Infirmation partielle 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 16 avr. 2026, n° 26/01096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01096 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 15 janvier 2026, N° 25/82146 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 16 AVRIL 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/01096 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMSZ7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2026 -Juge de l’exécution de [Localité 1] – RG n° 25/82146
APPELANTE
S.C.I. LES OPTIMISTS, RCS de [Localité 1] sous le n°502998826, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE ET OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Ayant pour avocat plaidant Me Laurent COTRET, avocat au barreau de PARIS, toque : P438
INTIMÉS
S.C.P. BTSG, prise en la personne de Maître [L] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES (MJA), prise en la personne de Maître [V] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tous deux, ès qualités de commissaires à l’exécution du plan de sauvegarde accélérée de la société Groupe People and Baby et de la société People and Baby, désignés à cette fonction par jugements du Tribunal des activités économiques de Paris en date du 18 mars 2025
S.C.P. BTSG, prise en la personne de Maître [L] [G]
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES (MJA), prise en la personne de Maître [V] [U] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tous deux, ès qualités de mandataires judiciaires de la société Groupe People and Baby et de la société People and Baby, désignés à cette fonction par jugements du Tribunal des activités économiques de Paris en date du 18 novembre 2024
S.C.P. [J] & [C], prise en la personne de Maître [B] [J]
[Adresse 5]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. 2M ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Z] [X]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Tous deux, ès qualités d’administrateurs judiciaires de la société Groupe People and Baby et de la société People and Baby, désignés à cette fonction par jugements du Tribunal des activités économiques de Paris en date du 18 novembre 2024, et maintenus à ces fonctions par jugement du 18 mars 2025 pour réaliser les actes nécessaires à la mise en 'uvre du plan de sauvegarde accélérée,
Toutes représentées par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant Me Edouard FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P010
S.A.S. GROUPE PEOPLE AND BABY, RCS de [Localité 1] sous le n°814456679, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
S.A.S. PEOPLE AND BABY, RCS de [Localité 1] sous le n°479182750, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentées par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre FARGES et Me Eric BOUFFARD du cabinet Gibson, Dunn & Crutcher LLP, avocats au barreau de PARIS, toque : J015
M. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 8]
[Localité 7]
Assignation à jour fixe délivrée le 30 mars 2026 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 8 Avril 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
— M. Dominique GILLES, Président de chambre
— Mme Violette BATY, Conseiller
— M. Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Dominique Gilles, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui l’a visée le 13 mars 2026.
ARRÊT :
— Contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Par jugements du 18/11/2024, le tribunal de commerce de Paris a décidé de l’ouverture de deux procédures de sauvegarde accélérée au bénéfice des sociétés Groupe People and Baby et People and Baby.
2. Par lettres des 20/12/2024, 23/12/2024, 24/12/2024 et 6/01/2025, les administrateurs judiciaires désignés dans le cadre des procédures susvisées ont notifié à la société Les Optimists la résiliation anticipée de différents baux conclus antérieurement aux jugements d’ouverture.
3. Par ordonnance du 15/01/2025, le juge commissaire du tribunal de commerce de Paris a déclaré mal fondé le recours formé notamment par la société Les Optimists, partie affectée dans la procédure de sauvegarde accélérée de la société Groupe People and Baby, aux fins de contester la répartition effectuée par les administrateurs judiciaires, qui l’avait placée dans la classe 2 regroupant les bailleurs, pour les indemnités de résiliation nées postérieurement au jugement d’ouverture.
