Infirmation partielle 9 septembre 2021
Cassation 20 avril 2023
Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 5 déc. 2024, n° 23/01618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01618 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 20 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 05/12/2024
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN
ARRÊT du : 05 DECEMBRE 2024
N° : 279 – 24
N° RG 23/01618
N° Portalis DBVN-V-B7H-G2CX
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du JEX de NEVERS en date du 26 Février 2021, Arrêt de la Cour d’Appel de BOURGES en date du 09 Septembre 2021, Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 20 Avril 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
Monsieur [A] [K]
né le 01 Septembre 1951 à [Localité 4] (58)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Alfred LORTAT-JACOB, membre de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
S.A.S. GROUPE ASSELIO,
Venant aux droits de la SARL IAD INTERNATIONAL ASSELIO DEVELOPPEMENT
Représentée par ses dirigeants légaux en exercice
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Christophe PESME, membre de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Michel TALLENT, membre de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 25 Mai 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 21 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 25 JANVIER 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, en charge du rapport, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 05 DECEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
La société Asseo, aux droits de laquelle se trouve la société IAD International Asselio Développement, a été en relation avec M. [A] [K], dirigeant de la société MBA Geodesk spécialisée dans le courtage en assurances, et plus spécialement dans la gestion des risques liés à la mobilité internationale, notamment en zones à risques, lequel disposait d’un établissement à [Localité 4].
M. [A] [K], désireux de réduire son activité professionnelle, a proposé à la société Asseo de lui céder l’ensemble des actions de la société MBA Geodesk.
Le 8 décembre 2015, les parties ont signé un protocole de cession d’actions sous conditions suspensives fixant un prix provisoire de 986 335 euros et comportant un engagement de non- concurrence de M. [A] [K] sur le territoire francais et au Royaume-Uni pendant une durée de cinq ans à compter de la cession, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020, dans les termes, suivants : « M. [K] s 'interdit d’entreprendre personnellement ou par personne interposée, en considération de la cession des actions, toute activité susceptible de concurrencer la societé MBA Geodesk cédée, de s’intéresser sous quelque forme que ce soit à toute entreprise ou société concurrente y compris toute société de fait ou société en participation, de diriger ou d’administrer toute entreprise ou société concurrente, et ce, hors activité « IARD Vie Classique du particulier et des professionnels » sur les territoires français et du Royaume-Uni pendant cinq ans à compter de la date de cession et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020 ».
Après levée des conditions suspensives prévues à cet acte, la cession des actions de la société MBA Geodesk a été réalisée selon convention de cession d’actions en date du 12 février 2016.
Indiquant avoir constaté par la suite que M. [A] [K] avait créé la société de courtage Global Employer Services ayant son siège social dans l’immeuble où se trouvait anciennement la société MBA Geodesk à Nevers, la société IAD International Asselio Developpement a saisi le président du tribunal de commerce de Nevers d’une requête aux fins de mesures d’instruction in futurum et de constat.
Par deux ordonnances en date des 23 novembre et 21 décembre 2016, le président du tribunal de commerce a fait droit à la requête et a ainsi autorisé la société IAD International Asselio Developpement à confier à un huissier de justice, accompagné d’un expert en informatique, la mission de se rendre au siège de la société Global Courtage Services et notamment de rechercher et viser documents, lettres et tous éléments commerciaux et comptables de nature à mettre en évidence un lien avec la clientèle de la société MBA Geodesk.
Me [R] [I], huissier de justice, a établi un procès-verbal de constat de ses opérations le 14 février 2017 relevant l’obstruction délibérée de M. [A] [K] à l’accomplissement de sa mission.
