Confirmation 7 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, premier prés., 7 avr. 2026, n° 26/00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 26/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°2026/12
COUR D’APPEL DE POITIERS
CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
N° RG 26/00018 – N° Portalis DBV5-V-B7K-HPSY
Mme [L] [M] [D] [X]
Nous, Thierry MONGE, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Poitiers,
Assisté, lors des débats, de Marion CHARRIERE, greffière,
avons rendu le sept avril deux mille vingt six l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] en date du 20 Mars 2026 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANTE
Madame [L] [M] [D] [X]
née le 12 Octobre 1969 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Me Maëlle GUITTON-FORESTIER, avocate au barreau de POITIERS substituée par Me Céline BOUILLAULT, avocat au barreau de POITIERS
placée sous le régime de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le Centre Hospitalier Georges Mazurelle
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER GEORGES MAZURELLE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
Par ordonnance du 20 Mars 2026, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont Mme [L] [X] fait l’objet au Centre Hospitalier Georges Mazurelle, où elle a été placée,le 12 mars 2026,sur décision du directeur du centre hospitalier suite à un cas de péril imminent.
Cette décision a été notifiée le 20 mars 2026 à Mme [L] [X].
Madame [L] [X] en a relevé appel, par mail en date du 29 Mars 2026, reçu au greffe de la cour d’appel le 30 Mars 2026.
Vu les avis d’audience adressés, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Madame [L] [X], au directeur du centre hospitalier Georges Mazurelle, ainsi qu’au Ministère public ;
Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise, cet avis ayant été mis à disposition des parties ;
Vu les débats, qui se sont déroulés le 07 Avril 2026 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l’article L.3211-12-2 du code de la santé publique.
Après avoir entendu :
le président en son rapport
Madame [L] [X] en ses explications
— Me Céline BOUILLAULT, n’ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie
Madame [L] [X] ayant eu la parole en dernier.
Le Président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 07 Avril 2026 dans l’après-midi pour la décision suivante être rendue.
— ----------------------
EXPOSÉ :
[L] [X] a été hospitalisée à l’Établissement public de santé mentale (EPSM) Centre hospitalier Georges Mazurelle de [Localité 5] le jeudi 12 mars 2026 à 18h06 par décision du directeur de l’établissement en vertu de l’article L.3212-1, II-2 du code de la santé publique dans le cadre de la demande d’un tiers, pour péril imminent.
Par décision du 14 mars 2026 à 11h53, le directeur de l’établissement a maintenu la mesure d’hospitalisation complète, au vu des certificats médicaux dressés attestant que les soins psychiatriques de Mme [X] devaient se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète, et il a saisi le 16 mars 2026 le juge des libertés et de la détention pour voir statuer sur la situation de la patiente.
Par ordonnance du 20 mars 2026, le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] a dit que la mesure d’hospitalisation était justifiée et qu’elle devait être maintenue.
[L] [X] a relevé appel de cette ordonnance par courrier daté du 29 mars 2026 revêtu d’un cachet dateur de l’EPSM de Vendée du 30 mars 2026 et reçu au greffe de la cour le 30 mars 2026 où il a été enregistré à 14h17.
Par réquisitions écrites du 31 mars 2026, le Parquet général a sollicité la confirmation de la mesure discutée.
L’établissement a transmis au greffe de la cour un certificat daté du 3 avril 2026 à 10h01énonçant que la patiente n’est pas consciente de ses troubles et que l’hospitalisation sous contrainte est indispensable pour la stabiliser.
À l’audience, Madame [X] est présente.
L’avocate qui a été commise pour l’assister est substituée par Me BOUILLAULT, avocate, présente. Celle-ci a pris connaissance du dossier, en ce compris les conclusions du Parquet général et l’avis médical motivé du 3 avril 2026.
Elle indique avoir pu s’entretenir avec Mme [X] et être en état.
