Infirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, contestations avocats, 19 nov. 2025, n° 25/01782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/01782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n 33
— ------------------------
19 Novembre 2025
— ------------------------
N° RG 25/01782 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HK2C
— ------------------------
[V] [I]
C/
[T] [J]
— ------------------------
Ordonnance notifiée aux parties le :
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT
Contestation d’honoraires d’avocat
Rendue le dix neuf novembre deux mille vingt cinq
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le dix huit septembre deux mille vingt cinq par Madame Estelle LAFOND, conseillère, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de POITIERS, assistée de Madame Manuella HAIE, greffière, lors des débats.
ENTRE :
Pharmacie Geant CASINO [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [V] [I] son représenant légal
DEMANDEUR en contestation d’honoraires,
D’UNE PART,
ET :
Madame [T] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me LACHAUME Jean-Philippe avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR en contestation d’honoraires,
D’AUTRE PART,
ORDONNANCE :
— Contradictoire
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signée par Madame Estelle LAFOND, conseillère agissant sur délégation du premier président et par Madame Manuella HAIE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par lettre enregistrée le 29 novembre 2024, la SELARL TEN FRANCE a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Poitiers d’une demande de taxation des honoraires à l’encontre de la SARL PHARMACIE DU GEANT CASINO, représentée par Monsieur [I] [V].
Par décision en date du 24 mars 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Poitiers a taxé les honoraires de la SELARL TEN FRANCE à la somme de 15 000 euros hors taxes, soit 17 994 euros toutes taxes comprises, outre 23,13 euros toutes taxes comprises au titre des dépens de la procédure devant le bâtonnier.
La décision du bâtonnier a été signifiée à la SARL PHARMACIE DU GEANT CASINO, représentée par Monsieur [I] [V] le 18 avril 2025, laquelle a formé un recours entre les mains du premier président de la cour d’appel de Poitiers le 14 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2025.
Monsieur [I] [V] indique avoir confié la défense des intérêts de sa société à la SELARL TEN FRANCE dans le cadre dans le cadre d’une enquête pénale puis d’une instruction délictuelle, à la suite d’une procédure prud’homale.
Il soutient n’avoir signé aucune convention d’honoraires et qu’aucune indication de forfaits ou de taux horaire pour les diligences accomplies n’aurait été portée à sa connaissance.
Il fait valoir que la SELARL TEN FRANCE aurait fait perdurer son affaire dans le temps et au-delà de 10 ans en demandant des suppléments et des rappels d’honoraires.
Il reproche à la SELARL TEN FRANCE un défaut de conseil quant aux possibilités de négociation à chaque stade de la procédure, lesquelles auraient, selon lui, été moins onéreuses que les honoraires d’avocat facturés.
La SELARL TEN FRANCE expose avoir été saisie par la SARL PHARMACIE DU GEANT CASINO, représentée par Monsieur [I] [V], en 2013, dans le cadre d’une enquête pénale puis d’une instruction délictuelle, à la suite d’une procédure prud’homale.
Elle soutient avoir dû rédiger en urgence une plainte simple adressée le 20 juin 2013 afin de pouvoir verser cet élément dans le cadre de la procédure prud’homale et qu’un mémoire aurait été rédigé afin d’expliquer les procédures internes de la PHARMACIE DU GEANT CASINO.
Elle indique qu’un avis de fin d’information aurait été rendu le 8 juin 2022.
Elle soutient avoir rédigé un mémoire de fin d’information à la suite de nombreux échanges avec Messieurs [C] et [V] pour soutenir la culpabilité de leurs anciennes salariées, lequel aurait été envoyé le 7 septembre 2022 et qu’un rendez-vous de travail aurait été fixé le 14 septembre 2022 avec ces derniers afin d’échanger sur l’opportunité de répondre aux arguments adverses et à ceux du ministère public.
Elle indique qu’une ordonnance de non-lieu aurait été rendue par le juge d’instruction le 9 novembre 2022.
Elle fait valoir que l’ensemble des diligences aurait donné lieu à six factures, correspondant à 60 heures de travail selon un taux horaire de 250 euros hors taxes, et que Monsieur [I] [V] aurait refusé de régler les deux dernières factures, alors qu’il n’aurait émis aucune contestation quant aux diligences accomplies par le cabinet.
MOTIFS
Sur la recevabilité :
Selon l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel qui est saisi par l’avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d’un mois à compter de la notification de la décision.
La décision du bâtonnier a été signifiée à Monsieur [I] [V] le 18 avril 2025, lequel a formé un recours entre les mains du premier président de la cour d’appel de Poitiers le 14 mai 2025.