Soutenant que M. [A] [K] avait utilisé des manoeuvres de façon à subtiliser et détourner les éléments qu’il devait remettre à l’huissier de justice ainsi désigné, la société IAD International Asselio Developpement a, par acte du 21 avril 2017, fait assigner M. [A] [K] ainsi que la société Global Courtage Services devant le juge des réferés du tribunal de commerce de Nevers afin qu’ils soient condamnés à « procéder à la remise de l’ensemble des échanges dont ils disposent avec les clients tels qu’identifiés dans la liste qui correspond à la pièce 11 de l’ordonnance sur requête ainsi qu’avec les partenaires et fournisseurs importants de la société Geodesk et notamment Lloyds Syndicate, Tyser et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir », afin qu’il soit interdit à M. [K] d’entreprendre personnellement ou par personne interposée toute activité de concurrence à la société IAD International Asselio Developpement et de s’intéresser sous quelque forme que ce soit à la direction ou l’administration de toute entreprise de société concurrente hors IARD Vie Classique sous peine d’une astreinte de 5 000 euros par infraction constatée et afin que M. [K] et société Global Courtage Services soient condamnés à lui verser une provision de 50 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices subis.
Par ordonnance du 6 juillet 2017, le juge des referés du tribunal de commerce de Nevers, relevant l’existence d’une contestation sérieuse entre les parties, a dit n’y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
La société IAD International Asselio Developpement a interjeté appel de cette décision le 2 août 2017.
Par arrêt du 22 février 2018, la cour d’appel de Bourges a :
— infirmé l’ordonnance du 6 juillet 2017 en ce qu’elle a rejeté la demande de la société IAD International Asselio Developpement tendant à la condamnation de M. [K] à procéder, sous astreinte, à la remise de divers documents,
Statuant à nouveau sur ce seul chef réformé :
— condamné M. [A] [K] à procéder à la remise de l’ensembIe des échanges dont il dispose avec les clients identifiés dans la liste correspondant à la piece n°11 de l’ordonnance sur requête du 23 novembre 2016 ainsi qu’avec les partenaires et fournisseurs importants de la société MBA Geodesk (notamment Lloyds Syndicate et Tyser) sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt,
— confirmé pour le surplus l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
— rejeté toutes autres demandes, plus amples ou contraires,
— condamné M. [A] [K] à verser à la société IAD International Asselio Developpement la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Cet arrêt a été signifié à M. [A] [K] par acte du 15 mars 2018.
Le 23 mai 2018, la société IAD International Asselio Developpement a fait assigner M. [A] [K] devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nevers aux fins de liquidation de l’astreinte provisoire, faisant valoir que celui-ci n’avait pas satisfait aux termes de l’arrêt de la cour d’appel de Bourges du 22 février 2018, et de fixation à la somme de 1 000 euros par jour de retard de ladite astreinte définitive.
Par jugement du 22 février 2019, le juge de l’exécution a fait droit aux demandes de la société IAD International Asselio Developpement et a condamné M. [A] [K] à lui payer la somme de 25 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire et a assorti les obligations mises à la charge de M. [K] d’une astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un delai de 10 jours à partir de la notification de la décision et pendant un délai de trois mois.
M. [K] a interjeté appel de cette décision le 11 mars 2019.
Par arrêt du 20 février 2020, la cour d’appel de Bourges a :
— infirmé le jugement du juge de l’exécution du 22 février 2019,
Statuant à nouveau,
— débouté la société IAD International Asselio Developpement de l’intégralité de ses demandes,
— dit que la société IAD International Asselio Developpement devra restituer à M. [K] les sommes qu’elle a perçues en exécution du jugement dont appel,
— condamné la société IAD International Asselio Developpement à verser à M. [K] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
considérant que 'c’était à tort que le premier juge avait estimé qu’il était établi que M. [A] [K] n’avait pas exécuté l’injonction qui lui avait été faite dans l’arrêt rendu le 22 février 2018".
Par acte du 14 octobre 2020, soutenant qu’il résultait de nouveaux éléments portés à sa connaissance que M. [K] n’avait pas exécuté les obligations mises à sa charge par l’arrêt de la cour d’appel de Bourges du 22 février 2018, la société Groupe Asselio, venant aux droits de la société IAD International Asselio Developpement, a fait assigner celui-ci devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nevers aux fins de :
— la voir déclarer recevable en son action, la dire bien fondée et y faire droit,
— dire et juger que M. [A] [K] n’a pas satisfait aux termes de la décision qui l’oblige à assurer la communication sous astreinte provisoire,
— procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte ordonnée, arrêtée provisoirement au 30 août 2020,
— condamner M. [A] [K] à régler la somme de 442 000 euros,
— porter à la somme de 1 000 euros par jour de retard ladite astreinte définitive,
— condamner M. [K] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— dire et juger exécutoire sur minute le jugement à intervenir.
