Confirmation 27 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 27 nov. 2024, n° 23/00087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 25 novembre 2022, N° 21/02574 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 27 Novembre 2024
N° RG 23/00087 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F6CD
SN
Arrêt rendu le vingt sept Novembre deux mille vingt quatre
Sur APPEL d’une décision rendue le 25 novembre 2022 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 21/02574 ch1 cab2)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [M] [F]
Né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentants : Me Marie-Lucie CHADES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Joachim CELLIER de la SELEURL JCS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
APPELANT
ET :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE
Société coopérative à capital et personnel variables immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° 445 200 488 00010
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Philippe GATIGNOL de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Mme [D] [I]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Josette DUPOUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 27/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
INTIMEE dans la procédure RG n° 23/00408
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 10 Octobre 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame NOIR, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 27 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par offre en date du 2 février 2018, la Caisse Régionale Crédit Agricole Centre France a consenti à M. [M] [F] et Mme [D] [I] épouse [F] un crédit immobilier d’un montant de 109 808 euros amortissable en 264 mensualités.
Par courriers recommandés avec accusés réception du 1er octobre 2020 et du 28 mai 2021, la Caisse Régionale Crédit Agricole Centre France a mis en demeure M. [M] [F] et Mme [D] [I] de s’acquitter de la somme de 3 886 € dans le délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme.
Par jugement du 31 mai 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a prononcé le divorce des époux [F] à effet du 9 septembre 2019.
Par acte du 7 juillet 2021, la Caisse Régionale Crédit Agricole Centre France a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour obtenir la condamnation solidaire de M. [M] [F] et Mme [D] [I] au paiement de la somme de 109 949,86 € assortis des intérêts de retard en remboursement du prêt.
Par jugement du 25 novembre 2022 le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand à :
— condamné solidairement M. [M] [F] et Mme [D] [I] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Centre France la somme de 109 949,86 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 2,16 % l’an à compter du jugement et jusqu’au règlement définitif ;
— débouté M. [M] [F] de sa demande aux fins de se voit accorder des délais de paiement ;
— rejeté les demandes faites par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Centre France au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement M. [M] [F] et Mme [D] [I] aux dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le premier juge a considéré que :
— Mme [D] [I] n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’avait pas reçu des courriers l’avisant des défauts de paiement adressés en recommandé avec accusé réception à l’adresse du domicile conjugal qu’elle occupe par suite de l’ordonnance de non-conciliation
— Mme [D] [I] n’est pas fondée à dire que les demandes ne peuvent être dirigées qu’à l’encontre de M. [M] [F] au motif que l’ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du 9 septembre 2019 met à sa charge le paiement du crédit immobilier dans la mesure où cette disposition, uniquement destinée à organiser les relations patrimoniales entre les époux au cours de la procédure de divorce, s’avère sans effet à l’égard des tiers
— s’agissant de la demande de délais de paiement, il n’est pas possible de déterminer si le bien immobilier financé au moyen du prêt en litige sera bientôt vendu
— M. [M] [F] n’a visiblement effectué aucun versement auprès de l’organisme prêteur depuis la déchéance du terme qui lui a été signifié le 1er octobre 2020 de sorte qu’il a déjà bénéficié de délais de paiement supérieur à ceux de l’article 1343-5 du Code civil.
Par déclaration du 16 janvier 2023, M. [M] [F] a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Centre France.
Par acte du 6 mars 2023, M. [M] [F] a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de Mme [D] [I].
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 14 septembre 2023, l’affaire étant désormais suivie sous le numéro RG 23/87.