Le recours est donc recevable.
Sur le fond :
Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
Sur la convention d’honoraires :
Il résulte de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.
Il sera rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur l’éventuelle responsabilité civile de l’avocat à l’égard de son client, liée au manquement à son devoir de conseil et d’information, ou à une exécution défectueuse de sa prestation. De tels griefs relèvent de la responsabilité professionnelle de l’avocat et non de l’évaluation des honoraires et ils ne peuvent pas non plus justifier une réduction de sa rémunération.
En l’espèce, la SARL PHARMACIE DU GEANT CASINO, par l’intermédiaire de son représentant légal, Monsieur [I] [V], a confié la défense de ses intérêts à la SELARL TEN FRANCE dans le cadre dans le cadre d’une enquête pénale puis d’une instruction délictuelle, à la suite d’une procédure prud’homale.
Aucune convention d’honoraires n’a été signée par les parties.
Les honoraires facturés par la SELARL TEN FRANCE s’établissent à la somme de 15 000 euros hors taxes, soit 17 994 euros toutes taxes comprises, sur laquelle Monsieur [I] [V] a réglé la somme de 8 133,33 euros toutes taxes comprises.
Le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Poitiers a taxé les honoraires de la SELARL TEN FRANCE à la somme de 15 000 euros hors taxes, soit 17 994 euros toutes taxes comprises estimant que les diligences accomplies et la durée de la procédure justifiaient les honoraires facturés.
Il résulte des pièces du dossier et des déclarations des parties que la SELARL TEN FRANCE a accompli les diligences suivantes :
étude du dossier,
rédaction d’une plainte simple adressée le 20 juin 2013 et classée sans suite le 7 mai 2014 ;
rédaction d’une plainte avec constitution de partie civile le 5 août 2015 ;
rédaction d’un mémoire de fin d’information à la suite de nombreux échanges avec Messieurs [C] et [V] pour soutenir la culpabilité de leurs anciennes salariées ;
la tenue d’un rendez-vous de travail afin d’échanger sur l’opportunité de répondre aux arguments adverses et à ceux du ministère public ;
préparation et assistance de Monsieur [V] dans le cadre de son audition de partie civile
des échanges de mails.
L’ensemble des diligences accomplies correspond effectivement à 60 heures de travail, ainsi que l’a retenu le bâtonnier. En revanche, alors qu’aucune convention d’honoraire n’a été signée, le taux horaire appliqué de 250 euros HT est excessif et il ne peut être déduit de l’acceptation de ce taux du paiement des quatre premières factures qui ne précisent pas ce taux appliqué.
Faute de convention, le taux horaire applicable est de 180 euros HT en tenant compte de la notoriété de l’avocat, des usages et de la fortune du client.
En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance du bâtonnier et de taxer les honoraires de la SELARL TEN France dans le volet pénal du dossier de SARL PHARMACIE DU GEANT CASINO, représentée par Monsieur [I] [V] à la somme de 10 800 euros hors taxes, soit 12 960 euros toutes taxes comprises.
La SARL PHARMACIE DU GEANT CASINO, représentée par Monsieur [I] [V] s’est acquittée de la somme de 8 133,33 euros HT, de sorte qu’il convient de condamner la SARL PHARMACIE DU GEANT CASINO, représentée par Monsieur [I] [V] à payer le solde restant dû à hauteur de 2 666,67 euros hors taxe, soient 3 200 euros toutes taxes comprises.
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, statuant par délégation du premier président, par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Déclarons le recours de Monsieur [I] [V] recevable,
Infirmons l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Poitiers en date du 24 mars 2025 ;
Statuant à nouveau
Taxons les honoraires de la SELARL TEN France dans le volet pénal du dossier de SARL PHARMACIE DU GEANT CASINO, représentée par Monsieur [I] [V] à la somme de 10 800 euros hors taxes, soit 12 960 euros toutes taxes comprises ;
Constatons que la SARL PHARMACIE DU GEANT CASINO, représentée par Monsieur [I] [V] a réglé la somme de 8 133,33 euros hors taxe sur les honoraires facturés par son avocate ;
Condamnons en conséquence la SARL PHARMACIE DU GEANT CASINO, représentée par Monsieur [I] [V] à payer le solde restant dû, soit la somme de de 2 666,67 euros hors taxe (3 200 euros toutes taxes comprises) ;
Laissons à chaque partie la charge de ses propres dépens.
La Greffière, La conseillère,
M. HAIE E.LAFOND
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