4. Par arrêts du 27/02/2025 (RG 25/02430 et RG 25/02432), la cour d’appel de Paris a débouté la société Les Optimists de chacun de ses appels interjetés à ce sujet. Dans chacune de ces décisions, la cour a retenu, en substance, qu’au regard des textes et de la jurisprudence constante, quand bien même la résiliation des baux n’était pas intervenue au jour de l’ouverture des procédures de sauvegarde accélérée ni même au jour de l’envoi de la notification des droits de partie affectée prévue par l’article R. 626-58 du code de commerce, le montant des créances indiquées par le débiteur pouvait inclure les indemnités qui allaient être dues à ce titre, comme étant des créances à échoir. Elle en a déduit que c’est à juste titre que les administrateurs judiciaires avaient pris en compte le montant indiqué par les sociétés débitrices et avaient calculé les droits de vote des différents créanciers de la classe des bailleurs sur cette base.
5. Par jugements du 18/03/2025, le tribunal des activités économiques de Paris a arrêté les plans de sauvegarde accélérée des sociétés Groupe People and Baby et People and Baby.
6. Par ordonnance du 24/09/2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la société Les Optimists à faire pratiquer des saisies conservatoires en garantie de sa créance liée aux indemnités de résiliation des baux susvisées et évaluée à la somme totale de 8 millions d’euros (7 millions d’euros s’agissant de la société Groupe People and Baby et 1 million d’euros s’agissant de la société People and Baby).
7. Sur le fondement de cette ordonnance, la société Les Optimists a fait pratiquer entre le 24/10/2025 et le 2/12/2025, cinquante-sept saisies conservatoires de créances entre les mains de différents clients, établissements bancaires, collectivités publiques et caisses d’allocations familiales.
8. Par actes du 11/12/2025, délivrés après autorisation d’assigner à bref délai, les sociétés Groupe People and Baby et People and Baby ont fait citer à comparaître devant le juge de l’exécution la société Les Optimists saisissante, les sociétés [J] et [C], 2M et Associés, prises en leur qualité d’administrateurs judiciaires des requérantes, les sociétés MJA et BTSG prises en leurs qualités à la fois de mandataires judiciaires des requérantes et de commissaires à l’exécution du plan de ces dernières, ainsi que le Ministère Public.
9. Par un jugement du 15 janvier 2026, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit :
« -rejette la demande visant à la mise hors de cause des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires des sociétés Groupe People and Baby et People and Baby ;
— rétracte l’ordonnance sur requête rendue le 24/09/2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris ;
— ordonne en conséquence la mainlevée immédiate de l’ensemble des mesures conservatoires pratiquées sur le fondement de l’ordonnance susvisée ;
— dit que les frais afférents aux saisies dont la mainlevée a été ordonnée demeureront à la charge de la société Les Optimists ;
— condamne la société Les Optimists à payer, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier et réputationnel subi :
* la somme de 30 000 euros à la société Groupe People and Baby ; et
* la somme de 30 000 euros à la société People and Baby ;
— condamne la société Les Optimists à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
* la somme de 20 000 euros à la société Groupe People and Baby ;
* la somme de 20 000 euros à la société People and Baby ;
* la somme de 10 000 euros à la société BTSG ;
* la somme de 10 000 euros à la société MJA ;
— condamne la société Les Optimists aux dépens. "
10. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu essentiellement que, par un arrêt du 27/02/2025 confirmant sur ce point l’ordonnance rendue le 15/01/2025 par le juge commissaire du tribunal des activité économiques de Paris, la cour d’appel de Paris avait tranché la question de la nature des créances d’indemnités issues de la résiliation des baux conclus avec la défenderesse et de leur intégration au sein des classes de parties affectées du plan de sauvegarde accélérée arrêté au bénéfice de chacune des sociétés Groupe People and Baby et People and Baby ; que la cour d’appel a ainsi débouté sans ambiguïté la société Les Optimists de sa contestation à ce sujet, en considérant que les créances d’indemnité de résiliation des baux de la défenderesse, bien que nées postérieurement au jugement d’ouverture, ne pouvaient bénéficier du traitement préférentiel réservé aux créances postérieures dites « méritantes » et qu’elles devaient suivre le régime applicable aux créances antérieures et être déclarées au passif, qu’elles devaient bien ainsi figurer dans le projet de plan proposé par les débitrices en sauvegarde accélérée et que c’était donc à juste titre que les administrateurs judiciaires avaient pris en compte le montant indiqué par les sociétés débitrices – incluant les indemnités de résiliation litigieuses – et avaient calculé les droits de vote des différents créanciers de la classe des bailleurs sur cette base.