En réplique, M. [K] a demandé au juge de l’exécution de :
In limine litis, avant toute défense au fond,
— prononcer la nullité de l’assignation délivrée par la société IAD International Asselio Developpement le 14 octobre 2020,
— déclarer irrecevables les demandes de la société IAD International Asselio Developpement pour défaut de droit d’agir de cette dernière résultant de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Bourges du 20 février 2020,
— débouter la société IAD International Asselio Developpement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société IAD International Asselio Developpement à lui payer la somme de 20 000 euros pour procédure abusive,
— le dire et juger recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société IAD International Asselio Developpement à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement contradictoire du 26 février 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nevers a :
— rejeté l’exception de procédure tirée de l’absence de validité de l’assignation du 14 octobre 2020,
— déclaré irrecevable la demande de liquidation d’astreinte pour la période du 1er avril 2018 au 20 mai 2018 en raison de l’autorité de la chose jugée,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée pour la période du 21 mai 2018 au 30 août 2020,
— condamné M. [A] [K] à payer à la société Groupe Asselio la somme de 416 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par l’arrêt de la cour d’appel de Bourges du 22 février 2018 pour la période allant du 21 mai 2018 au 30 août 2020 inclus,
— assorti l’obligation mise à la charge de M. [K], par arrêt de la cour d’appel de Bourges du 22 février 2018, de procéder à la remise de l’ensemble des échanges dont il dispose avec les clients identifiés dans la liste correspondant à la pièce 11 de l’ordonnance sur requête du 23 novembre 2016 ainsi qu’avec les partenaires et fournisseurs importants de la société MBA Geodesk (notamment Lloyds Syndicate et Tyser), d’une astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, et pour une durée de trois mois,
— débouté M. [A] [K] de sa demande au titre de la procédure abusive,
— condamné M. [A] [K] aux dépens de l’instance,
— condamné M. [K] à payer à la société Groupe Asselio la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [A] [K] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires des parties,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution,
— dit que la présente décision sera notifée aux parties selon les modalités prévues à l’article R.121-15 du code de procédure civile.
Le juge de l’exécution a notamment retenu que l’assignation qui mentionne l’objet de la demande et le fondement juridique de l’action n’encourt pas la nullité ; que l’arrêt du 20 février 2020, s’il a rejeté la demande de liquidation de l’astreinte, n’a pas constaté que M. [A] [K] avait satisfait à son obligation ni mis fin à cette mesure pour l’avenir, de sorte que le créancier conserve la possibilité de présenter, pour la période non couverte par la décision de rejet, une nouvelle demande de liquidation ; que la demande de liquidation de l’astreinte présentée par la société Groupe Asselio se heurte à l’autorité de la chose jugée pour la période du 1er avril au 20 mai 2018 ; que concernant la période postérieure du 21 mai 2018 au 30 août 2020, les constats d’huissier produits établissent la volonté de dissimulation de M. [K] et le défaut de remise d’un courriel spécifique adressé le 19 avril 2016 à un client de la société Geodesk ; enfin que l’astreinte provisoire n’avait manifestement pas eu l’effet contraignant recherché, justifiant la fixation d’une astreinte définitive à hauteur de 1 000 euros par jour de retard.
