Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 30 avr. 2025, n° 20/00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 19 novembre 2019, N° 00368 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 30 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00045 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OOYA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 NOVEMBRE 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN POLE SOCIAL
N° RG18/00368
APPELANTE :
[12]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Mme [X] en vertu d’un pouvoir
INTIME :
Monsieur [E] [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Sophie ESTANG-GALY, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES , substituée à l’audience par Me Annabelle PORTE FAURENS (SELASU FAURENS AVOCAT)
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 FEVRIER 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
— Contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par Mme Jacqueline SEBA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [E] [N], qui exerçait la profession de masseur -kinésithérapeuthe depuis 1973, s’est vu notifier par la [8] ( [10] ) des Côtes d’Armor, trois demandes de remboursement de prestations indues :
— par courrier en date du 13 octobre 2015 pour un montant de 15 073,49 euros concernant les lots de factures numérotés 693 à 784 transmis sans pièces justificatives afférentes
— par courrier en date du 11 avril 2016 pour un montant de 16 095, 97 euros concernant les lots de factures numérotés 787 à 896 transmis sans pièces justificatives afférentes
— par courrier en date du 21 mars 2016 pour un montant de 22,93 euros concernant un acte de kinésithérapie facturé à tort pendant l’hospitalisation complète d’un assuré sur la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015.
Suite à la transmission par monsieur [E] [N] de pièces justificatives , le montant de l’indu notifié par la [12] le 13 octobre 2015 a été ramené à 6 470, 94 euros, par courrier du 4 février 2016.
Par LRAR en date du 4 juillet 2016 , la [12] a adressé à monsieur [E] [N] une mise en demeure du 4 juillet 2016 visant la notification d’indu du 21 mars 2016 d’un montant de 22, 93 euros concernant un acte de kinésithérapie facturé à tort pendant l’hospitalisation complète d’un assuré sur la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015.
Par LRAR en date du 14 novembre 2016, la [12] a adressé à monsieur [E] [N] une mise en demeure du 14 novembre 2016 visant les notifications de payer du 13 octobre 2015 et du 11 avril 2016 et portant sur un indu d’un montant total de 22 566, 91 euros.
Par LRAR en date du 15 septembre 2017 ( avis de réception signé le 27 septembre 2017 ), la [12] a adressé à monsieur [E] [N] une mise en demeure du 15 septembre 2017 visant la lettre de notification d’indu du 13 octobre 2015 et portant sur un indu d’un montant total de 6 470, 94 euros,
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 mars 2018 ( avis de réception signé le 16 mars 2018 ), la [12] a notifié à monsieur [E] [N] une contrainte en date du 8 mars 2018 visant les mises en demeure du 4 juillet 2016, du 14 novembre 2016 et du 15 septembre 2017, pour un montant total de 24 848, 82 euros dont 22 589, 84 euros d’indu et 2 258, 98 euros de majorations de retard, afférents aux périodes du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 et du 7 janvier 2016 au 2 septembre 2016.
Par lettre recommandée en date du 20 mars 2018 reçue au greffe le 21 mars 2018, monsieur [E] [N] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Pyrénées Orientales, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Perpignan, d’une opposition à la contrainte du 8 mars 2018.
Par jugement rendu le 19 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Perpignan a :
— déclaré recevable l’opposition formée par monsieur [E] [N]
— annulé les notifications d’indus du 13 octobre 2015, du 11 avril 2016, du 21 mars 2016
— annulé les mises en demeure du 14 novembre 2016 et du 15 septembre 2017
— annulé la contrainte émise le 8 mars 2018 à hauteur de 24 848,82 euros
— débouté la [12] de l’ensemble de ses demandes
— condamné la [12] à payer à monsieur [E] [N] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la [12] aux entiers dépens
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Cette décision a été notifiée le 2 décembre 2019 à la [12] qui en a interjeté appel par courrier en date du 26 décembre 2019 reçu au greffe le 2 janvier 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2025.
