Infirmation partielle 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 28 nov. 2025, n° 24/01083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01083 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 25 mars 2024, N° 23/00005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Novembre 2025
N° 1598/25
N° RG 24/01083 -
N° Portalis DBVT-V-B7I-VQSA
MLB/RS
A.J
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
25 Mars 2024
(RG 23/00005 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [E] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Magalie DELCOURT, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/003589 du 30/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe HARENG, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Septembre 2025
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 août 2025
EXPOSÉ DES FAITS
M. [C], né le 7 février 1961, a été embauché par contrat de travail intermittent à temps partiel, à compter du 3 septembre 2018, en qualité de chauffeur accompagnateur de personnes à mobilité réduite par la société [5], qui emploie de façon habituelle au moins onze salariés et applique la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Il assurait le transport d’enfants entre leur domicile et l’IME de [Localité 3] et percevait une rémunération mensuelle brute de 1 048,67 euros.
M. [C] a été convoqué par lettre en date du 15 février 2022 à un entretien le 1er mars 2022 en vue de son éventuel licenciement. A l’issue de cet entretien, son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 mars 2022.
Le salarié a été placé en arrêt maladie du 31 mars 2022 au 31 mai 2022.
Par requête reçue le 10 janvier 2023, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Valenciennes pour contester son licenciement.
Par jugement en date du 25 mars 2024 le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [C] est bien confirmé, condamné la société [5] à payer à M. [C] la somme de 852,05 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, débouté M. [C] de ses autres demandes, condamné M. [C] à payer à la société [5] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rappelé les règles sur l’exécution provisoire de droit et dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Le 26 avril 2024, M. [C] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 24 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [C] sollicite de la cour qu’elle réforme le jugement et, statuant à nouveau, juge que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamne la société à lui payer les sommes de :
961,28 euros à titre d’indemnités de licenciement
3 000 euros pour préjudice moral
35 000 euros de dommages et intérêts pour tous les préjudices subis.
Par ses conclusions reçues le 25 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société [5] sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement est bien confirmé, débouté M. [C] de ses autres demandes et rappelé les règles sur l’exécution provisoire de droit, qu’elle l’infirme en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [C] la somme de 852,05 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, a condamné M. [C] à lui payer la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens, qu’elle dise que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, déboute en conséquence M. [C] de l’ensemble de ses demandes et le condamne à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le conseil de prud’hommes et la somme de 3 000 au titre des mêmes dispositions devant la cour.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 27 août 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige en application de l’article L.1235-2 du code du travail, reproche à M. [C] d’avoir manqué à ses obligations contractuelles lors d’une crevaison survenue le 10 janvier 2022 en omettant lors de son échange téléphonique avec l’exploitant de signaler la présence d’enfants dans le véhicule et en prenant l’initiative de confier les enfants qu’il transportait à l’une de ses collègues et une personne inconnue de la société, de n’avoir toujours pas adressé sa fiche d’information concernant cette crevaison, de n’avoir pas su garder ses distances le 7 février 2022 avec une adolescente handicapée qui a enlevé son masque pour lui faire un bisou et le prendre dans ses bras, de n’avoir pas remonté les faits ni par téléphone ni par fiche d’information, d’avoir tenté des rapprochements avec plusieurs membres féminins du personnel de l’IME (conversation personnelle, transmission de ses coordonnées téléphoniques personnelles, proposition de rendez-vous) et de n’avoir pas maintenu son véhicule propre.
La lettre de licenciement rappelle que M. [C] a précédemment fait l’objet d’une mise à pied de deux jours en décembre 2019 pour des déplacements personnels et des déclarations erronées de son temps de travail, d’un rappel à l’ordre en décembre 2020 pour un excès de vitesse et d’une mise à pied de huit jours en février 2021 pour divers manquements (comportement à l’établissement et discussion entre collègues dans l’enceinte de l’établissement, absence de coupure moteur, déplacements suspects avec des arrêts quotidiens déclarés dans son pointage en tant que temps de travail).
S’agissant du premier grief, la société [5] produit la procédure applicable à la réalisation des transports, laquelle prévoit que les personnes transportées ne peuvent être confiées qu’aux parents ou personnes habilitées et qu’en cas de problème mécanique (panne ou autre incident), le chauffeur accompagnateur doit prévenir obligatoirement et systématiquement le bureau dès les premières minutes.