Le premier juge a indiqué que la simple possibilité attachée à la survenance éventuelle d’un arrêt de cassation en cas de pourvoi formé à l’encontre d’un arrêt de cour d’appel revêtu de l’autorité de la chose jugée et pleinement exécutoire ne peut par ailleurs être considérée comme suffisante pour justifier d’une créance apparemment fondée dans son principe et ce, quels que soient les mérites des moyens développés au soutien du pourvoi, qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution d’apprécier.
Concernant l’allocation de dommages-intérêts, le premier juge a retenu que si le montant précis des sommes immobilisées via les saisies conservatoires pratiquées n’était pas connu, il était évident que, de par leur très grand nombre et la multiplicité des tiers saisis concernés, comprenant en particulier plus de quinze caisses d’allocations familiales, principaux financeurs publics des établissements d’accueil de jeunes enfants via le versement de différentes aides et prestations, un grand nombre de communes, des partenaires financiers et, même, une préfecture, les cinquante-sept saisies opérées ont nécessairement conduit, si ce n’est à paralyser, du moins à fortement désorganiser la trésorerie des requérantes à un moment particulièrement peu opportun compte tenu des engagements pesant sur elles aux termes des plans de continuation arrêtés. Il retenait que le nombre des saisies opérées et des tiers saisis concernés, touchant une grande partie des partenaires institutionnels et commerciaux des requérantes, avait entamé substantiellement leur crédit et leur image auprès de ces derniers et ce, au moment où il est au contraire primordial pour les sociétés débitrices de maintenir la confiance de ses différents pourvoyeurs de fonds et sources de financement. Le préjudice financier et réputationnel subi par les requérantes était estimé par le premier juge, pour chacune, à la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, le premier juge a retenu qu’il n’était pas démontré de préjudice découlant de l’abus du droit d’agir en justice allégué qui serait distinct de celui subi à la suite des mesures conservatoires pratiquées et d’ores et déjà réparé par des dommages-intérêts.
Par déclaration du 21 janvier 2026, la société Les Optimists a fait appel de ce jugement intimant, outre le procureur général près la cour d’appel de Paris : les sociétés Groupe People and Baby, People and Baby, BTSG et MJA, chacune de ces deux dernières étant prises en ses qualités de commissaire à l’exécution du plan et de mandataire judiciaire de chacune des débitrices, ainsi que les sociétés [J] et [C] et 2M et Associés, chacune prise en ses qualités d’administrateur judiciaire de chacune des sociétés débitrices.
La société Les Optimists a également saisi le premier président de la cour d’appel d’une demande en sursis à exécution du jugement entrepris, en application de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution.
11. Aux termes d’une assignation à jour fixe du 26 mars 2026 autorisée par ordonnance du même jour, les sociétés People and Baby et Groupe People and Baby demandent à la cour de :
. déclarer mal fondé l’appel de la société Les Optimists ;
Par conséquent :
. confirmer ce jugement sauf à le réformer en ce qu’il les a déboutées de leurs demandes de dommages-intérêts au titre de l’abus du droit d’agir en justice et, par réformation sur ce point, condamner la société Optimists à leur payer à chacune la somme de 50 000 euros de dommages-intérêts à titre d’abus du droit d’agir, sollicitant en outre la même somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dépens en sus, ces derniers frais devant pouvoir être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 3 avril 2026 les sociétés BTSG ès qualités, MJA ès qualités, [J] et [C] ès qualités et 2M et Associés ès qualités demandent également à la cour de déclarer l’appel mal fondé et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, réclamant en outre la condamnation de la société Optimists à hauteur de la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dépens en sus.
