Irrecevabilité 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 26 juin 2025, n° 25/00150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 13 décembre 2024, N° 23/04190 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 10]
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 25/00150 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JOL7
Jugement Au fond, origine tribunal judiciaire de Nîmes, décision attaquée en date du 13 décembre 2024, enregistrée sous le n° 23/04190
Madame [R] [X]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Euria Thomasian de la Selarl Euri Juris, avocat au barreau d’Alès
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C30189-2025-000644 du 28/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
APPELANTE
Monsieur [K] [E]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, avocat au barreau de Nîmes
La Selarl CLINIQUE VETERINAIRE DES DOCTEURS [E] ET ASSOCIES immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 393 544 622, dont le siège social est [Adresse 4] (France),
Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son établissement [Adresse 2] et en son siège social
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉS
LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Alexandra Berger, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 22 mai 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00150 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JOL7,
Vu les débats à l’audience d’incident du 22 mai 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 26 juin 2025,
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par acte du 24 août 2023, Mme [R] [X] a assigné la clinique vétérinaire de Gallargues et M. [K] [E] afin de les voir condamner à indemniser son préjudice en raison du décès de son chien devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui, par jugement du 17 janvier 2025, a :
— débouté Mme [R] [X] de sa demande de dommages et intérêts,
— déclaré irrecevable la demande subsidiaire de Mme [R] [X] et l’a rejetée,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [R] [X] aux entiers dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Mme [R] [X] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 janvier 2025.
Selon conclusions d’incident notifiées le 27 février 2025, Mme [X] a saisi le conseiller de la mise en état afin de voir':
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente des suites réservées à la plainte pénale déposée par elle et de la décision à intervenir suite à l’appel du Dr vétérinaire [K] [E] de la décision de la chambre régionale de discipline de l’Ordre des vétérinaires,
— laisser à chacun la charge des frais qu’il a exposés.
Selon conclusions notifiées le 14 mai 2025, les intimés demandent au conseiller de la mise en état
— de déclarer la demande de sursis à statuer irrecevable,
à titre subsidiaire
— de rejeter la demande de sursis à statuer,
en tout état de cause,
— de débouter l’appelante de ses demandes,
— de condamner l’appelante aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 22 mai 2025 et mis en délibéré au 26 juin 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
* Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer
L’appelante demande le sursis à statuer dans l’attente des résultats de la procédure pénale et du recours des intimés contre la décision de l’ordre des vétérinaires.
L’intimée soutient que la demande est irrecevable.
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Selon l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Une partie qui aurait pu invoquer, en première instance, une exception de procédure et qui ne l’a pas fait valablement, est irrecevable à la soulever pour la première fois en cause d’appel.
En l’espèce, la demande de sursis à statuer de Mme [X] a été jugée irrecevable en première instance pour ne pas avoir été présentée avant toute conclusions au fond ni adressée au juge de la mise en état. Dans ces conditions, elle n’est plus recevable à l’invoquer une nouvelle fois alors qu’elle l’avait été irrégulièrement devant le tribunal judiciaire.
En conséquence, la demande de sursis est irrecevable.
* les dépens et l’article 700
Succombant à l’instance, l’appelante sera condamnée à en supporter les dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer aux intimés la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état,
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer de Mme [R] [X],
Y ajoutant,
Condamne Mme [R] [X] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [R] [X] à payer à M. [K] [E] et la société Clinique Vétérinaire des Docteurs [E] et associés la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère de la mise en état
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