Suivant ses conclusions en date du 31 janvier 2025 reçues au greffe le 5 février 2025 et soutenues oralement par sa représentante à l’audience, la [9] demande à la cour :
— de recevoir son appel
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 19 novembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Perpignan
— de confirmer les indus majorés notifiés les 13 octobre 2015, 11 avril 2016 et 21 mars 2016 à monsieur [N] [E] représentant le montant des prestations versées à tort au titre de son activité de masseur kinésithérapeute faute de pièces justifiant sa facturation, ou pour facturation d’actes pendant hospitalisation
— de condamner monsieur [N] [E] à lui payer la somme de 24 853, 59 euros
— de rejeter la demande formulée par monsieur [N] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Suivant ses conclusions récapitulatives déposées à l’audiences et soutenues oralement par son avocate, monsieur [E] [N] demande à la cour :
A titre principal :
— de confirmer le jugement entrepris
— de dire et juger que la procédure en répétition de l’indu est entachée de nombreuses irrégularités et nullités
— de dire et juger que la contrainte signifiée est nulle et non avenue
A titre subsidiaire :
— de débouter la [12] de l’intégralité de ses demandes
En toutes hypothèses :
— de condamner la [12] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues oralement à l’audience du 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’appel de la caisse :
L’article 538 du code de procédure civile prévoit que le délai d’appel par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse. L’article 668 du code de procédure civile dispose que la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le jugement rendu le 19 novembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Perpignan a été notifié le 2 décembre 2019 à la [12] qui en a interjeté appel par courrier en date du 26 décembre 2019 reçu au greffe le 2 janvier 2020. Bien que ce jugement ait été qualifié par erreur de jugement en dernier ressort, il était bien rendu en premier ressort et donc susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la réception du courrier de notification soit à compter du 2 décembre 2019. Le délai d’appel expirant, conformément à l’article 642 du code de procédure civile, le dernier jour à 24 heures, l’appel interjeté par la [12] par courrier en date du 26 décembre 2019 reçu au greffe de la cour le 2 janvier 2020 est donc recevable.
Sur la régularité formelle des notifications d’indu :
Sur la signature des notifications d’indu :
La caisse fait valoir sur ce point qu’il est de jurisprudence constante que le défaut de signature de la lettre de notification de payer prévue à l’article L 133-4 du code de la sécurité sociale par le directeur de l’organisme d’assurance maladie n’entraîne pas la nullité des actes litigieux. Elle ajoute qu’elle peut justifier de délégations de signatures valables et verse aux débats :
— une délégation de signature du directeur de la [12] autorisant madame [H] [Y] à liquider et notifier les indus ( montant limité à 15 000 euros ) à compter du 11 décembre 2015
— une délégation de signature du directeur de la [12] autorisant monsieur [G] [K] à liquider et notifier les indus ( montant limité à 30 000 euros ) à compter du 23 septembre 2013.
Monsieur [E] [N] demande à la cour de juger que les notifications d’indu du 13 octobre 2015, du 11 avril 2016 et du 14 novembre 2016 sont nulles faute d’avoir été signées par le directeur de la [10] ou par une personne ayant délégation pour le faire. Il soutient que la délégation de signature du directeur de la caisse à madame [Y], signataire des lettres de notification des indus du 13 octobre 2015 et du 11 avril 2016 et à monsieur [K], signataire de la lettre de notification de l’indu du 14 novembre 2016 , ne sont pas régulières car la délégation de signature était limitée au indus inférieurs à 15 000 euros. Il fait valoir que l’absence de délégation de signature régulière ne constitue pas une nullité de forme mais une nullité de fond, qui est encourue sans que la preuve d’un grief soit nécessaire.
