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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 10 sept. 2025, n° 25/00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° : N° RG 25/00034 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FU57-16
[D] [O] épouse [B]
c/
S.A.S. GALILEO GLOBAL FRANCE-EVA SANTE
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ,
Et le dix septembre ,
A l’audience des référés de la cour d’appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe REGNARD, Premier Président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier,
Vu l’assignation délivrée par Maître [J] [M] commissaire de justice, en date du 4 Juin 2025,
A la requête de :
Madame [D] [O] épouse [B]
née le 06 Avril 1970 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS
DEMANDEUR
à
S.A.S. GALILEO GLOBAL FRANCE-EVA SANTE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Yann ESPUGLA, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
d’avoir à comparaître le 25 Juin 2025, devant le premier président statuant en matière de référé.
A ladite audience, le premier président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2025,
Et ce jour, 10 Septembre 2025, a été rendue l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile :
EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 05 mai 2025, le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne a :
ordonné le sursis à statuer dans l’attente du résultat du dépôt de plainte de Mme [B] à charge de la partie la plus diligente de solliciter le rétablissement de l’affaire,
réservé les dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 juin 2025, Mme [O] épouse [B] sollicite de juger qu’il existe un motif grave et légitime de relever appel à l’encontre du jugement rendu le 05 mai 2025 par le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne et de l’autoriser à interjeter appel de ce jugement. Elle demande, en outre, de fixer le jour et l’heure de l’audience où l’affaire sera examinée par la cour d’appel et de juger que les dépens du présent référé suivront le sort de l’instance au fond.
Par conclusions et à l’audience, Mme [O] épouse [B] fait valoir que la société GALILEO GLOBAL France ' EVA SANTE a conclu au fond le 31 juillet 2024 et en dernier lieu le 10 mars 2025. Elle soutient que la prise de conclusions écrites au fond avant l’audience de plaidoiries du 07 avril 2025 rend irrecevable l’exception de sursis à statuer, dès lors que le Bureau de Jugement, lors de son audience de mise en état du 10 février 2025, avait fixé un calendrier pour organiser les écrits entre les parties.
Elle expose que dans le cadre d’une procédure orale, la date de l’exposé des moyens et des prétentions qui doit être prise en compte est celle de leur communication entre parties et non celle de l’audience conformément à l’article 446-4 du code de procédure civile.
Elle indique que si l’on retient la dernière communication le 10 mars 2025 des conclusions de la société GALILEO, la demande de sursis à statuer présentée le 07 avril 2025 était irrecevable et le conseil de prud’hommes devait obligatoirement la rejeter, d’autant qu’une erreur a été commise en considérant que la plainte déposée le 13 septembre 2024 devait s’analyser comme une constitution de partie civile.
Mme [O] épouse [B] fait également valoir que le sursis à statuer ne pouvait être prononcé car l’action publique n’a pas été mise en mouvement par le seul dépôt de plainte.
Elle soutient que le conseil de prud’hommes a cru pouvoir se fonder sur les dispositions de l’article 4 du code de procédure pénale prévoyant qu’il est sursis au jugement de l’action civile tant qu’il n’avait pas été définitivement prononcé sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
Elle indique qu’une simple plainte a été déposée le 13 septembre 2024 et que cela ne permet pas de caractériser une mise en mouvement de l’action publique.
Elle expose que si une décision devait intervenir au pénal, il importe peu qu’elle soit susceptible d’exercer une influence sur la solution du procès civil dès lors que l’existence d’une infraction pénale n’est pas déterminante pour qu’il soit statué sur les demandes de Mme [O] épouse [B].
Elle fait valoir que ses prétentions portent sur :
les fautes de l’employeur en matière de santé et de sécurité au travail liées à l’absence de visite médicale d’information et de prévention et de suivi par un service de médecine du travail,
l’absence d’envoi d’un récapitulatif annuel et de tenue entretien annuel,
l’absence de mise en place d’un comité social et économique,
l’existence d’un harcèlement tant managérial qu’institutionnel et l’existence d’une situation de surcharge de travail.
Elle soutient que la recevabilité des pièces contestées par Mme [O] épouse [B] peut parfaitement être discutée par le conseil de prud’hommes qui n’a pas à attendre qu’un juge pénal soit éventuellement saisi et se prononce sur le caractère délictueux des pièces pour statuer sur le fond.
Concernant le motif grave et légitime exigé par les dispositions légales, Mme [O] épouse [B] expose que l’affaire présente un caractère extraordinaire dans la mesure où l’ampleur de cette affaire nécessite d’être tranchée dans un délai raisonnable conformément aux exigences des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Elle expose que la société GALILEO est particulièrement visée par les articles de presse et autres ouvrages concernant les problèmes dénoncés par Mme [O] épouse [B].