Au titre de conclusions déposées et notifiées le 7 avril 2026, la société Les Optimists demande à la cour, par réformation partielle du jugement entrepris de :
. confirmer l’ordonnance sur requête rendue le 24 septembre 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris ;
. rejeter toutes les demandes des sociétés People and Baby et Groupe People and Baby, ainsi que des autres parties à l’instance ;
. condamner chacune des sociétés People and Baby et Groupe People and Baby à lui payer la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe de nature à avoir justifié les saisies conservatoires
12. L’article L. 626-11 du code de commerce dispose que le jugement qui arrête le plan de sauvegarde en rend les dispositions opposables à tous.
13. En l’espèce, d’une part, le jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 mars 2025 ayant prononcé le plan de sauvegarde accélérée de la société People and Baby (RG : 2024076366) a placé les créances de l’ensemble des bailleurs, pour l’ensemble des créances qu’ils pourraient détenir au titre des loyers et charges et indemnités de résiliation éventuelles, dans une classe numéro 6, distincte des créances chirographaires. Le jugement précise, en page 12 : « Il convient, toutefois de souligner que la constitution des classes a donné lieu à des contestations formulées par des créanciers appartenant à la classe numéro 6, à savoir celle des bailleurs. Les critiques ont porté à la fois sur la composition des classes s’agissant notamment de la caractérisation de la communauté d’intérêt économique suffisant ainsi que sur les modalités de répartition des droits de vote au sein des classes. Ces recours ont été rejetés par le juge commissaire par ordonnances en date du 16 janvier 2025 ayant donné lieu à un appel de la part des parties affectées contestataires. La cour d’appel de Paris a confirmé le rejet des contestations soulevées par arrêts en date du 27 février 2025. »
14. Cependant, ce jugement a validé la répartition ainsi proposée par les administrateurs, malgré les contestations jugées. Il apparaît en effet au dispositif que le montant des créances concernées par la classe numéro 6 a été évalué à 18 235 043 euros, au titre des loyers et charges et indemnités de résiliation effectivement admise, bénéficiant du privilège du bailleur.
15. Ce passif fait l’objet, aux termes du même dispositif du jugement :
— d’un traitement principal par un apurement partiel selon un échéancier sur 2026, 2027, et 2028 avec, en 2029, la conversion du solde non échelonné ou remboursé (réduit du dépôt de garantie éventuelle), en actions de préférence de catégorie C devant intervenir (ou d’un abandon sur option à la main du créancier concerné) ;
— d’un mécanisme de remboursement anticipé selon l’ordre de paiement des produits nets de cession, précisément décrit, avec faculté de compensation en faveur des bailleurs avec les éventuels dépôts de garantie.
16. Ce jugement énonce encore à son dispositif que les dispositions du plan de sauvegarde accélérée sont opposables à tous et que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l’article R. 661-1 du code de commerce.
17. D’autre part, le jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 mars 2025 ayant prononcé le plan de sauvegarde accélérée de la société Groupe People and Baby (RG : 202403911) énonce également à son dispositif que les dispositions du plan de sauvegarde accélérée sont opposables à tous et que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l’article R. 661-1 du code de commerce.
18. Dans les motifs de ce jugement, le tribunal a expressément constaté que la répartition en classes de parties affectées et la répartition et les modalités de calcul des droits de vote avaient été contestées par les actionnaires majoritaires du Groupe People and Baby, dont dépend la société Les Optimists, mais que par des ordonnances rendues le 16 janvier 2025 le juge commissaire avait rejeté l’intégralité des contestations formées et que, sur appel de cette décision et par arrêt du 27 février 2025, la cour d’appel de Paris avait débouté les parties affectées contestantes de leurs contestations afférentes à la classe à laquelle ils appartiennent .