Aux termes des articles L133-4 et R133-9-1 du code de la sécurité sociale en vigueur au moment du litige, l’action en recouvrement s’ouvre par l’envoi au professionnel d’une notification de payer par le directeur de l’organisme d’assurance maladie. L’article D 253-6 du même code permet au directeur de la caisse de déléguer à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l’organisme.
Il n’est cependant pas exigé à peine de nullité que la notification de payer prévue à l’article L 133-4 du code de la sécurité sociale soit signée par le directeur ou un agent de l’organisme muni d’une délégation de pouvoir ou de signature (cass. civ. 2eme 16 décembre 2011 n°10-27051 et autres publié ; Cass civ 2ème 28 novembre 2019 n°18-21879 et autres)
Il convient dès lors, sans qu’il soit utile d’examiner la validité des délégations de signature produites par la caisse, de rejeter l’exception de nullité des notifications d’indu tirée du défaut de signature de la notification d’indu par le directeur de la caisse.
Sur la motivation et l’envoi des notifications d’indu :
La caisse soutient que les notifications d’indu sont suffisamment motivées, et ce conformément à l’article R 133-9-1 du code de la sécurité sociale, puisque la désignation des lots de télétransmission pour lesquels elle n’a pas reçu de pièce justificative suffit selon elle à établir la cause et la nature, sans qu’il soit nécessaire de détailler les actes ni les patients concernés. Elle ajoute que monsieur [N] a nécessairement reçu la lettre de notification d’indu qu’elle lui a envoyée le 13 octobre 2015, et qu’il a très bien identifié les lots de facturation concernés par cette notification, puisqu’il a régularisé une partie de sa facturation en lui adressant des pièces justificatives.
Monsieur [E] [N] demande à la cour d’annuler les trois notifications d’indu qui sont selon lui insuffisamment motivées et précises. Il invoque l’imprécision des tableaux dressés par la caisse et joints aux notifications d’indu, qui ne mentionnent ni le nombre ni la catégorie des actes visés, ni la date de leur exécution, ni le nom des patients, ni leur numéro de sécurité sociale ainsi que l’irrégularité fondant l’indu. Il ajoute que la [10] n’apporte pas la preuve de ce qu’il a reçu les courriers de notification d’indu, qui ont tous été envoyés par la caisse à son ancienne adresse à [Localité 13] alors qu’il justifie être domicilié en Espagne à compter de novembre 2015.
Suivant les dispositions de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, les organismes d’assurance maladie sont habilités à recouvrer directement auprès du professionnel de santé intéressé les indus découlant de l’inobservation des règles de facturation, de tarification et de remboursement des actes, prestations et produits susceptibles de donner lieu à prise en charge au titre des prestations en nature des assurances maladie et maternité.
Selon l’article R133-9-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 10 septembre 2012 au 02 mars 2019, ' la notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel ou à l’établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
A défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l’existence du nouveau délai d’un mois imparti, à compter de sa réception, pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l’existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l’absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours. '
En l’espèce, la [12] produit aux débats :
— un courrier en date du 13 octobre 2015, signé par ' le responsable du pôle prestations en nature [R] [Y] ' ayant pour objet ' Notification d’indu ' adressé à monsieur [E] [N] domicilié à [Localité 13] ( 22 ), indiquant : ' vous nous avez télétransmis des lots de factures pour lesquelles nous n’avons pas reçu les pièces justificatives afférentes malgrè notre courrier de réclamation. En leur absence, la caisse est dans l’impossibilité de vérifier la conformité des règlements effectués. Pour rappel, les lots concernés sont indiqués sur le tableau joint à ce courrier. En conséquence la caisse est en droit de vous demander le remboursement des factures payées indument. A ce jour, vous êtes redevable de la somme de 15 073, 49 euros. Vous disposez de deux mois à compter de la réception de ce courrier pour procéder au règlement de cette