Madame [X] relate l’enchaînement des circonstances qui l’ont conduite à cette hospitalisation, avec une consultation de son médecin traitant qui a dû s’irriter parce qu’elle tardait à quitter son cabinet et l’a incitée à aller consulter aux urgences ; un service des urgences où on ne s’est pas occupé d’elle et où on l’a maltraitée, au point de ne pas lui indiquer les toilettes où elle avait besoin de se rendre et de ne pas lui donner le verre d’eau qu’elle réclamait; un médecin urgentiste qui ne lui a même pas parlé et a prescrit son hospitalisation d’office pour péril imminent au vu de ce que lui a raconté le personnel; un médecin au centre hospitalier Mazurelle qui l’a tout de suite jugée sans l’écouter ; et certains personnels qui sont dépourvus de toute bienveillance. Elle indique avoir été hospitalisée trois semaines/un mois, en 2012, au Centre hospitalier [Localité 6], pour une dépression ; avoir eu un traitement d’antidépresseurs trop fortement dosé qui lui a causé deux tumeurs à la poitrine et lui a fait prendre beaucoup de poids ; s’inquiéter pour sa maman, dont elle s’occupe et qui est hospitalisée en ce moment ; prendre depuis son hospitalisation contrainte un traitement qu’elle suivra si elle sort ; et vouloir rentrer chez elle.
Elle demande la main-levée de cette mesure.
Son conseil indique que le certificat initial ne permet pas de comprendre quel serait le péril imminent justifiant la mesure d’hospitalisation sous contrainte, et que le délai de 43 heures séparant le certificat des 24 heures de celui des 72 heures interroge, car ce délai est justement prévu pour permettre d’observer l’évolution éventuelle de l’état du patient.
Elle, demande la main-levée de la mesure en remettant à la demande de Mme [X] une copie du courrier que celle-ci a adressé aux soignants.
Mme [X] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur la recevabilité et la régularité de l’appel
L’appel est régulier en la forme, et formé dans le délai de la loi, il est recevable.
* sur la régularité de la procédure d’hospitalisation
Il n’est pas articulé de moyen de nullité de la procédure à l’appui de la demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation d’office.
Les observations formulées par le conseil de l’appelante sur la teneur du certificat médical initial ne caractérisent aucune irrégularité.
Ce certificat, certes laconique, énonce que Mme [X] présentait des troubles mentaux rendant impossible son consentement et que son état mental imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante au sens de l’article L.3212-1 du code de la santé publique après avoir relaté un trouble du comportement avec hétéro-agressivité, un syndrome de persécution et des hallucinations.
Comme tel, il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins au sens requis par l’article L.3212-1-II, 1° du code de la santé publique.
S’agissant du délai séparant le premier et le second certificats établis par un médecin de l’établissement, respectivement le 13 mars à 08h33 et le 14 mars à 11h53, il n’est pas de nature à impliquer la nullité de la procédure suivie, qui respecte la lettre de l’article L.3211-2-2 du code la santé publique puisque le premier certificat a été établi dans les vingt-quatre heures suivant l’admission et le second dans les soixante-douze heures suivant l’admission, quand bien même le conseil de l’appelante est fondée à déplorer que ce délai soit si rapproché que l’observation visée dans ce texte ne s’en trouve pas facilitée.
* sur la demande de main-levée de la mesure
En vertu de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1°- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement
2°- son état mental impose des soins immédiats assortis soit, d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L.3211-2-1.
[L] [X] a été hospitalisée au Centre hospitalier Georges Mazurelle de [Localité 5] le jeudi 12 mars 2026 à 18h06 dans le cadre de la demande d’un tiers pour péril imminent en raison d’un risque grave attesté par un certificat médical d’un médecin urgentiste exerçant au centre hospitalier départemental indiquant qu’aucune personne n’était actuellement susceptible de constituer un tiers auprès du patient, et énonçant qu’elle présentait 'les troubles suivants:
.trouble du comportement avec hétéro agressivité
.syndrome de persécution
.hallucinations mixtes non critiqués
et au motif que son état imposait des soins immédiats.