19. Dans le dispositif de ce jugement, les créances des bailleurs au titre des loyers, des charges, et des indemnités de résiliation effectivement admises au passif, constituant la classe numéro 2, sont portées pour la somme de 18 247 988 euros et font l’objet d’un traitement similaire à ce qui a été exposé pour la société People and Baby, par apurement partiel avec échéancier sur 2026, 2027 et 2028 puis, en 2029, par conversion en capital du solde non échelonné ou remboursé, avec mécanisme de remboursement anticipé et faculté de compensation.
20. Il résulte de ces éléments que c’est vainement que l’appelante se prévaut d’une créance paraissant fondée en son principe au sens de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, que ce soit à hauteur de 8 millions d’euros comme retenu par le juge de la requête rétractée ou encore de 2 150 902 euros ainsi que l’indique la société People and Baby et de 17 341 916 euros ainsi que l’indique la société groupe People and Baby
21. En effet, à supposer que les créances indemnitaires aient été fautivement intégrées, par le tribunal de la procédure collective, au sein des classes de parties affectées, ainsi que le soutient la société Les Optimists depuis la requête en autorisation de saisie, sur le fondement des articles L. 628-6 et L. 626-30 du code de commerce, il n’en demeure pas moins que les plans de sauvegarde accélérée en vigueur, qui était annexés à la requête, n’ont pas mis fin à la suspension des poursuites individuelles, de sorte que la société Les Optimists, dont les créances sont traitées dans le plan, ne peut utilement solliciter l’autorisation de pratiquer des mesures conservatoires pendant l’exécution du plan.
22. Les modalités de traitement des éléments de passif adoptées par les plans de sauvegarde accélérée s’imposent à la société Les Optimists en vertu de l’article L. 626-11 du code de commerce, qui est une disposition d’ordre public économique.
23. À cet égard, la possibilité d’une éventuelle cassation des arrêts de la cour d’appel de Paris du 27 février 2025 et le fait que l’appelante ait entrepris des recours en révision constituent des moyens inopérants.
24. Surabondamment, il n’est ni allégué ni établi que la société Les Optimists ait intenté un recours contre le jugement arrêtant les plans de sauvegarde accélérée, ou en suspension de l’exécution provisoire de ces décisions, tandis que la demande en tierce-opposition formée contre le jugement arrêtant le plan sauvegarde accélérée de la société Groupe People and Baby par M. [R] et Mme [S] a été déclaré irrecevable par le tribunal des affaires économiques de Paris, par jugement du 31 juillet 2025, l’appel formé par ces derniers contre cette décision ayant été déclaré caduc par ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 mars 2026.
25. Il découle également de ce qui précède qu’il importe peu, en l’espèce, que les conditions de l’autorité de la chose jugée énoncées par l’article 1355 du code civil ne soient pas réunies.
26. N’est pas davantage remis en question en l’espèce le principe allégué par l’appelante selon lequel une créance paraissant fondée en son principe devant le juge de l’exécution peut donner lieu à saisie conservatoire, malgré une décision au fond défavorable au créancier, concernant l’existence même de la créance, ce même si cette décision a acquis force de chose jugée et dès lors qu’elle n’est pas irrévocable.
27. Pour ces raisons, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rétracté l’ordonnance rendue à tort, le 24 septembre 2025, par le juge de l’exécution, ordonné la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par la société Les Optimists et statué sur le sort des frais de ces mesures.
Sur l’absence d’abus au droit de saisir
28. Si l’appelante à titre principal conteste la condamnation à des dommages-intérêts prononcées à son encontre par le premier juge, soutenant à cet égard que l’abus ne serait pas caractérisé, la lecture du jugement entrepris révèle que cette condamnation, bien qu’elle soit motivée aux termes d’une rubrique du jugement mentionnant, dans son intitulé, la demande de dommages-intérêts pour abus de saisie, n’est pas intervenue au titre d’une faute telle l’abus de droit, mais sur le fondement des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, le premier juge ayant d’ailleurs expressément précisé que cette responsabilité était sans faute.