Elle produit également une attestation de M. [X] [F], employé d’exploitation, qui explique avoir reçu le 7 février 2022 un appel de M. [C] qui l’a informé qu’il avait crevé et, en réponse à sa demande, lui a indiqué n’avoir plus d’enfants à l’intérieur du véhicule. M. [F] ajoute avoir appris dans l’après-midi, lors d’un appel de M. [U], chef du service éducatif au sein de l’IME, qu’après la crevaison, M. [C] avait confié les enfants marchants à Mme [W], autre conductrice effectuant des circuits à l’IME, et l’enfant en fauteuil à une maman disposant d’un véhicule adapté pour transporter les personnes en fauteuil. Il ressort d’un courriel de M. [F] en date du 10 janvier 2022 que M. [U], sollicité à cette fin, n’a pas voulu faire de mail concernant cet événement.
M. [C] explique qu’il était à 500 mètres de l’IME lorsqu’il a crevé, qu’il a vainement tenté de joindre le bureau et son responsable, que son responsable ne l’a rappelé qu’après que les enfants ont été pris en charge et conduits à l’IME, pour deux d’entre eux par sa collègue Mme [W] et pour celui qui était en fauteuil roulant par Mme [N], maman qui s’était arrêtée pour lui proposer son aide.
Le salarié produit les témoignages de Mme [W] et de Mme [N], qui venait de déposer sa fille à l’IME et en repartait. Il ressort notamment du témoignage de Mme [N] que M. [C] était arrêté sur le bas-côté, qu’il a bien cherché à joindre son employeur et qu’il a dû se débrouiller pour mettre les enfants en sécurité. Mme [N] précise que les enfants étaient en panique suite à la secousse et qu’elle a transporté à l’IME la jeune fille en fauteuil, en étant suivie du véhicule de Mme [W]. Mme [W] explique que M. [U] lui a dit, lorsqu’elle est arrivée et lui a raconté les événements, qu’elle avait bien fait de ramener les enfants du véhicule de M. [C].
Dès lors qu’il n’est pas établi que M. [C] a manqué d’essayer de contacter son employeur avant de confier à Mme [W] et Mme [N] les enfants qu’il transportait, son initiative, qui n’avait rien de déraisonnable au regard du faible trajet restant à parcourir jusqu’à l’IME et de la qualité des personnes à qui les enfants ont été confiés, ne peut être considérée comme une faute de nature à justifier son licenciement. Le salarié n’a pas menti lorsqu’il a finalement eu M. [F] au téléphone puisqu’il n’avait effectivement plus les enfants avec lui.
Il n’est pas contesté que M. [C] n’a pas relaté les événements par le biais de la fiche d’information évoquée dans la procédure de réalisation des transports et la fiche de fonction qu’il a signée le 1er septembre 2018. Il n’est toutefois justifié d’aucune réclamation particulière de la société [5] en ce sens.
Ce premier grief ne peut justifier le licenciement.
En vue de caractériser le deuxième grief, la société [5] produit un mail en date du 7 février 2022 de Mme [P], du service qualité [5], rapportant les propos de Mme [K] de l’IME de [Localité 3]. Mme [P] expose que Mme [K] lui a dit que le 4 février, en descendant du véhicule, [H] « a enlevé son masque et a fait un bisou à M. [C] et l’aurait pris dans ses bras », ce qui n’était pas très approprié en cette période de Covid et parce que [H] « présente un trouble psychologique » et « peut également vite se faire des films. » Mme [P] précise que Mme [K] lui a dit n’avoir « pas de souci avec M. [C] qui est chaleureux et toujours poli ». Mme [P] ajoute avoir demandé à M. [F] de réclamer une fiche d’information.
M. [C] ne fait aucune allusion à ce grief dans ses conclusions. La cour observe qu’il n’est pas justifié qu’il ait été demandé à M. [C] de remplir une fiche d’information sur les faits du 4 février et qu’il ne ressort pas du récit des faits que le geste de [H] aurait été encouragé d’une quelconque façon par une posture inadaptée du salarié à son égard. Ce grief ne peut pas non plus justifier le licenciement.
Alors que la fiche de fonction prévoit que le chauffeur accompagnateur entretient quotidiennement son véhicule, notamment par un lavage intérieur et extérieur, le grief relatif à l’état du véhicule de M. [C] repose sur un mail de M. [R], qui a procédé à un contrôle du Ford Transit le 2 février 2022 et noté que l’intérieur présentait des traces de terre et des poussières sur le tableau de bord et que l’extérieur aussi était très sale. M. [R] a indiqué que M. [C] lui avait dit : « c’est prévu, j’y vais après la tournée. »
M. [C] expose que la famille des enfants faisait des travaux dans les champs, que ceux-ci étaient plein de boue et qu’étant en activité, il n’avait pas eu le temps de nettoyer le camion suite à la prise en charge de ces enfants.