Par conclusions notifiées le 13 avril 2023 par voie de RPVA M. [M] [F] demande à la cour de :
— déclarer recevable son appel ;
— accueillir toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en date du 25 novembre 2022 en ce qu’il a :
— condamné solidairement M. [M] [F] et Mme [D] [I] épouse [F] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Centre France la somme de 109.949,86 € majorée des intérêts au taux contractuel de 2,16 % l’an à compter du présent jugement jusqu’au règlement effectif,
— débouté M.[M] [F] de sa demande aux fins de se voir accorder des délais de paiement,
— condamné solidairement M. [M] [F] et Mme [D] [I] épouse [F] aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires »
— confirmer pour le surplus le jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en date du 25 novembre 2022,
Statuant à nouveau du chef infirmé :
— dire que Monsieur [F] pourra s’acquitter de sa dette par 23 versements de 1 500 euros chacun, au 15 de chaque mois, à partir du mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir, et par un 24ème représentant le solde, soit 75.308 euros,
Y ajoutant :
— rappeler que par application des dispositions de l’article 1343-5 alinéa 4 du Code civil, l’arrêt à intervenir suspendra les procédures d’exécution qui auraient été engagées par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Centre France ;
— rejeter toutes les demandes, fins, moyens et conclusions de Caisse Régionale de Crédit Agricole Centre France ;
— rejeter toutes les demandes, fins, moyens et conclusions de Madame [I],
En tout état de cause :
— condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Centre France au paiement à Monsieur [F] de la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens au titre de l’article 699 du même Code.
Par conclusions notifiées le 7 juillet 2023, Mme [D] [I] demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf à réformer sur la condamnation solidaire de Mme [D] [I] au titre des intérêts et des dépens ;
— préciser que l’ensemble des condamnations qui seront prononcées au titre des intérêts de retard, frais et accessoires ainsi qu’au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens seront à la charge exclusive de M. [M] [F] ;
— condamner M. [M] [F] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées le 11 juillet 2023, la Caisse Régionale Crédit Agricole Centre France demande à la cour de :
— débouter M. [M] [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer l’intégralité du jugement ;
— Condamner solidairement M. [M] [F] et Mme [D] [I] épouse [F] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens entre comprenant ceux de première instance ;
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2024.
MOTIFS :
Sur la condamnation remboursement du prêt :
M. [M] [F] et Mme [D] [I] ne formulent aucun moyen pour obtenir la réformation du jugement sur le principe et les modalités de remboursement du prêt.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande de délais de paiement :
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. [M] [F] sollicite des délais de paiement à hauteur de 23 versements de 2500 € chacun et un 24e représentant le solde soit 75 308 euros.
Au soutien de sa demande, il fait valoir que sa situation et ses revenus professionnels ont évolué favorablement depuis le 1er mars 2003 avec sa promotion au poste de technicien navigant au sein de la société Orange, au salaire de 2 583,33 € mensuels hors heures supplémentaires et heures d’astreinte. Il ajoute qu’il est désormais logé sur le navire de son employeur et qu’il n’expose plus de dépenses d’alimentation et de logement, ce qui lui permet d’augmenter sa capacité de remboursement.
Il indique avoir également entrepris toutes les diligences et démarches utiles pour obtenir un rachat de sa dette auprès de la société Solidia Invest, le dossier étant actuellement en cours d’instruction, en parallèle de la liquidation et du partage de la communauté.
Il soutient qu’il est désormais en capacité de rembourser sa dette et qu’il a déjà payé 5000 € en remboursement des sommes dues depuis l’introduction de l’instance d’appel, par virement sur un compte Carpa.
Mme [I] demande la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande de délais de paiement formée par M. [M] [F] aux motifs que les affirmations de ce dernier devant la cour 'sont tout aussi fantaisistes que celles qu’il avait présentées devant le premier juge'.
La Caisse Régionale Crédit Agricole Centre France souligne que M. [M] [F] a toujours reconnu l’intégralité de la dette due par le couple et s’oppose à la demande de délais de paiement aux motifs que :
— en dépit des allégations de ce dernier, il n’est toujours pas justifié de la vente de l’immeuble
— M. [M] [F] perçoit des revenus stables depuis 2010 et pour autant, il n’a pas remboursé les échéances du prêt
— il ne justifie ni de l’importance des prétendues dettes du foyer, ni de ses prétendus remboursements entre 2019 et 2022
— l’attestation de rachat de crédit signée en juillet 2022 ne concerne que deux prêts à la consommation d’un montant de 4000 € et ne constitue pas un accord passé avec la société Solidia Invest
— M. [M] [F] ne justifie d’aucune difficulté financière de nature à empêcher le règlement du prêt
— il disposait de revenus suffisants en 2019 et le montant de son nouveau salaire ( 2589 euros) est sensiblement identique à l’ancien (2 289 euros) de sorte qu’il n’est pas démontré que sa situation financière s’est fortement améliorée
— il n’est pas justifié de ce que le versement de 5 000 € sur le compte Carpa est destiné au remboursement du Crédit agricole et elle n’était pas informée de cette consignation
— M. [M] [F] n’a réglé aucune échéance du prêt depuis le mois de juillet 2020
— l’étalement de la dette supposerait qu’il soit en mesure de payer 4 166 € tous les mois.
