste titre que le contrat n’impose aucun formalisme particulier à la dénonciation du contrat et la reprise du matériel, le courriel du 27 juillet 2016 invitant sans ambiguïté le bailleur à reprendre le matériel à défaut de renouvellement du contrat dans les conditions souhaitées. Les époux [G] pouvaient en outre légitimement considérer que le bailleur n’entendait contester ni la fin du contrat ni l’enlèvement du matériel par ses soins puisqu’il s’est abstenu à compter de cette date d’établir les factures de location à leur échéance les quatre factures réclamées pour les périodes d’août 2016 à juillet 2018 ayant toutes été établies le 27 juillet 2018.
Faute d’accord sur les conditions de son renouvellement, le contrat a pris fin au terme de la période de location courante à la date de la dénonciation du contrat soit au 31 juillet 2016.
La société DécoVerte & nature ne saurait en conséquence ni prétendre au paiement des loyers postérieurement à cette date ni se prévaloir du délai apporté à la reprise du matériel qui lui est seul imputable.
Les époux [G] contestent la réclamation de la société Déco-verte & nature en paiement de la somme de 1 740,17 euros au titre de la facture du 11 juin 2016 correspondant à la période de location du 1er mai au 31 juillet 2016 soutenant avoir réglé cette facture. Ils font valoir à l’appui de leurs affirmations que la facture en cause n° 432 n’est pas reportée sur les grands livres de compte de 2017 et 2018.
Les extraits du grand livre de compte clients produits aux débats par la société Déco-verte & nature font apparaître qu’au titre de l’année 2016 les époux [G] ont adressé un règlement de la somme de 1 740,17 euros le 11 août 2016 en suite de l’émission de la facture n° 432 du 11 juin 2016.
A compter du 1er janvier 2017 et postérieurement, un débit n’est porté au compte client qu’à raison d’une facture n° 412 dont il n’est pas réclamé paiement à l’occasion de la présente instance.
En l’état de ces éléments, il apparaît que le règlement adressé par les époux [G] le 11 août 2016 a été affecté au paiement de la facture n° 432 du 11 juin 2016 de sorte que la société Déco-verte & nature n’est pas fondée à en réclamer paiement.
En considération de l’ensemble de ces éléments, la société Déco-verte & nature sera déboutée de ses demandes en paiements des factures de loyers impayés.
La société Déco-verte & nature sollicite la condamnation des époux [G] à leur payer une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts au regard des dégradations du matériel loué.
Il ressort du constat dressé lors de la reprise du matériel, que la structure et la cuve ne présentaient pas de détérioration ; que la couverture du SPA présentait une déchirure sur le côté sur son intérieur ainsi que deux trous. Pour le surplus le bon fonctionnement de l’appareil a été constaté qui ne présentait que quelques traces de moisissures qui pouvaient être nettoyées.
En l’état de ces éléments, le bien étant en l’absence d’autre élément réputé avoir été donné en location en bon état d’usage, la société Déco-verte & nature est fondée à solliciter réparation des dégradations de la couverture de l’appareil qui compte tenu de l’ancienneté de l’appareil sera justement et complètement indemnisée par l’allocation d’une somme de 200 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires de la société Déco-verte & nature.
La société Déco-verte & nature étant partiellement fondée en son action, les époux [G] seront condamnés aux dépens de première instance.
La société Déco-verte & nature succombant pour l’essentiel en cause d’appel sera condamnée aux dépens d’appel.
Il n’y a pas matière à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 21 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Malo.
Et statuant à nouveau sur l’entier litige,
Déboute la société Déco-verte & nature de ses demandes en paiement au titre des loyers.
Condamne solidairement M. [S] [G] et Mme [X] [G] à payer à la société Déco-verte & nature la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts.
Condamne M. [S] [G] et Mme [X] [G] aux dépens de première instance.
Condamne la société Déco-verte & nature aux dépens d’appel
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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