somme. A l’issue de ce délai de deux mois, en l’absence de paiement ou de contestation de votre part, cette somme pourra être récupérée sur vos paiements à venir. Vous avez la possibilité d’exercer un recours, dans les deux mois à compter de la réception de ce courrier, auprès de monsieur le Président de la commission de recours amiable, [12] [Localité 4]. Néanmoins, pendant ce délai de deux mois, vous avez la possibilité de présenter vos observations écrites ou orales auprès des services gestionnaires de la [12]. Dans ce cadre, vous pouvez vous faire assister par un conseiller ou représenter par un mandataire de votre choix. Cette dernière démarche n’interrompt pas le délai de contestation devant la commission de recours amiable. ' . Est joint à ce courrier un tableau mentionnant des numéros de lots ( 693 à 784 ) et des sommes en euros correspondant à chaque numéro de lots. La caisse ne verse aux débats aucun avis de réception , ni n’indique un numéro de lettre recommandé, ne justifiant pas de l’envoi de ce courrier à monsieur [N] par un moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
— un courrier en date du 21 mars 2016 signé par ' la responsable du service contrôle contentieux Pour la directrice et par délégation, [A] [W] ' ayant pour objet ' Notification d’indu en application des articles L 133-4 et R 133-9-1 du code de la sécurité sociale ' adressé à monsieur [E] [N] domicilié à [Localité 13] ( 22 ), indiquant : ' les caisses d’assurance maladie ont pour mission de mettre en oeuvre des actions de contrôle sur le service des prestations et, à ce titre, il a été procédé, sur la période du 1/07/14 au 30/06/15, à une vérification de vos facturations. Le contrôle a révélé les anomalies suivantes : actes facturés à tort pendant l’hospitalisation complète de l’assuré. Vous trouverez ci-joint le tableau récapitulatif des anomalies par patient reprenant la nature de chaque prestation concernée, la date, le motif, le montant des paiements indus ainsi que la somme due au total. Conformément à l’article L 133- 4 du code de la sécurité sociale, la [7] est fondée à vous réclamer le remboursement de la somme de 22,93 euros. Vous disposer d’un délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre pour procéder à son règlement. Dans ce même délai, vous avez également la possibilité de présenter vos observations écrites. Vous pouvez aussi contacter madame [C], chargée de contrôle contentieux en charge du dossier. Par ailleurs, si vous entendez contester le bien-fondé de l’indu, il vous appartient de saisir la commission de recours amiable- [11] [Localité 3] dans ce délai de 2 mois suivant la réception de la présente notification ; votre lettre, adressée au secrétariat de la commission, devra contenir les moyens de faits et de droit justifiant votre position. Je vous avise, conformément aux dispositions de ce même article L 133-4 du code de la sécurité sociale, qu’en l’absence de règlement et/ou d’observation de votre part dans le délai de 2 mois qui vous est imparti, et sous réserve que vous ne contestiez pas les caractère indu du montant réclamé, la caisse procèdera à des retenues sur les prestations à vous devoir. ' Aucun tableau récapitulatif n’est joint à ce courrier par la caisse, qui ne verse pas non plus aux débats un avis de réception , ni n’indique un numéro de lettre recommandé, ne justifiant pas de l’envoi de ce courrier à monsieur [N] par un moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
— un courrier en date du 11 avril 2016 signé par ' le responsable du pôle prestations en nature [R] [Y] ' ayant pour objet ' Notification d’indu ' adressé à monsieur [E] [N] domicilié à [Localité 13] ( 22 ), indiquant : ' vous nous avez télétransmis des lots de factures pour lesquelles nous n’avons pas reçu les pièces justificatives afférentes malgrè notre courrier de réclamation. En leur absence, la caisse est dans l’impossibilité de vérifier la conformité des règlements effectués. Pour rappel, les lots concernés sont indiqués sur le tableau joint à ce courrier. En conséquence la caisse est en droit de vous demander le remboursement des factures payées indument. A ce jour, vous êtes redevable de la somme de 16 095,97 euros. Vous disposez de deux mois à compter de la réception de ce courrier pour procéder au règlement de cette somme. A l’issue de ce