Le certificat médical établi par un médecin psychiatre exerçant au sein de l’établissement le 13 mars 2026 à 08h33 énonçait que Mme [X] présentait une maladie psychiatrique chronique ; qu’elle se trouvait en rupture thérapeutique, ré-hospitalisée pour délire de persécution; que ses propos étaient délirants et désorganisés ; qu’elle présentait une agressivité physique et verbale envers des professionnels du soin et d’autres personnes ; que les soins sous contrainte étaient indispensables pour éviter une dangerosité immédiate pour elle-même et pour autrui.
Il concluait que l’état clinique actuel de la patiente l’exposait à un péril imminent et nécessitait des soins immédiats en service de psychiatrie de l’hôpital sous la forme d’une hospitalisation complète en temps plein conformément à l’article L.3211-2-2 du code de la santé publique.
Un tel certificat est circonstancié, et caractérise les critères requis pour une hospitalisation complète en cas de péril imminent.
L’avis médical motivé des 72 heures établi le 14 mars 2026 à 11h53 par un autre praticien hospitalier exerçant au sein de l’établissement et qui conclut à la nécessité de poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète vise un délire de persécution ; un déni des manifestations comportementales ; des agressions verbales de professionnels de santé, médecin, aide soignante; plusieurs mains courantes déposées contre elle ; un échec des négociations avec la patiente pour qu’elle recommence à prendre ses traitements.
L’avis médical motivé établi le 16 mars 2026 à 08h12 par un praticien hospitalier exerçant au sein de l’établissement énonce que la patiente nie avoir une pathologie psychiatrique et conclut à la nécessité de poursuivre les soins sous le régime de l’hospitalisation complète pour éviter la dangerosité immédiate pour elle-même et autrui.
Ces certificats font ressortir l’existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement de la patiente.
Le certificat médical de situation établi le 3 avril 2026 vise une patiente qui reste dangereuse pour elle-même et pour autrui et dont le placement sous contrainte demeure indispensable pour la stabiliser.
Si l’audience de ce jour a montré une personne calme, située, sans expression d’agressivité et se disant disposée à suivre un traitement, ce qui est de bon augure par l’adhésion aux soins qu’elle exprime en définitive, il reste que le diagnostic posé laisse entière la question de la gestion des symptômes délirants et agressifs en dehors de la surveillance rendue possible par l’actuel cadre contraint.
Aucun élément ne contredit le constat que l’état de trouble mental de [L] [X] rend impossible son consentement et impose sous peine de péril imminent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Les conditions légales posés par l’article L.3212-1 du code de la santé publique sont ainsi, et restent, réunies, et l’ordonnance déférée, qui ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, sera, en conséquence, confirmée.
— ----------------------
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, au siège de la cour d’appel, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, et après avis du ministère public
DÉCLARONS l’appel régulier en la forme, et recevable
REJETONS la demande de main-levée de la mesure tirée de son irrégularité
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Marion CHARRIERE Thierry MONGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Incident ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Partie
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Finances publiques ·
- Urbanisme ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Compétence ·
- Juge ·
- Contestation ·
- Recouvrement ·
- Tiers détenteur ·
- Créance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Homologation ·
- Marin ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Pôle emploi ·
- Accord transactionnel ·
- Protocole d'accord ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Emploi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prime ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Audience
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Prêt ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Jugement ·
- Remboursement ·
- Rachat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Contrôle ·
- Sociétés ·
- Lettre d'observations ·
- Demande de remboursement ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Veuve ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Héritier ·
- Qualités ·
- Diligences ·
- Intervention forcee ·
- Ordonnance ·
- Responsabilité civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Galileo ·
- Épouse ·
- Sursis à statuer ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Plainte ·
- Action publique ·
- Santé ·
- Commissaire de justice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Offset ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Activité ·
- Plan de redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Employeur ·
- Plan ·
- Cessation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Fumée ·
- Vente ·
- Rapport d'expertise ·
- Résolution ·
- Dégradations ·
- Acheteur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sécurité privée ·
- Sociétés ·
- Habitat ·
- Métropole ·
- Compétitivité ·
- Lettre de licenciement ·
- Entreprise ·
- Travail ·
- Prestation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Centre hospitalier ·
- Réquisition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Agence régionale ·
- Détention
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.