Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 25/00615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance n°26
R.G : N° RG 25/00615 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HICD
[X]
[V]
C/
[K]
[U]
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE
DU 10 FEVRIER 2026
Nous, Thierry MONGE, Président de Chambre faisant fonction de Conseiller de la Mise en état, assisté de Elodie TISSERAUD, greffière,
DEMANDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [D] [K]
né le 15 Juillet 1957 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 8],
[Localité 6]
Madame [J] [U] épouse [K]
née le 07 Décembre 1960 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 8],
[Localité 6]
ayant tous les deux pour avocat Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Madame [F] [V]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Monsieur [A] [T]
[Adresse 5],
[Localité 8],
[Localité 6]
Madame [H] [I]
[Adresse 5],
[Localité 8],
[Localité 6]
ayant tous les quatre pour avocat Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
EXPOSÉ :
Les époux [X]/[V] sont propriétaires à [Adresse 12], d’une maison d’habitation et d’un jardin.
La parcelle à usage de jardin, cadastrée section AS n°[Cadastre 4], est grevée d’une servitude de passage au profit d’autres fonds, dont une parcelle AS n°[Cadastre 3] dont [D] [K] et [J] [U] sont propriétaires.
Affirmant qu’il s’agit d’un chemin d’exploitation où la largeur du passage a toujours été d’au moins 1,70 mètre et où ils passaient jusqu’alors sans difficulté, et soutenant que le passage laissé sur la parcelle AS n°[Cadastre 4] depuis la pose d’une clôture au printemps 2022 est moindre, et trop étroit pour permettre d’y passer désormais avec le micro-tracteur qu’ils utilisent pour jardiner dans leur parcelle, les consorts [K]/[Y] ont, après mise en demeure, fait assigner les époux [X]/[V] devant le tribunal judiciaire de Poitiers par actes du 18 novembre 2022 pour les entendre condamner sous astreinte à rétablir cette assiette du passage d'1,70 mètre et à les indemniser de leur préjudice.
Les défendeurs ont conclu à l’irrecevabilité et subsidiairement au mal fondé de cette action, et réclamé des dommages et intérêts.
Par jugement du 28 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Poitiers a :
*condamné M. [P] [X] et Mme [F] [X] à rétablir l’assiette du chemin d’exploitation litigieux, sur une largeur d'1,70 m, sur toute sa longueur de la parcelle cadastrée section AS n°[Cadastre 4] à [Localité 11], [Adresse 13], en procédant notamment à la dépose de la clôture qu’ils y ont installée, sous astreinte provisoire de 15€ par jour pendant 3 mois à compter du quinzième jour suivant la signification du jugement, sans s’en réserver la liquidation
* rejeté les demandes indemnitaires respectives des parties.
* condamné in solidum M. [P] [X] et Mme [F] [X] à payer la somme de 2.000€ à M. [D] [K] et à Mme [J] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
*condamné in solidum M. [P] [X] et Mme [F] [X] aux dépens
* rejeté toute autre demande
* maintenu l’exécution provisoire en totalité.
Ce jugement a été signifié le 21 janvier 2025.
M. [P] [X] et Mme [F] [X] en ont relevé appel le 11 mars 2025.
Ils ont vendu leur bien par acte du 4 avril 2025 aux époux [T]/[I].
M. [K] et Mme [U] ont saisi par conclusions transmises par la voie électronique le 29 août 2025 le conseiller de la mise en état d’un incident tendant à voir ordonner la radiation de l’affaire par application de l’article 524 du code de procédure civile motif pris de l’absence d’exécution du jugement entrepris par les appelants.
Ils sollicitent 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [X] ainsi que [A] [T] et [H] [I] -ceux-ci intervenants volontaires à l’instance- ont sollicité le rejet de l’incident selon conclusions transmises par la voie électronique le 9 octobre 2025 en indiquant que l’exécution du jugement est matériellement impossible du fait de la configuration des lieux, sollicitant la condamnation des consorts [K]/[U] à leur verser 2.000€ à titre de dommages et intérêts et 2.000€ en application des dispositions d le’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont ensuite échangé de nouvelles conclusions sur incident et transmis des courriers au conseiller de la mise en état, les appelants pour soutenir avoir déplacé leur clôture en assurant qu’il en résulte un passage suffisant pour un tracteur et que la configuration des lieux, avec un laurier, ne permet pas de repousser davantage leur clôture, les intimés -qui ont porté à 2.000€ leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile- pour fustiger la mauvaise foi des appelants et des intervenants volontaires en affirmant que le déplacement opéré ne permet toujours pas de passer comme avant en micro-tracteur sur ce chemin d’exploitation et en maintenant leurs demandes.
Après deux renvois ordonnés dans la perspective d’une possible médiation, l’incident a été retenu à l’audience du 13 janvier 2026 où chaque partie a maintenu et soutenu sa position.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé, et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire, lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Quand bien même il serait avéré que le jugement n’a pas été exécuté, ou pas entièrement, le prononcé de la radiation n’est, pour le conseiller de la mise en état, qu’une faculté.
Au vu des éléments de la cause, elle n’a pas à être ordonnée en l’espèce.
Le conseiller de la mise en état n’est pas juge de la possibilité d’exécuter le jugement, ni du caractère abusif de l’action au fond. L’incident aux fins de radiation ne revêt aucun caractère abusif, d’autant qu’il est admis par les appelants qu’ils n’ont pas déféré au jugement. La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Les époux [X], qui ont eux-mêmes indiqué n’avoir pas exécuté à la date d’introduction de l’incident le jugement exécutoire qu’ils ont frappé d’appel, supporteront les dépens de l’incident.
L’équité justifie de ne pas allouer d’indemnité pour frais irrépétibles d’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
REJETONS l’incident à fin de radiation de l’affaire du rôle de la cour pour cause de défaut d’exécution du jugement déféré
REJETONS la demande de dommages et intérêts formulée par les époux [X]/[V]
CONDAMNONS in solidum les époux [X]/[V] aux dépens de l’incident
DISONS n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles d’incident.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
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