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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 18 déc. 2025, n° 24/03692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03692 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 octobre 2024, N° 24/03692;22/00410 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88D
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 18 DECEMBRE 2025
N° RG 24/03692 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W4UZ
AFFAIRE :
[P] [H]
C/
[7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Octobre 2024 par le Pole social du TJ de [Localité 8]
N° RG : 22/00410
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
[P] [H]
[7]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [P] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante non représentée
APPELANTE
****************
[7]
[Adresse 2],
[Localité 3]
Représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS avocate au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [P] [H], divorcée de M. [B] [X] depuis le 18 juin 2007, a bénéficié de prestations sociales et familiales sur la base de ses ressources et d’une situation d’isolement avec trois enfants à charge.
Le 13 décembre 2018, le bailleur a fait un signalement pour loyer impayé.
A la suite d’une enquête menée par la [6], Mme [H] et M. [X] étaient toujours cotitulaires du bail.
Par décision du 13 décembre 2019, la caisse a notifié à Mme [H] un indu de 9 430,73 euros se décomposant de la façon suivante :
— indu d’allocation de soutien familial de décembre 2016 à novembre 2019 : -12 130,22 euros,
— indu de complément familial d’octobre 2017 à décembre 2018 : – 1 174,50 euros,
— indu de RSA de décembre 2016 à janvier 2017 :- 273,30 euros,
— indu de prime de fin d’année 2016 : – 106,72 euros,
— un rappel de prime pour l’activité de février 2017 à novembre 2019 : + 4 254,67 euros.
Par courrier du 12 janvier 2021, Mme [H] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester cette décision, laquelle a rejeté son recours par décision du 16 décembre 2021.
Mme [H] a saisi, le 10 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en contestation de la décision de la caisse.
Par jugement rendu le 24 octobre 2024, notifié le 30 octobre 2024, le tribunal a statué comme suit :
Constate son incompétence matérielle en ce qui concerne l’indu de RSA et la demande tendant à voir Mme [H] désolidarisée de M. [X]
Renvoie l’examen de ce chef de litige au tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Et sur le surplus,
Déboute Mme [H] de l’intégralité de ses demandes y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [H] reconventionnellement à rembourser à la [5] la somme de 3 163,59 euros au titre de l’indu d’ASF portant sur la période comprise entre le mois de novembre 2016 et de décembre 2019
Ordonne l’exécution provisoire de présent jugement
Condamne Mme [H] aux dépens de l’instance qui incluront le coût de la citation à comparaitre.
Le 26 novembre 2024, Mme [H] a relevé appel de cette décision par voie postale.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 décembre 2025.
Régulièrement convoquée par lettre simple, Mme [P] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter pour soutenir son appel. L’intimée n’a pas sollicité de jugement sur le fond.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS
L’article 468 du code de procédure civile dispose que « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »
La partie appelante, quoique avisée de l’audience, n’y ayant pas comparu sans en avoir été dispensée, il convient de constater la caducité de sa déclaration d’appel, par ailleurs non soutenue, du moment que l’intimée n’a requis aucune décision sur le fond.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Constate la caducité de la déclaration d’appel,
Condamne Mme [P] [H] aux dépens.
— Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie COURTOIS Présidente et Madame Isabelle FIORE, auquel le magistrat signataire a rendu la minute
La Greffière La Présidente
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