Elle soutient qu’une inspection interministérielle a été ordonnée par la Ministre d’Etat, Ministre de l’Enseignement Public et son Ministre délégué à l’Enseignement supérieur suite à la publication de l’ouvrage « Le Cube » et aux signalements de parlementaires.
Elle indique être en arrêt de travail depuis plus de deux alors que son employeur lui refuse le maintien de son salaire en raison de son ancienneté inférieure à un an au moment de son arrêt de travail initial.
Dans la mesure où son arrêt de travail pour maladie ne peut être prolongé indéfiniment, elle fait valoir que le jugement de sursis à statuer a pour effet de reporter sa décision, ce qui aura pour effet de contraindre Mme [O] épouse [B] à se présenter pour reprendre le travail et de l’exposer alors à de nouvelles souffrances.
Elle soutient être dans une situation de souffrance très grave depuis plus de deux ans et elle tient à rappeler qu’elle est en maladie professionnelle et qu’elle souffre d’un épisode dépressif sur burn-out professionnel entrainant un taux d’incapacité permanente supérieur à 25% selon l’avis du médecin conseil de la CPAM et de la Commission Régionale de Reconnaissance des Maladies professionnelles.
Par conclusions et à l’audience, la société GALILEO GLOBAL France- EVA SANTE sollicite de juger qu’il n’existe pas de motif grave et légitime justifiant qu’il soit relevé appel du jugement du conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne en date du 05 mai 2025 ordonnant le sursis à statuer. Elle demande de débouter Mme [B] de sa demande d’autorisation à interjeter appel dudit jugement et de la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société GALILEO GLOABAL France- EVA SANTE fait valoir que, même en l’absence de mise en mouvement de l’action publique par le ministère public ou par une plainte avec constitution de partie civile, le sursis à statuer peut être prononcé si l’issue de l’enquête est de nature à influer directement sur le sort du litige, quand bien même le salarié se trouverait dans une situation financière difficile.
Elle expose également que l’erreur de procédure ne lui est pas imputable dans la mesure où le conseil de Mme [O] épouse [B] a oublié que le conseil de prud’hommes d’Epernay n’était pas compétent pour entendre ses demandes.
La société GALILEO GLOBAL France ' EVA SANTE soutient que Mme [O] épouse [B] a conclu à deux reprises après sa saisine du conseil de prud’hommes d’Epernay en argumentant à chaque fois le montant de ses demandes sans qu’aucun événement dans le cadre de la procédure ne le justifie. Elle indique que Mme [O] épouse [B] estimait le 15 avril 2024 devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne qu’il n’était pas nécessaire d’attendre les conclusions en défense dans la mesure où il n’y aurait pas de réplique.
La société fait valoir qu’elle a normalement conclu le 31 juillet 2024 et que Mme [O] épouse [B] n’a trouvé comme seule alternative contradictoire que la plainte pénale pour faux, usage de faux et escroquerie au jugement.
Elle soutient que le litige aurait pu être circonscrit à la sphère prud’homale dans la mesure où ses seules conclusions aux fins d’inscription de faux auraient pu suffir à contester les pièces produites par la société et, le cas échéant, à les faire écarter des débats.
La société expose que Mme [O] épouse [B] a, en toute connaissance de cause, porté plainte en sachant pertinemment que celle-ci pouvait influer sur l’état de la procédure prud’homale.
Elle indique que le conseil de la société et le président du bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne ont averti Mme [O] épouse [B] lors de l’audience du 16 septembre 2024 sur les conséquences que cela pourrait avoir sur l’allongement de la procédure et même sur l’issue de la procédure selon la décision qui serait prise par le juge pénal.
La société soutient également que l’affaire ne présente pas un caractère extraordinaire justifiant l’existence d’un motif grave et légitime. Elle indique que la longueur des écritures n’est liée qu’à la multiplication des demandes faites par la salariée pour parvenir à solliciter de la société une condamnation à hauteur de près de 440 000 euros, soit 8,5 années de salaire, alors même qu’elle n’a travaillé que 6 mois pour le compte de la société.
Elle fait également valoir que Mme [O] épouse [B] considère également que ce dossier serait extraordinaire alors que des articles de presse ont dénoncé les pratiques du groupe GALILEO, auquel appartient la société Eva Santé. Toutefois, elle soutient que cette information est sans lien avec la situation de Mme [O] épouse [B] et les demandes qu’elle présente devant le conseil de prud’hommes ne caractérisent en rien un motif grave et légitime susceptible de justifier qu’elle soit autorisée à faire appel du jugement entrepris.