29. Par conséquent, au stade du présent appel et concernant l’appel contre les condamnations à hauteur de 30 000 euros en faveur de chacune des deux sociétés saisies, la cour doit vérifier la justification du préjudice subi du fait des saisies conservatoires autorisées par l’ordonnance rétractée.
30. Le tableau récapitulatif des saisies conservatoires de créances fondées sur l’ordonnance du juge de l’exécution rétractée figurant en pièce 14 des sociétés débitrice intimées au principal, rapproché de l’ensemble des actes de saisie conservatoire de créance et de dénonciation de saisies conservatoires, établissent que plus de 50 saisies conservatoires ont été pratiquées, notamment auprès d’un grand nombre de caisses départementales d’allocations familiales et de communes, en plus d’établissements bancaires et de clients.
31. Par conséquent, le premier juge doit être approuvé d’avoir retenu qu’était caractérisée une atteinte à la réputation des sociétés saisies.
32. Cette atteinte est suffisamment établie en l’espèce, même en l’absence de démonstration d’une rupture de relation bancaire ou commerciale déterminée ou de la perte d’un financement, d’un contrat ou d’un partenaire.
33. La cour dispose des éléments suffisants permettant d’évaluer ce préjudice à la somme de 20 000 euros pour chacune des sociétés saisies.
34. Toutefois, concernant le préjudice financier né de l’immobilisation de la trésorerie ou du blocage des financements apportés essentiellement par les caisses d’allocations familiales, l’appelante à titre principal souligne à juste raison que le premier juge a indiqué que le montant précis des sommes immobilisées par les saisies conservatoires pratiqués n’était pas connu.
35. Cette lacune n’est pas valablement réparée en cause d’appel. En effet, l’examen des réponses des tiers saisis concernant les créances détenues sur les sociétés saisies, à partir des productions, ne révèle que :
— un engagement de la commune de [Localité 8] à l’égard de la société People and Baby, à la date du 27 octobre 2025, jusqu’au 31 décembre 2025 pour un montant total restant dû de 39 652,50 euros devant être versé mensuellement après services fait ;
— à la date du 22 octobre 2025, d’une facture de 6 994 euros due par la commune de [Localité 9] à la société People and Baby, en cours de validation par l’ordonnateur de la dépense ;
— un solde de compte bancaire disponible à hauteur de 169,35 euros sur un compte de la société People and Baby ouvert à la banque Fiducial ;
— un solde de compte bancaire disponible à hauteur de 468,16 euros, sur un compte de la société People and Baby ouvert à la banque Delubac et compagnie ;
— un solde de compte bancaire disponible à hauteur de 306,24 euros, sur un compte de la société People and Baby ouvert dans les livres du Crédit Agricole Nord France ;
— un solde de compte bancaire disponible à hauteur de 2309,68 euros, sur un compte de la société People and Baby ouvert dans les livres de la BRED Banque Populaire.
En dehors des saisies conservatoires dont le caractère fructueux est indiqué ci-dessus, soit les tiers saisis ont déclaré qu’ils ne détenaient pas de créance disponible, soit ils ont réservé la réponse aux créanciers saisissants à un écrit ultérieur qui n’est pas produit.
36. La gêne dans la gestion de la trésorerie des sociétés saisies, qui doit être durable et suffisante pour être dommageable, n’est pas davantage suffisamment étayée par l’attestation de M. [Y] du 12 décembre 2025, ce dernier étant président de la société présidente de la société Groupe People and Baby, elle-même présidente de la société People and Baby.
