Infirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 27 janv. 2026, n° 24/13622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13622 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 23 septembre 2024, N° 20/00443 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 27 JANVIER 2026
N°2026/
Rôle N° RG 24/13622 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6IH
[8]
C/
S.A.S. [3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— [8]
— Me Yasmina BELKORCHIA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 23 Septembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00443.
APPELANTE
[8],
demeurant [Adresse 4]
représentée par M. [O] [C] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
La société [3] anciennement dénommée [1],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Yasmina BELKORCHIA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Etait présente lors des débats Madame Clotilde ZYLBERBERG, attachée de justice
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 27 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société [1] (la société) a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires par l'[Adresse 5] ([6]) pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
Le 22 septembre 2017, l’URSSAF a communiqué à la société une lettre d’observations portant sur les points suivants :
chef de redressement n° un : acomptes, avances et prêts non récupérés;
chef de redressement n° deux : cotisations ' rupture conventionnelle du contrat de travail ' conditios relative à l’âge du salarié;
chef de redressement n° trois : annualisation de la réduction générale des cotisations ' intérimaires – CDD – succession de CDI ;
chef de redressement n° quatre : avantages en nature : cadeaux en nature offerts par l’employeur;
chef de redressement n° cinq : plafond applicable : périodicité mensuelle de la paie;
chef de redressement n°six : bons d’achat et cadeaux en nature ;
chef de redressement n°sept : prise en charge par l’employeur des cotisations ouvrières ;
chef de redressement n° huit : allocations complémentaires aux indemnités journalières de la sécurité sociale ;
chef de redressement n° neuf : réduction du taux de la cotisation AF sur les bas salaires ;
Le 27 novembre 2017, l’URSSAF a mis en demeure la société de lui payer 25.259 euros, ce que la société n’a pas contesté.
Le 8 avril 2019, la société a présenté à l’URSSAF une demande de remboursement des cotisations réglées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 au titre de la réduction générale des cotisations à concurrence de 42.519 euros pour l’année 2016 et de 30.344 euros pour l’année 2017.
Le 30 avril 2019, l’URSSAF a :
rejeté la demande pour l’année 2016 en l’état du précédent contrôle ;
fait droit à la demande pour le surplus à hauteur de 30.344 euros, sous réserve d’un contrôle ultérieur ;
Le 28 juin 2019, la société a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté le recours le 27 novembre 2019 par décision notifiée le 6 décembre 2019.
Le 3 février 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement contradictoire du 23 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
déclaré recevable la demande de remboursement;
fait droit à la demande de remboursement au titre de la réduction générale des cotisations acquittées pour la période de l’année 2016 ;
condamné l’URSSAF à payer à la société la somme de 42.519 euros ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
condamné l’URSSAF aux dépens ;
rappelé que l’exécution provisoire de la décision était de droit;
Les premiers juges ont estimé que:
les cotisations redressées lors du précédent contrôle n’avaient pas le même objet que celles dont il était sollicité le remboursement ;
la demande de la société était justifiée par les éléments comptables produits aux débats ;
Le 8 novembre 2024, l’URSSAF a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées, faute d’accusé de réception de notification du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 2 décembre 2025, auxquelles il est expressément référé, l’URSSAF demande l’infirmation du jugement et à la cour de:
à titre principal, confirmer l’absence d’indu de cotisations en l’état du précédent contrôle et ordonner le remboursement de la somme de 42.519 euros;
à titre subsidiaire, déclarer partiellement prescrite la demande de la société et ordonner le remboursement des sommes versées à cette dernière au titre de l’indu entre le 1er janvier et le 23 avril 2016 ;
en tout état de cause, rejeter les prétentions de la société, la condamner aux dépens ainsi qu’à lui régler 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que :
la demande est irrecevable puisque :
— l’état justificatif des allégements de la réduction générale des cotisations a été consulté ;
— l’inspecteur du recouvrement a énoncé que les mesures d’exonération relatives à la réduction des charges patronales avaient été examinées;
— la lettre d’observations fait foi jusqu’à preuve contraire et a l’autorité de la chose décidée ;
— le procès-verbal de contrôle établit que la réduction générale des cotisations a été vérifiée ;
— la société ne peut pas soutenir que la réduction générale des cotisations n’a pas été vérifiée alors que le contrôle portait sur l’annualisation de cette dernière ;
— la Cour de cassation juge que le caractère définitif attaché à la mise en demeure ne vaut pas seulement à l’égard des éléments redressés;
— le caractère définitif attaché au redressement fait obstacle à une demande de remboursement;
— la demande de remboursement effectuée par la société après un contrôle revient à mettre à néant les conséquences du contrôle ;
le principe de l’accord tacite sur les pratiques ayant donné lieu à vérification est opposable par le cotisant à l’URSSAF mais il ne ressort pas du code de la sécurité sociale qu’il ne puisse pas être relevé aux intérêts de l’URSSAF ;
elle n’a introduit aucune nouvelle demande en cause d’appel ;,
l’action en répétition de l’indu des cotisations du 1er janvier au 23 avril 2016 est prescrite;
le tribunal ne pouvait pas estimer que l’exécution provisoire de la décision était de droit;
aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit la possibilité de convertir les indemnités compensatrices de congés payés en heures permettant ainsi de modifier le SMIC de référence;
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 2 décembre 2025, portant appel incident, auxquelles il est expressément référé, la société demande à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses prétentions et demande à la cour de :
condamner l’URSSAF à lui payer 42.519 euros avec intérêts légaux à compter du refus de remboursement ;
rejeter l’ensemble des prétentions de l’URSSAF ;
condamner l’URSSAF aux dépens ;
Elle relève que :
sa demande est recevable dans la mesure où :
— les dispositions des articles L.243-12-4 et R.243-59 du code de la sécurité sociale ne trouvent pas à s’appliquer en matière de remboursement des cotisations indues;
— les points non redressés peuvent toujours faire l’objet d’une demande de crédit par le cotisant;
— la lettre d’observations ne porte pas sur les éléments de calcul de la réduction générale des cotisations et plus particulièrement sur l’intégration des indemnités compensatrices de congés payés ainsi que sur les éléments affectés par l’absence ;
l’arrêt de la Cour de cassation cité par l'[7] est sans rapport avec le litige;
le rapport de contrôle communiqué par l’URSSAF n’est pas daté et signé ;
l’URSSAF ne saurait invoquer de nouveaux arguments qui n’auraient pas été soulevés devant la commission de recours amiable ;
la demande de l’URSSAF est nouvelle en cause d’appel ;
la demande de remboursement est interruptive de prescription ;
le fait générateur de la réduction est annuel et intervient en fin d’année ;
sa demande est bien fondée en ce que:
— l’URSSAF ne s’est pas opposée à cette demande pour l’année 2017 ;
— elle produit plusieurs pièces de nature à démontrer la réalité de sa créance envers l’organisme de recouvrement ;
— l’absence du salarié fait varier le salaire reconstitué ;
— il convient d’intégrer les indemnités compensatrices de congés payés dans la formule de calcul de la réduction générale ;
MOTIFS
La recevabilité de l’appel incident de la société n’étant pas contestée, il n’y a pas lieu de répondre à ses développements sur ce point.