Suivant déclaration du 11 mars 2021, M. [A] [K] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 9 septembre 2021, la cour d’appel de Bourges a :
— infirmé le jugement rendu le 26 fevrier 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nevers en ce qu’il a :
' condamné M. [A] [K] à payer à la société Groupe Asselio la somme de 416 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par l’arrêt de la cour d’appel de Bourges du 22 février 2018 pour la période allant du 21 mai 2018 au 30 août 2020 inclus,
' assorti l’obligation mise à la charge de M. [A] [K] par l’arrêt de la cour d’appel de Bourges en date du 22 février 2018, de « procéder à la remise de l’ensemble des échanges dont il dispose avec les clients identifiés dans la liste correspondant à la pièce 11 de l’ordonnance sur requête du 23 novembre 2016 ainsi qu’avec les partenaires et fournisseurs importants de la société MBA Geodesk (notamment Lloyds Syndicate et Tyser) », d’une astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un delai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, et pour une durée de trois mois,
' condamné M. [A] [K] aux dépens de l’instance,
' condamné M. [A] [K] à payer à la société Groupe Asselio la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile,
' confirmé le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— rappelé que la suppression de l’astreinte est la conséquence de plein droit du dispositif de l’arrêt du 20 février 2020 en ce qu’il a rejeté la demande de liquidation de l’astreinte,
— dit en conséquence irrecevables les demandes en liquidation de l’astreinte provisoire et en fixation d’une astreinte définitive présentées par la société Groupe Asselio,
— condamné la société Groupe Asselio à restituer à M. [A] [K] les sommes dont il aurait pu s’acquitter en exécution du jugement rendu le 26 février 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nevers,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes, plus amples ou contraires,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
La SAS Groupe Asselio a formé un pourvoi en cassation conbtre cet arrêt.
Par arrêt du 20 avril 2023, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a :
— cassé et annulé, sauf en ce qu’il a rejeté l’exception de procédure tirée de l’absence de validité de l’assignation du 14 octobre 2020, déclaré irrecevable la demande de liquidation d’astreinte pour la période du 1er avril 2018 au 20 mai 2018 en raison de l’autorité de la chose jugée et débouté M. [K] de sa demande au titre de la procédure abusive, l’arrêt rendu le 9 septembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Bourges,
— remis, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Orléans,
— condamné M. [K] aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
La cassation partielle de l’arrêt de la cour d’appel de Bourges a été prononcée pour violation des articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile aux motifs que :
« Il résulte de ces textes que seul ce qui est tranché dans le dispositif a autorité de la chose jugée.
Pour déclarer irrecevable la demande de liquidation formée par la société, pour la période postérieure au 21 mai 2018, en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 20 février 2020, l’arrêt, après avoir énoncé qu’il convenait d’éclairer la portée du dispositif de cet arrêt par ses motifs, et déduisant de ceux-ci que la cour d’appel n’avait pu rejeter les demandes en liquidation de l’astreinte provisoire et en fixation d’une astreinte définitive qu’au seul constat de l’exécution par M. [K] de son obligation, retient que, dès lors que l’obligation assortie d’une astreinte a été exécutée, celle-ci ne peut plus donner lieu à liquidation pour la période de temps postérieure à cette exécution.
En statuant ainsi, alors que les motifs de l’arrêt du 20 février 2020 étaient dépourvus de l’autorité de la chose jugée et qu’elle relevait que la nouvelle demande de liquidation d’astreinte portait en partie sur une période postérieure à celle pour laquelle l’astreinte avait été précédemment liquidée, la cour d’appel a violé les textes susvisés.».