La société indique également que Mme [O] épouse [B] pourra faire renouveler son arrêt de travail autant de fois que cela sera nécessaire sans se soucier des obstacles juridiques à ces prolongations.
La société soutient que Mme [O] épouse [B] a agi en toute connaissance de cause, sans qu’elle puisse arguer de sa situation de santé pour dénoncer la longueur d’une procédure dont elle est la seule responsable.
La société fait également valoir que Mme [O] épouse [B] n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 446-4 du code dans la mesure où, en matière prud’homale, c’est le bureau de conciliation et d’orientation qui est chargé de la mise en état des affaires et la date du 10 mars 2025 a été fixée par le bureau de jugement, à l’issue d’un renvoi prononcé le 16 septembre 2025. Elle soutient que Mme [O] épouse [B] n’est pas en mesure de produire un calendrier de procédure qui aurait été fixé par le juge dans le cadre du bureau de jugement quand il a renvoyé les parties à l’audience du 07 avril 2025. Elle expose également que Mme [O] épouse [B] n’a pas soutenu l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer de la société lors de l’audience du 07 avril 20025 et qu’elle n’a pas non plus des conclusions en ce sens.
La société expose qu’il n’appartient pas au premier président de se prononcer sur le bien-fondé de la décision de sursis à statuer.
La société indique que le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne n’a pas fondé sa décision sur l’article 4 du code de procédure pénale et que même en l’absence de mise en mouvement de l’action publique par le ministère public ou par une plainte avec constitution de partie civile, le sursis à statuer peut être prononcé si l’issue de l’enquête pénale est de nature à influer directement sur le sort du litige.
Elle soutient également que l’allongement de la durée de la procédure auquel conduit le sursis à statuer ne constitue pas un motif grave et légitime justifiant l’autorisation de faire appel immédiat du jugement.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de relever appel du jugement de sursis à statuer rendu le 05 mai 2025,
Aux termes de l’article 380 du code de procédure civile, " la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas.'
Il appartient à la partie qui demande à être autorisée à former appel immédiat de démontrer l’existence d’un motif grave et légitime.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la Loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, Mme [O] épouse [B] soutient comme motif grave et légitime que la décision du sursis à statuer serait irrecevable dans la mesure où le bureau de jugement avait fixé un calendrier pour organiser les écrits entre les parties et dès lors que l’exception de sursis à statuer à raison de l’action publique supposait qu’une telle action ait été mise en mouvement, alors qu’une simple plainte avait été déposée le 13 septembre 2024 par Mme [O] épouse [B].
Or, il n’appartient pas au premier président de se prononcer sur le bien-fondé de la décision de sursis à statuer.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que Mme [O] épouse [B] ne justifie pas de graves conséquences que lui causerait l’absence d’examen des conclusions et des pièces par le conseil de prud’hommes. Il ressort également des pièces du dossier que le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne a décidé de sursoir à statuer après avoir entendu contradictoirement les plaidoiries des deux parties au litige et en prenant en compte l’ensemble des éléments communiqués par elle et la société.
S’il est constant que la décision pénale va retarder la décision prud’homale, Mme [O] épouse [B] ne justifie d’aucun motif grave sur sa situation personnelle autre que le désagrément général de voir retarder la prise en compte de ses demandes. Il convient également de rappeler que la seule durée de la procédure pénale ne suffit pas à caractériser le motif grave et légitime dans la mesure où la procédure pénale a une influence évidente sur la solution de l’instance devant le conseil de prud’hommes.
Enfin, il convient de relever qu’il n’appartient pas au premier président, saisi de la demande d’autorisation d’appel immédiat d’une décision de sursis à statuer, d’apprécier si les conditions du sursis à statuer étaient ou non réunies. Ainsi, les explications de Mme [O] épouse [B] tenant au lien ténu et subsidiaire entre la procédure pénale engagée et la saisine du conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne sont sans pertinence sur la caractérisation d’un motif grave et légitime.
Dès lors qu’aucun motif grave et légitime ne fonde la demande de relever appel immédiat du jugement rendu le 05 mai 2025 par le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne, la demande de Mme [O] épouse [B] doit être rejetée.
Sur l’article 700 et les dépens,
L’équité ne commande pas que Mme [O] épouse [B] soit condamnée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [O] épouse [B] sera en revanche condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
DEBOUTONS Mme [O] épouse [B] de sa demande tendant à l’autoriser à interjeter appel du jugement de sursis à statuer rendu par le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne le 05 mai 2025,
DISONS n’y avoir lieu à aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [O] épouse [B] aux entiers dépens de la présente instance.
Le greffier Le premier président
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