1.Sur la recevabilité de la demande de la société en raison d’un précédent contrôle
Comme le relève à juste titre la société, les dispositions combinées des articles L.243-12-4 et R.243-59 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables au litige. Il en résulte que c’est en vain que l’URSSAF soutient les moyens se rattachant à ces articles tirés de l’accord tacite et de l’impossibilité de procéder à un nouveau contrôle d’une période ayant déjà fait l’objet de vérifications.
Toutefois, il résulte de la combinaison des articles L. 243-6 et L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que le caractère définitif qui s’attache, en l’absence de recours, à la mise en demeure prévue par le second, et qui constitue la décision de redressement, fait obstacle à la demande de remboursement, formée en application du premier, des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales faisant l’objet du redressement.
L’URSSAF soutient ainsi que la demande présentée par la société est irrecevable car la société a fait l’objet d’un redressement qui n’a pas été contesté.
Il résulte de la procédure que la société a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires par l’URSSAF pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
Ce contrôle a donné lieu à un redressement portant explicitement sur la question de la réduction générale des cotisations ainsi qu’il ressort du chef de redressement numéro 3 visé par la lettre d’observations du 22 septembre 2017. Il résulte explicitement de cette dernière que l’inspecteur du recouvrement énonce, en page 7 de ce document, avoir contrôlé par catégorie de salariés les calculs présentés par la société. L’inspecteur du recouvrement a également pu consulter, ainsi qu’il s’évince de la page 2 de la lettre d’observations, l’état justificatif des allégements de la réduction générale des cotisations.
La formulation générale des constatations de l’inspecteur du recouvrement, qui font foi jusqu’à preuve contraire, met en évidence que les paramètres de la réduction générale des cotisations ont été verifiés, ce qui suppose, contrairement à ce que soutient la société, que les éléments sur lesquels elle fonde sa réclamation au titre de l’indu dont elle se prévaut, à savoir la prise en compte de l’absence des salariés et la question de l’intégration ou non des indemnités compensatrices de congés payés à la formule de calcul, ont bien été étudiés par l’inspecteur du recouvrement puisqu’un redressement a été notifié à la société. En effet, l’étude de l’annualisation de la réduction générale des cotisations impliquait de vérifier les paramètres de calcul de la formule utilisée pour calculer cette réduction.
Cette analyse est corroborée par le rapport de contrôle produit aux débats par l’URSSAF. Ce rapport énonce en page 4 que les mesures d’exonération relatives à la réduction des charges patronales ont été examinées et appelaient une observation.
Si la société rétorque que ce rapport n’a aucune valeur probante faute d’être signé, le rapport de contrôle communiqué est un exemplaire informatique de ce document qui n’a de toute manière à supporter aucune signature, à la différence notable de la lettre d’observations, s’agissant désormais d’un rapport et non plus d’un procès-verbal. En tout état de cause, l’URSSAF produit une attestation de l’agent ayant procédé au contrôle qui certifie que ce rapport est conforme à l’original.
La cour observe enfin que la société n’a pas contesté le redressement consécutif à l’envoi de la mise en demeure du 27 novembre 2017 d’un montant de 25.259 euros faisant suite à la communication de la lettre d’observations du 22 septembre 2017.
Or, il résulte de la combinaison des articles L. 243-6 et L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que le caractère définitif qui s’attache, en l’absence de recours, à la mise en demeure prévue par le second, et qui constitue la décision de redressement, fait obstacle à la demande de remboursement, formée en application du premier, des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales faisant l’objet du redressement ( 2e Civ., 18 février 2021, pourvoi n° 19-24.513).
C’est pourquoi, il convient, par infirmation du jugement, de déclarer irrecevable la demande de la société pour l’année 2016, sans qu’il soit besoin de répondre aux autres moyens d’irrecevabilité soulevés par l’URSSAF.
Le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la signification valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution.
2. Sur les dépens et les demandes accessoires
La société succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner la société à payer à l’URSSAF la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 23 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable la société [1] en sa demande de répétition de l’indu de cotisations sociales pour l’année 2016,
Condamne la société [1] aux dépens,
Condamne la société [1] à payer à l’URSSAF la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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