Si cette explication ne peut valoir pour l’extérieur de la fourgonnette, les pièces produites ne permettent pas à la cour de mesurer l’état de saleté réel du véhicule. De plus, aucune remarque n’avait jamais été faite auparavant au salarié sur ce point. M. [C] a indiqué à M. [R] avoir prévu de faire nettoyer son véhicule après sa tournée et il n’est pas allégué qu’il ne l’a pas fait. Les seuls éléments produits ne permettent pas de caractériser un manquement du salarié à son obligation d’entretien quotidien du véhicule ni de justifier le licenciement.
En vue de caractériser le grief relatif au comportement du salarié avec plusieurs membres féminins du personnel de l’IME, la société [5] produit un mail de M. [U] en date du 12 février 2022. M. [U] relate que la veille, une de ses collègues raccompagnait un jeune au véhicule de M. [C] lorsque celui-ci lui a tendu un papier avec son numéro de téléphone en lui proposant de l’appeler pendant les vacances pour qu’ils échangent. Il précise que sa collègue a été « étonnée de ce procédé ». Il ajoute avoir appris d’une part que M. [C] avait demandé à cette même collègue, quelques jours auparavant, si elle était célibataire ou pas et d’autre part qu’il avait déjà abordé une autre collègue il y a quelques mois en lui demandant si elle était mariée ou pas, dans le but de la draguer, selon le ressenti de cette collègue. M. [U] qualifie ce comportement de non-professionnel et demande à la société [5] que M. [C] ne fasse plus les circuits de l’IME.
M. [C] ne fait aucune allusion à ce grief dans ses conclusions. Les faits doivent être tenus pour matériellement établis même si les deux collègues de M. [U], non nommées, ne témoignent pas elles-mêmes. Le comportement inapproprié de M. [C] consistant à draguer successivement deux membres du personnel de l’IME et à imposer à l’une d’elle son numéro de téléphone en l’invitant à l’appeler, qui a eu pour conséquence que l’IME refuse sa présence à l’avenir, justifiait le licenciement de M. [C].
Le jugement est confirmé de ce chef.
M. [C] sollicite 3 000 euros au titre de son préjudice moral suite aux fausses allégations mentionnées par l’employeur dans la lettre de licenciement. Toutefois, la lettre de licenciement ne fait pas état de faits inexacts, même s’il est retenu que certains griefs ne justifiaient pas le licenciement.
Il demande 35 000 euros de dommages et intérêts compte tenu des désagréments causés, sans autre précision. Toutefois, le licenciement étant justifié, M. [C] ne peut être indemnisé des désagréments causés par la rupture de son contrat de travail.
Les deux parties conviennent que l’indemnité légale de licenciement, plus favorable que l’indemnité conventionnelle de licenciement, doit être calculée sur la base d’un salaire de référence de 1 048,67 euros. Elles s’opposent sur l’ancienneté du salarié, de trois ans et huit mois selon M. [C] et de trois ans et trois mois selon la société [5], qui déduit cinq mois d’absence.
Selon l’article L.1234-11 du code du travail, la période de suspension du contrat de travail n’entre pas en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement.
La société [5] n’apporte aucune explication sur les cinq mois d’absence déduits. Il ressort tout au plus des pièces produites que M. [C] a été placé en arrêt de travail pendant les deux mois correspondant à la période de préavis et qu’il a bénéficié d’un congé sans solde du 3 au 7 mai 2021.
Au vu de ces éléments et en reprenant le mode de calcul des parties, en années et en mois, l’indemnité de licenciement doit être évaluée à la somme de 917,58 euros. Le jugement est infirmé de ce chef.
La société [5] soutient par ailleurs qu’elle a déjà payé la somme de 852,05 euros au titre de l’indemnité de licenciement, en se référant aux mentions du bulletin de salaire, qui ne valent toutefois pas preuve de paiement. La condamnation sera en conséquence prononcée en deniers ou quittances.
L’issue du litige justifie d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [C] à payer à la société [5] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la société [5] de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf sur l’indemnité légale de licenciement, l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Infirme le jugement déféré de ces chefs et statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la société [5] à verser à M. [C] en deniers ou quittances la somme de 917,58 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement.
Déboute la société [5] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d’appel.
le greffier
Annie LESIEUR
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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