Par déclaration du 25 mai 2023, M. [A] [K] a saisi la cour d’appel de renvoi, au contradictoire de la société Groupe Asselio.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 juillet 2023, M. [A] [K] demande à la cour de :
Vu l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 32-1, 122 et 480 du code de procédure civile,
Vu l’article 34 du décret n°2017-891 du 6 mai 2017,
— infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nevers le 26 février 2021 en ce qu’il a :
' condamné M. [A] [K] à payer à la société Groupe Asselio la somme de 416 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par l’arrêt de la cour d’appel de Bourges du 22 février 2018 pour la période allant du 21 mai 2018 au 30 août 2020 inclus,
' assorti l’obligation mise à la charge de M. [A] [K] par arrêt de la cour d’appel de Bourges en date du 22 février 2018, de procéder à la remise de l’ensemble des échanges dont il dispose avec les clients identifiés dans la liste correspondant à la pièce 11 de l’ordonnance sur requête du 23 novembre 2016 ainsi qu’avec les partenaires et fournisseurs importants de la société MBA Goedesk (notamment Lloyds Syndicate et Tyser) d’une astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, et pour une durée de trois mois,
' condamné M. [A] [K] aux dépens de l’instance,
' condamné M. [A] [K] à payer à la société Groupe Asselio la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouté M. [A] [K] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires de M. [K],
Et en conséquence, statuant à nouveau,
Sur la fin de non-recevoir,
A titre principal :
— déclarer irrecevable la demande de liquidation d’astreinte de la société Groupe Asselio, pour défaut de droit d’agir de cette dernière résultant de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Bourges du 20 février 2020,
A titre subsidiaire :
— déclarer irrecevable la demande de liquidation d’astreinte de la société Groupe Asselio pour la période courant jusqu’au 20 février 2020, pour défaut de droit d’agir de cette dernière résultant de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Bourges du 20 février 2020,
Sur l’exécution, par M. [K], de ses obligations,
A titre principal :
— constater que M. [K] a pleinement exécuté la décision de la cour d’appel de Bourges du 22 février 2018,
— dire et juger que le paiement de l’astreinte n’était pas dû,
— condamner la société Groupe Asselio à restituer à M. [K] les sommes dont ce dernier se serait acquitté en exécution du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nevers le 26 février 2021,
A titre subsidiaire :
— constater la disproportion entre le montant de l’astreinte liquidée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nevers le 26 février 2021 et l’enjeu du litige,
— minorer l’astreinte à un montant de 5 000 euros au maximum,
En tout état de cause,
— débouter la société Groupe Asselio de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— supprimer l’astreinte pour l’avenir,
— condamner la société Groupe Asselio au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de la procédure d’appel et de 3 000 euros au titre de la procédure devant le juge de l’exécution par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Groupe Asselio au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2023, la société Groupe Asselio, venant aux droits de la société IAD International Asselio Developpement, demande à la cour de :
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bourges le 22 février 2018,
Vu l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 20 avril 2023,
Vu les dispositions notamment de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nevers le 26 février 2021,
En conséquence,
— déclarer la société Groupe Asselio, venant aux droits de la société IAD International Asselio Développement, recevable en sa demande de liquidation d’astreinte, la dire bien fondée et y faire droit,
— débouter M. [K] de sa demande de fin de non-recevoir fondée sur un défaut de droit à agir résultant de l’autorité de la chose jugée,
— débouter M. [K] de l’ensemble de ses moyens et prétentions,
— dire qu’il est démontré que M. [K] n’a pas satisfait aux termes de la décision l’obligeant à assurer la communication sous astreinte provisoire,
— condamner M. [A] [K] à payer à la société Groupe Asselio la somme de 416 000 euros à titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par l’arrêt de la cour d’appel de Bourges du 22 février 2018 pour la période allant du 21 mai 2018 au 30 août 2020 incluse,
— assortir l’obligation de mise à la charge de M. [K] de l’obligation prévue par l’arrêt de la cour d’appel de Bourges en date du 22 février 2018 d’une astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce pour une durée de 3 mois,
— débouter M. [A] [K] de sa demande au titre de la procédure abusive,
— débouter M. [K] de sa demande de minoration de l’astreinte liquidée au regard de sa mauvaise foi patente,
Y ajoutant,
— condamner M. [A] [K] au paiement d’une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 21 décembre 2023, pour l’affaire être plaidée le 25 janvier 2024.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des demandes de la société Groupe Asselio :
M. [A] [K] fait valoir que la demande de liquidation d’astreinte de la société Groupe Asselio se heurte nécessairement à l’autorité de la chose jugée en ce qu’elle a en réalité déjà été tranchée de manière implicite par l’arrêt de la cour d’appel de Bourges du 20 février 2020. Il précise que dans cet arrêt, la cour d’appel de Bourges a
infirmé la décision du premier juge du 22 février 2019 de liquidation de l’astreinte au motif que 'c’est à tort que le premier juge a estimé qu’il était établi que M. [K] n’avait pas exécuté l’injonction qui lui avait été faite dans l’arrêt rendu le 22 février 2018". Il ajoute que la jurisprudence admet de manière très claire que non seulement la portée d’un dispositif peut être éclairée par les motifs d’une décision mais surtout que l’autorité de la chose jugée s’étend à ce qui est implicitement compris dans le dispositif.
