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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 2 sept. 2025, n° 25/03281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/03281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/03281 – N° Portalis DBVW-V-B7J-ITKW
N° de minute : 371/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [B] [U]
né le 08 Mars 1987 à [Localité 2] (ETATS-UNIS)
de nationalité sénégalaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 22 juillet 2025 par LE PREFET DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [B] [U] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 27 août 2025 par LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [B] [U], notifiée à l’intéressé le même jour à 09h15 ;
VU le recours de M. [B] [U] daté du 28 août 2025, reçu le même jour à 17h20 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 30 août 2025, reçue le même jour à 13h08 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [B] [U] ;
VU l’ordonnance rendue le 31 Août 2025 à 11h14 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège,déclarant le recours de M. [B] [U] recevable, le rejetant, déclarant la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [B] [U] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 30 août 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [B] [U] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 01 Septembre 2025 à 10h34 ;
VU les avis d’audience délivrés le 01 septembre 2025 à l’intéressé, à Maître Maëlle BLEIN, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [B] [U] en ses déclarations par visioconférence Me Maëlle BLEIN, avocats au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU BAS-RHIN, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [B] [U] formé par écrit motivé le 1er septembre 2025 à 10 h 34 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 31 août 2025 à 11 h 14 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [U] conteste à la fois la décision de placement en rétention et l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention.
Sur la décision de placement en rétention :
Sur l’insuffisance de motivation en fait et l’erreur de fait :
M. [U] soutient que l’administration n’a pas tenu compte de l’intégralité de sa situation personnelle, notamment le fait qu’il vit avec sa compagne, Mme [D], et qu’il a gardé des liens forts avec sa fille [M].
Il convient de rappeler, sur l’insuffisance de motivation, que le préfet n’est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision de placement en rétention, de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs positifs qu’il a retenus suffisaient à justifier le placement en rétention.
D’autre part, le Préfet prend en compte les éléments qui ont été portés à sa connaissance lors de l’établissement de la décision de placement en rétention.
En l’espèce, dans la décision du 27 août 2025, il est fait mention de sa situation d’époux de Mme [U]-[L] et du fait qu’il est père de deux enfants mais sans en justifier utilement.
Si M. [U] soutient qu’il vit désormais avec Mme [D] avec laquelle il déclare entretenir une relation stable, le fait de produire un état des parloirs dont il a bénéficié durant sa période d’incarcération ne suffit pas établir l’existence de cette relation de concubinage et son caractère de stabilité.
Pour le surplus des éléments dont il fait état quant à sa situation familiale, il n’établit pas que le Préfet en ait eu connaissance au moment de la délivrance de la décision de placement en rétention.
Dès lors, ces arguments doivent être écartés.
Sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation :
M. [U] considère que c’est à tort que le Préfet a considéré qu’il ne présente pas de garanties de représentation.
Il convient de rappeler que les garanties de représentation ne s’apprécient pas, dans le cadre de l’application du CESEDA, au seul motif de l’existence d’un domicile fixe.
Or, il ne peut présenter de document d’identité ou de voyage en cours de validité et cet élément suffit pour établir qu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à la décision d’expulsion en attente de son exécution au sens des articles combinés L 741-1 et L 612-3 du CESEDA.
Dans ces conditions, l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation doit être écartée.
Sur l’erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public :
M. [U] considère qu’il ne présente pas de menace pour l’ordre public car les condamnations qu’il a purgées sont anciennes.
Toutefois, l’examen du casier judiciaire démontre qu’il a été condamné à 5 reprises entre le 12 juin 2012 et le 15 novembre 2023. Si certaines de ces condamnations sont anciennes, il n’en reste pas moins que celle prononcée le 20 janvier 2023 pour des faits de violences conjugales a fait l’objet d’une révocation totale du sursis probatoire par le juge de l’application des peines le 24 mars 2025 ce qui démontre qu’il n’avait pas respecté le cadre judiciaire qui avait été fixé, et ce de manière récente. Dès lors, la menace à l’ordre public qu’il représente est actuelle et suffisamment démontrée.
Ce moyen sera donc également écarté.
Sur l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention :
Sur la recevabilité de nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
Sur l’irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en première prolongation de la mesure de rétention a été signée par M. [G] [Y] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du Préfet du Bas-Rhin régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
Sur l’insuffisance de motivation de l’ordonnance :
Il ressort clairement de l’examen de l’ordonnance du premier juge et des conclusions déposées par M. [U] devant lui qu’il n’a pas été répondu aux arguments soulevés tenant à l’insuffisance de motivation, l’erreur de fait et l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation. Dès lors, en vertu de la jurisprudence tiré de l’application de l’article 455 du code de procédure civile, l’absence de réponse à un moyen soulevé s’analysant en une absence de motivation, il convient d’annuler l’ordonnance du premier juge. Cependant, cela n’entraîne pas de facto la remise en liberté de l’intéressé dès lors qu’il convient d’évoquer l’affaire en cause d’appel.
Sur l’absence de diligence de l’administration, de preuve de ces diligences et de transmission de l’ensemble des documnts à l’autorité consulaire :
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [U] ayant été placé en rétention le 27 août 2025 à 9 h 43, les autorités consulaires sénégalaises avaient été saisies par l’administration dès le mois de juillet précédent en y joignant l’ensemble des pièces nécessaires à la reconnaissance de l’intéressé. L’administration a, par la suite, relancé ces mêmes autorités de manière régulière et, pour la dernière fois, le 27 août 2025à 10 h 53, sachant qu’une demande de routing a également été déposé le même jour.
Dès lors, l’administration justifie avoir rempli l’ensemble de ses obligations en matière de diligence.
En conséquence, il convient de faire partiellement droit à l’appel de M. [U] en annulant l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, mais évoquant l’affaire, il y a lieu de déclarer la requête de M. le Préfet du Bas-Rhin recevable et la procédure régulière, tout en ordonnant la prolongation de la mesure de rétention d’une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. [B] [U] recevable en la forme ;
au fond, y FAISANT PARTIELLEMENT DROIT,
ANNULONS l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 31 août 2025 ;
Statuant à nouveau et évoquant le dossier à hauteur d’appel,
DECLARONS la requête de M. le Préfet du Bas-Rhin recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [B] [U] au centre de rétention administrative de [Localité 1] pour une durée de 26 jours à compter du 30 août 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [B] [U] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 02 Septembre 2025 à 17h32, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Maëlle BLEIN, conseil de M. [B] [U]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 02 Septembre 2025 à 17h32
l’avocat de l’intéressé
Maître Maëlle BLEIN
l’intéressé
M. [B] [U]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
absente lors du prononcé
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [B] [U]
— à Maître Maëlle BLEIN
— à LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [B] [U] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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