Confirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 11 déc. 2024, n° 24/04272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/04272 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 13 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 24/04272 – N° Portalis DBVW-V-B7I-INRC
N° de minute : 471/24
ORDONNANCE
Nous, Stéphanie ISSENLOR, conseillère à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [L] [S] [W] [B]
né le 30 Juin 1994 à [Localité 2] (BENIN)
de nationalité Béninoise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 09 septembre 2022 par le Tribunal correctionnel de Troyes prononçant à l’encontre de M. [L] [S] [W] [B] une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 07 novembre 2024 par LE PREFET DE LA MEUSE à l’encontre de M. [L] [S] [W] [B], notifiée à l’intéressé le 08 novembre 2024 à 09h11 ;
VU l’ordonnance rendue le 12 novembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [L] [S] [W] [B] pour une durée de vingt-six jours à compter du 12 novembre 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 13 novembre 2024 ;
VU la requête de LE PREFET DE LA MEUSE datée du 07 décembre 2024, reçue le même jour à 14h08 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de30 jours de M. [L] [S] [W] [B] ;
VU l’ordonnance rendue le 09 Décembre 2024 à 12h47 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DE LA MEUSE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [L] [S] [W] [B] au centre de rétention de [Localité 3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 08 décembre 2024 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [L] [S] [W] [B] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 10 Décembre 2024 à 11h43 ;
VU les avis d’audience délivrés le 10 décembre 2024 à l’intéressé, à Maître Iris PRENI, avocat choisi, avocat au barreau de Strasbourg, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à LE PREFET DE LA MEUSE et à M. Le Procureur Général ;
VU l’avis d’audience délivré le 11 décembre 2024 à Me RAMOUL-BENKHODJA Ahlem ;
Après avoir entendu M. [L] [S] [W] [B] en ses déclarations par visioconférence, Me RAMOUL-BENKHODJA Ahlem, avocat de permanence, en ses observations pour le retenu, puis Maître RANNOU, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE LA MEUSE, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel interjeté, via un écrit motivé et signé, par Monsieur [L] [S] [W] [B] le 10 décembre 2024 (à 11h43) à l’encontre de l’ordonnance rendue le 9 décembre 2024 (à 12H47) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l’article R 743-10 du CESEDA, est régulier et recevable ;
Sur l’appel
Monsieur [L] [S] [W] [B] conteste l’ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 9 décembre 2024 ayant déclaré la requête du Préfet de la Meuse régulière et recevable et ayant prolongé sa rétention pour une durée de 30 jours à compter du 8 décembre 2024 (deuxième prolongation).
Il fait valoir qu’il ne présenterait plus une menace pour l’ordre public et qu’il a fait appel du jugement rendu le 4 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de TROYES ayant rejeté sa demande de relèvement de l’interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans. Or, le consulat béninois aurait indiqué que, «sans décision irrévocable», aucun laissez-passer ne serait accordé. Dès lors, la prolongation de la rétention n’aurait pas de justification.
En application de l’article L 742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut proroger la rétention au-delà de 30 jours :
1° en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à l’éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
du défaut de délivrance des documents de voyage par la consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
de l’absence de moyen de transport.
L’administration justifie avoir fait des démarches sans défaillir pour éloigner l’intéressé vers le Bénin, l’ambassade de ce pays ayant reconnu officiellement l’intéressé, le 12 novembre 2024, comme l’un de ses ressortissants et ayant donné l’accord pour un laissez-passer consulaire.
Si les autorités béninoises indiquaient par mail du 21 novembre 2024 qu’ils attendraient l’issue de la requête en relèvement présentée par [L] [S] [W] [B] devant le tribunal correctionnel de Troyes, la cour relève, comme le premier juge, que cette requête n’était, en tout état de cause, pas suspensive et que l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée contradictoirement le 9 septembre 2022 (et dont il n’avait pas été fait appel à l’époque) demeure pleinement exécutoire, l’appel interjeté par l’intéressé suite au jugement de rejet de sa requête ne modifiant pas cet état de fait. D’ailleurs, le mail adressé par le consulat à l’avocate de Monsieur [L] [S] [W] [B] en date du 10 décembre 2024 indique bien « en principe cette procédure ne bloque pas la délivrance du laissez-passer mais il serait préférable d’attendre la décision des autorités compétentes » (le consulat n’a donc pas utilisé le terme « décision irrévocable »).
Dès lors, en l’état du dossier, rien ne permet de dire que les perspectives d’éloignement dans un délai raisonnable sont indubitablement compromises, la préfecture ayant, d’une part, avisé l’ambassade du Bénin du caractère non suspensif de cette requête et ayant, d’autre part, sollicité un routing auprès du Pôle éloignement le 6 décembre 2024. Par ailleurs, en tant que de besoin, rien ne permet d’affirmer que l’appel de Monsieur [L] [S] [W] [B] ne pourrait être audiencé, à la diligence du parquet général, puis examiné par la cour d’appel compétente dans un délai compatible avec la procédure de rétention.
Dès lors, en l’état, la cour ne peut que constater que le nécessaire a bien été fait par l’administration pour s’assurer de l’éloignement effectif de Monsieur [L] [S] [W] [B], dans les meilleurs délais, mais que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée pour un des motifs visés à l’article L 742-4 3°du CESEDA, étant rappelé que l’administration n’a aucun moyen de contraindre les autorités étrangères pour la délivrance des documents de voyage.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [L] [S] [W] [B] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 09 Décembre 2024 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [L] [S] [W] [B] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 11 Décembre 2024 à 14h27, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Me RAMOUL-BENKHODJA Ahlem, conseil de M. [L] [S] [W] [B]
— Maître RANNOU pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE LA MEUSE
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 11 Décembre 2024 à 14h27
l’avocat de l’intéressé
l’intéressé
M. [L] [S] [W] [B]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
Me RANNOU
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [L] [S] [W] [B]
— à Me RAMOUL-BENKHODJA Ahlem
— à M. LE PREFET DE LA MEUSE
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [L] [S] [W] [B] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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