Il s’avère que l’arrêt de la cour d’appel de Bourges du 9 septembre 2021 a été cassé en ce qu’il a, pour déclarer irrecevable la demande de liquidation formée par la société Groupe Asselio pour la période postérieure au 21 mai 2018 en raison de l’autorité de la chose jugée, énoncé qu’il convenait d’éclairer la portée du dispositif de cet arrêt par ses motifs, déduisant de ceux-ci que la cour d’appel n’avait pu rejeter les demandes en liquidation de l’astreinte provisoire et en
fixation d’une astreinte définitive dans son dispositif qu’au seul constat de l’exécution par M. [K] de son obligation.
Il résulte des articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile que seul ce qui est tranché dans le dispositif a autorité de la chose jugée (2è Civ., 20 avril 2023, n° 21-24.372). Il ne peut dès lors être fait référence à des décisions implicites, étant rappelé que les motifs sont dépourvus de l’autorité de la chose jugée.
L’arrêt de la cour d’appel de Bourges du 20 février 2020 a, dans son dispositif, infirmant le jugement entrepris, débouté la société IAD International Asselio Developpement de l’intégralité de ses demandes. Il n’a ni constaté l’exécution de son obligation par M. [A] [K], ni supprimé l’astreinte précédemment fixée pour l’avenir.
Ainsi seul le débouté des demandes de la société Groupe Asselio peut bénéficier de l’autorité de la chose jugée, à savoir une demande en liquidation de l’astreinte provisoire pour la période courant jusqu’au 20 mai 2018 et une demande de fixation d’une astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 10 jours à partir de la notification de la décision et pendant un délai de trois mois, à l’exclusion du constat de la bonne exécution de l’injonction par M. [A] [K] qui ne figure pas au dispositif.
Surabondamment, comme le relève justement la société Groupe Asselio, l’arrêt du 20 février 2020 n’a pas constaté que M. [A] [K] avait satisfait à son obligation mais a considéré qu’il n’était pas rapporté la preuve de l’inexécution de son obligation, ce qui diffère.
Le rejet d’une demande de liquidation d’astreinte n’a pas pour effet de mettre fin à la mesure, de sorte que le créancier conserve la possibilité de présenter, pour la période non couverte par la décision de rejet, une nouvelle demande de liquidation.
L’arrêt de la cour d’appel de Bourges du 22 février 2018 qui instaure l’astreinte litigieuse -non limitée dans le temps- restant exécutoire, la société Groupe Asselio est recevable à solliciter la liquidation de l’astreinte pour la période courant à compter du 21 mai 2018, non couverte par l’arrêt du 20 février 2020. A cet égard, M. [A] [K] ne saurait sérieusement soutenir à titre subsidiaire que l’autorité de la chose jugée devrait alors porter sur la période du 1er avril 2018 au 20 février 2020 -et non sur la période du 1er avril 2018 au 20 mai 2018- en l’absence de toute mention de date dans le dispositif et la cour ayant nécessairement statué le 20 février 2020 au regard de l’ensemble des faits survenus jusqu’au prononcé de sa décision. En effet, le dispositif -qui seul a autorité de la chose jugée- mentionne que la société IAD International Asselio Developpement est déboutée de l’intégralité de ses demandes, lesquelles couvrent la seule période du 1er avril 2018 au 20 mai 2018.
Par confirmation du jugement entrepris, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée pour la période du 21 mai 2018 au 30 août 2020 et de déclarer recevable la demande en liquidation d’astreinte de la société Groupe Asselio pour cette même période.
Sur la liquidation de l’astreinte provisoire :
Aux termes de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, 'le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressé et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère'.