Sur ce,
Il n’est pas contesté que les débiteurs n’ont payé aucune échéance du prêt depuis le mois de juillet 2020.
Le courriel du 13 avril 2023 produit par M. [M] [F] relatif à l’opération de crédit de 5000 € portée sur le sous-compte affaire 2527878 '[M] [N] [F]' n’est pas suffisant pour démontrer que cette somme a été effectivement consignée au profit de la Caisse Régionale Crédit Agricole Centre France.
La cour relève également que le nouveau salaire de M. [F] à compter du 1er mars 2023 (2 583,33 euros) n’est que légèrement supérieur à celui qu’il percevait au moment des échéances impayées (2 448,53 euros) et il n’est pas justifié de la réalisation d’heures supplémentaires et d’astreinte permettant d’augmenter sensiblement ce revenu, ni de l’augmentation de la capacité de remboursement alléguée.
Il n’est pas non plus justifié de l’accord de la société Solidia Invest sur le rachat de crédit allégué par M. [F] et en toute hypothèse les pièces versées aux débats démontrent que seuls deux crédits à la consommation d’un montant de 4 101,50 € sont concernés par cette demande de rachat.
En conséquence, la demande de délais de paiement de M. [M] [F] sera rejetée, la cour relavant en outre que l’écoulement du temps de la procédure lui a déjà octroyé, dans les faits, la totalité des délais qui pouvaient lui être légalement accordés en application de l’article 1343-5 du code civil (assignation du 7 juillet 2021), sans pour autant qu’aucun versement ne soit effectué pour apurer la dette.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les demandes de Mme [D] [I] :
Mme [D] [I] ne fait valoir aucun moyen au soutien de sa demande de réformation des chefs de jugement l’ayant condamnée solidairement avec M. [M] [I] au paiement des intérêts de retard, frais, accessoires, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de la procédure de première instance.
En conséquence, ces chefs de jugement seront confirmés.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
M. [M] [F], qui succombe en son appel, est condamné aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement à la Caisse Régionale Crédit Agricole Centre France de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. [M] [F] à payer à la Caisse Régionale Crédit Agricole Centre France la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [F] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Représentation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Police ·
- Santé publique ·
- Ordre public ·
- Sûretés ·
- Motivation ·
- Détention ·
- Médecin ·
- Personnes
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Tutelle ·
- Délais ·
- Sociétés ·
- Caution ·
- Commandement ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Police ·
- Étranger ·
- Passeport ·
- Éloignement ·
- Notification
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Malfaçon ·
- Expert judiciaire ·
- Menuiserie ·
- Ouvrage ·
- Réception ·
- Demande ·
- Fourniture ·
- Retard
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Cession de créance ·
- Crédit lyonnais ·
- Sociétés ·
- Cautionnement ·
- Disproportionné ·
- Banque ·
- Engagement ·
- Commerce ·
- Information
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Trouble ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Bilan ·
- Traumatisme ·
- Moteur ·
- Accident du travail ·
- Fracture
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Franchiseur ·
- Contrat de franchise ·
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Restaurant ·
- Nullité du contrat ·
- Demande ·
- Concept ·
- Savoir-faire ·
- Enseigne
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Rémunération variable ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Plan ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Travail ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Contrôle ·
- Sociétés ·
- Lettre d'observations ·
- Demande de remboursement ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge ·
- Appel ·
- Empêchement ·
- Assignation ·
- Ordonnance
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Baignoire ·
- Commissaire de justice ·
- Constat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coûts ·
- Préjudice économique ·
- Titre ·
- Intimé ·
- Procédure civile ·
- Garantie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.