délai de deux mois, en l’absence de paiement ou de contestation de votre part, cette somme pourra être récupérée sur vos paiements à venir. Vous avez la possibilité d’exercer un recours, dans les deux mois à compter de la réception de ce courrier, auprès de monsieur le Président de la commission de recours amiable, [12] [Localité 4]. Néanmoins, pendant ce délai de deux mois, vous avez la possibilité de présenter vos observations écrites ou orales auprès des services gestionnaires de la [12]. Dans ce cadre, vous pouvez vous faire assister par un conseiller ou représenter par un mandataire de votre choix. Cette dernière démarche n’interrompt pas le délai de contestation devant la commission de recours amiable. ' . Est joint à ce courrier un tableau mentionnant des numéros de lots ( 787 à 896 ) et des sommes en euros correspondant à chaque numéro de lots. La caisse ne verse aux débats aucun avis de réception , ni n’indique un numéro de lettre recommandé, ne justifiant pas de l’envoi de ce courrier à monsieur [N] par un moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Si les trois courriers de notification d’indu produits aux débats par la caisse mentionnent, conformément aux dispositions de l’article R133-9-1 du code de la sécurité sociale l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours auprès du président de la commission de recours amiable, il n’est pas justifié par la caisse de l’ envoi desdits courriers de notification d’indu en lettre recommandé à monsieur [V], ni a fortiori d’aucun envoi par un moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception par son destinataire. Par ailleurs, si les courriers de notification d’indu du 13 octobre 2015 et du 11 avril 2016 précisent dans les tableaux récapitulatifs joints les numéros de lots de factures transmis sans pièce justificative et les montants correspondants, ils ne mentionnent pas les dates des versements indus donnant lieu à recouvrement, ni aucun élément ( identité des patients, nombre et catégorie des actes visés… ) permettant au professionnel de santé d’identifier les indus réclamés, de présenter des observations écrites à la caisse et de motiver sa contestation des indus réclamés devant la commission de recours amiable . Enfin, le courrier de notification d’indu du 21 mars 2016, pour lequel la caisse ne justifie pas d’un envoi à monsieur [V] par un moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception par son destinataire, ne comporte aucun tableau récapitulatif joint permettant au professionnel de santé d’identifier la nature, le nombre et la( les ) date(s ) des 'actes facturés à tort pendant l’hospitalisation complète de l’assuré.'
Il en résulte que la procédure de recouvrement de l’indu est irrégulière en l’état du non -respect par les lettres de notifications d’indu des dispositions de l’article R133-9-1 du code de la sécurité sociale , qui ont pour objet d’informer le professionnel de santé de manière détaillée des montants réclamés ainsi que de leur cause et de leurs dates et des voies et délais de recours dont il dispose à compter de la réception de la lettre de notification. Il s’ensuit que l’ensemble de la procédure d’indu encourt annulation, les mises en demeure du 4 juillet 2016, du 14 novembre 2016 et du 15 septembre 2017 faisant référence explicitement aux lettres de notification d’indus du 13 octobre 2015, du 11 avril 2016 et du 21 mars 2016, et la contrainte délivrée le 8 mars 2018 reprenant les mises en demeure du 4 juillet 2016, du 14 novembre 2016 et du 15 septembre 2017.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter la [12] de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de monsieur [E] [N] la charge de ses frais irrépétibles. Il sera donc débouté de sa demande de condamnation de la [12] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombante, la [12] supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l’appel interjeté par la [12]
CONFIRME le jugement n° RG 18/00368 du pôle social du tribunal de grande instance de Perpignan rendu le 19 novembre 2019 en toutes ses dispositions.
DEBOUTE la [12] de l’intégralité de ses demandes
Y ajoutant,
DEBOUTE monsieur [E] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la [12] aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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