L’arrêt de la cour d’appel de Bourges du 22 février 2018 a 'condamné M. [A] [K] à procéder à la remise de l’ensemble des échanges dont il dispose avec les clients identifiés dans la liste correspondant à la pièce n° 11 de l’ordonnance sur requête du 23 novembre 2016 ainsi qu’avec les partenaires et fournisseurs importants de la société MBA Geodesk (notamment Lloyds Syndicate et Tyser) sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt'.
La cour d’appel n’a pas limité la période de temps relative aux échanges dont dispose M. [A] [K] avec les clients, partenaires et fournisseurs, sachant que cette injonction a été délivrée dans un contexte de soupçon de concurrence déloyale et de non-respect d’une clause de non-concurrence par M. [A] [K] depuis la cession des titres de la société MBA Geodesk du 8 décembre 2015, et ce jusqu’au 31 décembre 2020, date butoir visée dans la clause de non-concurrence.
M. [A] [K] rappelle qu’en exécution de cette injonction, il a fait établir trois procès-verbaux de constat par Me [H] [B] en date des 20 mars, 2 et 11 juillet 2018 par lesquels il entend démontrer ne pas disposer de ces échanges et, n’en disposant pas, de ne pas pouvoir les communiquer.
La société Groupe Asselio produit outre le procés-verbal de constat initial d’obstruction du 14 février 2017 de Me [R] [I] désignée par le tribunal de commerce, un procès-verbal de constat du 15 juillet 2020 établi par Me [F] [S] duquel il ressort l’existence d’un courriel échangé le 19 avril 2016 entre M. [A] [K] et M. [N] [O], directeur général de la SAS Chrétiens d’Orient, laquelle société figure sur la liste des clients et partenaires visés par l’obligation de remise.
C’est par une analyse particulièrement circonstanciée de l’ensemble de ces constats et par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a relevé l’absence de remise d’un courriel du 19 avril 2016 qui, en raison de son contenu, aurait dû ressortir aux recherches réalisés par Me [B], révélant ainsi l’existence d’au moins un élément -dissimulé- qui aurait dû être remis volontairement et spontanément par M. [A] [K] et partant l’absence d’exécution par celui-ci de son obligation, justifiant la liquidation de l’astreinte provisoire.
Il convient d’ajouter que M. [A] [K] ne saurait faire grief au premier juge de s’être fondé sur des suppositions, critère étranger aux termes de l’article L.131-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, ou sur des éléments antérieurs à l’arrêt du 22 février 2018 pour liquider l’astreinte, sans caractériser d’élément tiré de son comportement postérieur à l’arrêt du 22 février 2018 établissant qu’il n’aurait pas respecté l’injonction. En effet, rien n’empêchait le premier juge de retenir des échanges par courriers électroniques antérieurs à la date de l’arrêt de la cour d’appel du 22 février 2018 puisqu’il s’agissait précisément de l’objet de la remise ordonnée. Si M. [A] [K] avait injonction de remettre les échanges dont il disposait à compter de l’arrêt du 22 février 2018, cette injonction visait nécessairement des échanges antérieurs à l’arrêt. Quant au comportement de M. [A] [K], il a bel et bien été apprécié ultérieurement à l’arrêt du 22 février 2018, ainsi qu’il ressort de la description du stratagème qu’il a mis en place pour échapper à son obligation que sous-tend l’analyse des constats des mois de mars et juillet 2018 par le premier juge.
A titre subsidiaire, M. [A] [K] sollicite la réduction du montant de l’astreinte en raison de sa disproportion flagrante avec l’enjeu du litige, invoquant une jurisprudence récente de la Cour de cassation.
Vu l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Selon ce dernier texte, « toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
L’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d’application de la protection des biens garantie par ce protocole.
Il en résulte que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit.
Dès lors, si l’astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du protocole en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction, il n’en appartient pas moins au juge saisi d’apprécier encore, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
(Cf 2ème Civ., 20 janvier 2022, n° 19-23.721, n° 20-15.261, n° 19-22.435 ; 15 décembre 2022, n° 21-16.416).
