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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 idp, 12 mai 2025, n° 24/00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 12 MAI 2025
N° 2025/ 35
N° RG 24/00058 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYCY
[C] [X]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
copie exécutoire délivrée
le 12 mai 2025
à Me FRIEDRICH, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d’une détention provisoire rendue le 12 mai 2025 prononcée sur requête déposée le 27 septembre 2024.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [C] [X]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4], domiciié chez son avocat Me FRIEDRICH, [Adresse 2]
comparant en personne,
assisté de Me Camille FRIEDRICH de la SELARL FRIEDRICH Avocats, du barreau d’Aix-en-Provence
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Alexandra BEAUX, administratrice provisoire de la SELAS VILLEPIN et associés, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 07 avril 2025 en audience publique devant Benoit VANDERMAESEN, président délégué par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de monsieur le procureur général, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
DECISION
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025,
Signée par Benoit VANDERMAESEN, président et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
***
*
Par requête parvenue le 27 septembre 2024, [C] [X] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d’une détention provisoire d’une durée de 1 mois 8 jours, du 11 juin au 19 juillet 2024.
Il sollicite la somme de 6.400 ' se décomposant comme suit :
— 6 000 ' au titre du préjudice moral
— 2 400 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat en date du 11 février 2025 proposant d’allouer 1.500 ' au titre du préjudice moral, puis 2.000 ' le 19 mars 2025, diminuter la demande au titre de l’article 700;
Vu les conclusions du procureur général en date du 12 février 2025 proposant de réduire la demande au titre du préjudice moral et de l’article 700 ;
Vu les observations des parties à l’audience du 7 avril 2025 ;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.
AU FOND
Ayant subi une détention provisoire à l’occasion d’une procédure pénale du chef de menace réitérée de délit contre les personnes par conjoint en récidive, le requérant, qui a bénéficié le 19 juillet 2024 d’une décision de relaxe du tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d’une durée de 1 mois 8 jours.
Préjudice moral
Le préjudice moral subi par [C] [X] sera justement réparé par l’allocation de la somme de 3 000 ' tant au regard de son âge (40 ans) au moment de son placement en détention pour 1 mois 8 jours que de son casier judiciaire qui porte trace de 4 condamnations, sans incarcération de sorte que le choc carcéral en est majoré, ce que le certificat médical produit atteste, et des conditions de détention subies à la maison d’arrêt de [Localité 5], justifiées par la production du rapport de visite du CGLPL contemporain de l’incarcération, mais sans que soit objectivé le lien avec les conditions de détention du requérant, même si, souffrant de troubles psychiatriques, le rapport fait état d’un délai minimum d’un mois et demi pour obtenir un RV avec le psychiatre, supérieur à la durée de sa détention provisoire.
Frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge de [C] [X] les frais irrépétibles qu’il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 2 000 '.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [C] [X] recevable.
Fixe à la somme de 3 000 ' (trois mille euros) le préjudice moral subi par [C] [X]
Fixe à la somme de 2 000 ' (deux mille euros) l’indemnité de procédure
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
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