37. Les autres pièces produites invoquées par les sociétés saisies, en particulier une lettre officielle d’avocat du 20 janvier 2026 relative à des procédures de saisie conservatoire pratiquées par la société 9 Hoche étrangère à la présente instance, ou encore une lettre recommandée de M. [Y] du 2 mars 2026 adressée notamment à la société Les Optimists, qui demande au créancier le cantonnement volontaire des mesures aux seules CAF des Hauts-de-Seine et de l’Essonne, ne permettent pas davantage d’établir le montant des avoirs bloqués par l’effet des saisies conservatoires présentement contestées.
38. Il résulte de ce qui précède que le préjudice de trésorerie ou matériel et financier allégué par les sociétés saisies comme ayant résulté des saisies conservatoires autorisées en vertu de l’ordonnance rétractée n’est pas établi.
39. Le jugement entrepris doit être réformé de ce chef.
Sur l’appel incident
40. A l’appui de leur appel incident et pour obtenir des dommages-intérêts pour procédure abusive, les sociétés Groupe People and Baby et People and Baby précisent que le préjudice qu’elles invoquent ne résultent pas de l’exécution des saisies, mais du comportement procédural global adopté par la société Les Optimists et, plus largement, par les " Consorts [R] ".
41. Ils soutiennent que l’accumulation des sanctions judiciaires à l’encontre de ces derniers et de leurs sociétés démontrent le caractère répétitif et structurel de l’abus et confirme que les procédures engagées ne procèdent pas de la défense mesurée d’un droit légitime, mais d’une stratégie consciencieuse de déstabilisation.
42. Sur ce point, la cour observe que les personnes ainsi désignées, en dehors de la société appelante, qui ne saurait être tenue en la matière responsable du fait d’autrui, ne sont pas parties à la présente procédure.
43. Les circonstances dans lesquelles la société Les Optimists a obtenu l’autorisation de pratiquer les saisies conservatoires contestées, puis a défendu à la contestation formée devant le juge de l’exécution ayant statué par le jugement entrepris, puis s’est prévalue de son recours en suspension de l’exécution provisoire de cette décision pour refuser de procéder aux mainlevées qu’elle a ordonnées, n’apparaissent entachées ni d’intention de nuire, ni de légèreté blâmable.
44. Aucun abus de procédure n’est caractérisé.
45. Par conséquent, l’appel incident est mal fondé.
Sur les mesures accessoires
46. En équité, la société Les Optimists, qui pour l’essentiel succombe en son appel, sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tandis que les sociétés saisies à tort, ainsi que les sociétés BTSG et MJA, ces deux dernières en leur qualité de commissaires à l’exécution du plan de sauvegarde accélérée de chacune des sociétés saisies, recevront de l’appelante à titre principal des sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel, dont les montants seront précisés au dispositif du présent arrêt.
47. La société Les Optimists sera condamnée aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés par le conseil des sociétés Groupe People and Baby et People and Baby conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, la cour d’appel :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a condamné la société Les Optimists à payer, à titre de dommages-intérêts pour le préjudice financier et réputationnel subi, la somme de 30 000 euros à la société groupe People and Baby et la somme de 30 000 euros à la société People and Baby ;
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Les Optimists à payer à titre de dommages-intérêts la somme de 20 000 euros à la société Groupe People and Baby et la somme de 20 000 euros à la société People and Baby ;
Déboute la société Groupe People and Baby et la société People and Baby du surplus de leurs demandes de dommages-intérêts ;
Condamne la société Les Optimists, au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel, à payer :
— 15 000 euros à la société Groupe People and Baby ;
— 15 000 euros à la société People and Baby ;
— 15 000 euros à la SCP BTSG ;
— et 15 000 euros à la SELAFA MJA, ces deux dernières sociétés en leurs qualités de commissaires à l’exécution des plans de sauvegarde accélérée des sociétés Groupe People and Baby et People and Baby ;
Condamne la société Les Optimists aux dépens d’appel, qui pourront être recouvré s conformément à l’article 699 du code de procédure civile par le conseil des sociétés Groupe People and Baby et People and Baby ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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