Ainsi, l’astreinte n’étant qu’une mesure de contrainte, elle n’a pas pour objet de créer pour le créancier un enrichissement sans mesure avec le non-respect de l’obligation protégée.
En l’espèce, il apparaît que le montant de l’astreinte ressortant à 416 000 euros est disproprotionné à l’enjeu du litige portant sur une violation alléguée de la clause de non-concurrence dans le cadre de la cession de parts sociales ayant eu lieu pour un prix de 986 335 euros, étant relevé qu’aucune action au fond en concurrence déloyale n’a été intentée par la société Groupe Asselio sept ans après ladite violation invoquée, et entraînerait un enrichissement injustifié de cette dernière, sans rapport avec le non-respect de l’obligation de non-concurrence en cause. Il y a lieu dans ces conditions de réduire la liquidation de l’astreinte à 230 euros par jour de retard et, par réformation du jugement entrepris de ce chef, de fixer le montant de celle-ci à la somme totale de 191 360 euros.
Sur la fixation d’une astreinte définitive et la suppression de l’astreinte pour l’avenir:
Aux termes de l’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, 'l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une des conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire'.
La décision prononçant une astreinte étant dépourvue de l’autorité de la chose jugée, le juge peut décider, dans l’exercice de son pouvoir souverain, de la supprimer pour l’avenir sans avoir à relever l’existence d’une cause étrangère, l’article L. 131-4, alinéa 3, du code des procédures civiles d’exécution n’ayant vocation à s’appliquer qu’à la liquidation d’une astreinte ayant déjà couru (2è. Civ, 21 février 2019, n° 17-27.900).
La société Groupe Asselio sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a assorti l’obligation prévue par l’arrêt du 22 février 2018 d’une astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard pendant trois mois. M. [A] [K] demande au contraire la suppression de l’astreinte pour l’avenir.
Eu égard à la limitation de la clause de non-concurrence dans le temps fixée à cinq ans et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020 et à la modération susvisée de la liquidation de l’astreinte provisoire au regard de l’enjeu du litige, il convient de faire droit à la demande de M. [A] [K] de suppresssion de l’astreinte pour l’avenir et, par infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a assorti l’obligation prévue par l’arrêt du 22 février 2018 d’une astreinte définitive, de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte définitive.
Enfin, il sera rappelé qu’il n’appartient pas à la cour de se prononcer sur les conséquences de l’exécution de sa décision. La demande de M. [A] [K] en restitution des sommes dont il se serait acquitté en exécution du jugement entrepris du 26 février 2021 ne peut donc être accueillie, étant toutefois observé que cette restitution découle de la réformation du jugement quant au montant de l’astreinte liquidée -l’arrêt infirmatif comportant en effet de plein droit obligation de restitution et constituant le titre exécutoire ouvrant droit à celle-ci.
Sur les demandes accessoires :
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
La société Groupe Asselio, qui succombe à hauteur d’appel, supportera la charge des dépens d’appel.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés à l’occasion de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 20 avril 2023,
Infirme le jugement du 26 février 2021 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nevers en ce qu’il a condamné M. [A] [K] à payer à la société Groupe Asselio la somme de 416 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par l’arrêt de la cour d’appel de Bourges du 22 février 2018 et a assorti l’obligation mise à la charge de M. [A] [K] par l’arrêt de la cour d’appel de Bourges du 22 février 2018 d’une astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard pour une durée de trois mois,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne M. [A] [K] à payer à la société Groupe Asselio la somme de 191 360 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par l’arrêt de la cour d’appel de Bourges du 22 février 2018 pour la période allant du 21 mai 2018 au 30 août 2020 inclus,
Supprime pour l’avenir l’astreinte prévue par l’arrêt de la cour d’appel de Bourges du 22 février 2018,
Dit n’y avoir lieu en conséquence au prononcé d’une astreinte définitive,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de M. [A] [K] en restitution des sommes dont il se serait acquitté en exécution des dispositions infirmées du jugement entrepris,
Condamne la société Groupe Asselio aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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