Confirmation 2 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, premier prés., 2 mars 2026, n° 26/00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 26/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°2026/07
COUR D’APPEL DE POITIERS
CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
N° RG 26/00009 – N° Portalis DBV5-V-B7K-HO2V
Mme [E] [B]
Nous, Lydie MARQUER, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Poitiers,
Assistée, lors des débats, de Marion CHARRIERE, greffière,
avons rendu le deux mars deux mille vingt six l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] en date du 10 Février 2026 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANTE
Madame [E] [B]
née le 30 Janvier 1964 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de Me Djidjoho françois-[K] ZOUMENOU de la SELARL FRANÇOIS-XAVIER ZOUMENOU, avocat au barreau de POITIERS (avocat commis d’office)
placée sous le régime de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le Centre Hospitalier de [Localité 1]
INTIMÉ :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
Par ordonnance du 10 Février 2026, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont Mme [E] [B] fait l’objet au Centre Hospitalier de [Localité 1], où elle a été placée,le 31 janvier 2026,sur décision du directeur du centre hospitalier suite à un cas de péril imminent.
Cette décision a été notifiée le 10 février 2026 à Mme [E] [B].
Madame [E] [B] en a relevé appel, par lettre simple en date du 19 Février 2026, reçue au greffe de la cour d’appel le 23 Février 2026.
Vu les avis d’audience adressés, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Madame [E] [B], au directeur du centre hospitalier [Localité 1], ainsi qu’au Ministère public ;
Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise, cet avis ayant été mis à disposition des parties ;
Vu les débats, qui se sont déroulés le 02 Mars 2026 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l’article L.3211-12-2 du code de la santé publique.
Après avoir entendu :
la présidente en son rapport
Madame [E] [B] en ses explications
— Me Djidjoho françois-xa ZOUMENOU , n’ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie
Madame [E] [B] ayant eu la parole en dernier.
La Présidente a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 02 Mars 2026 dans l’après-midi pour la décision suivante être rendue.
— ----------------------
EXPOSÉ :
Sur décision du Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1] du 31 janvier 2026 à 20h23, Mme [E] [B], née le 30 janvier 1964, était admise en soins psychiatriques sans son consentement dans le cadre de la procédure de péril imminent.
Le certificat médical du 31 janvier 2026 en vue de son admission établi par le Dr [X] de [Localité 4] médecins [Localité 1] indiquait que Mme [B] présentait des délires de persécution et des hallucinations.
Le certificat médical de 24 heures du 1er février 2026 établi à 10h19 par le Dr [Z] du service de psychiatrie du CH de [Localité 1] indiquait que Mme [B] semblait avoir une vision complotiste ancienne qui semblait exacerbée avec la crainte d’un empoisonnement de la part de ses voisins ainsi qu’un vol d’identité numérique de la part de l’un de ses amis. Il n’était pas relevé de menace suicidaire et une compliance sauf pour les traitements qu’elle dissimulait. Il concluait à la nécessité d’un temps d’observation supplémentaire et que la mesure de soins psychiatriques sans consentement restait justifiée sous la forme de l’hospitalisation complète.
Le certificat médical de 72 heures du 2 février 2026 établi à 12h06 par le Dr [S] du service de psychiatrie du CH de [Localité 1] indiquait qu’à l’entretien du jour, la patiente était calme et coopérante et que son humeur était adaptée. Il précisait que son discours était riche en idées délirantes de persécution, polymorphes, à mécanisme interprétatif. Mme [B] verbalisait des idées de complot, d’empoisonnement, de vols d’identité. Le Dr [S] constatait que l’adhésion de la patiente au délire était totale et qu’elle n’émettait aucune critique. Il indiquait également qu’aucun trouble du comportement n’avait été objectivé dans le service et que le déni de ses troubles était total. Il concluait alors que la mesure de soins psychiatriques sans consentement restait justifiée sous la forme de l’hospitalisation complète.
Le 5 février 2026, le directeur du CH de [Localité 1] a saisi le juge chargé des mesures privatives et restrictives de liberté aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [B].
Mme [B] a alors été convoquée par le tribunal judiciaire de Niort à l’audience du 10 février 2026, tenue au CH de Niort.
Par avis en date du 6 février 2026, le vice-procureur a requis la prolongation de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Par avis médical motivé établi le 10 février 2026 à 10:58, le Dr [F], psychiatre au CH de Niort, indiquait que malgré le traitement engagé, le délire restait très présent dans le registre de la persécution, s’entendant sur de larges domaines de la vie de Mme [B]. Il précisait qu’elle n’avait aucune connaissance de sa maladie et qu’il apparaissait nécessaire à ce stade de prévenir le risque de dommage pour elle-même ou autrui en poursuivant les soins spécialisés dans un cadre contenant. Il concluait que la mesure de contrainte sans consentement restait justifiée sous la forme de l’hospitalisation complète et que son état de santé lui permettait d’être entendue par le juge chargé des mesures privatives et restrictives de liberté, sans que son audition soit de nature à porter préjudice à sa santé.
Devant le premier juge, à l’audience, le conseil de Mme [B] a fait valoir que le certificat médical initial n’est pas horodaté, ce qui ne permettrait pas de vérifier le respect des délais légaux. Il a aussi soulevé que l’état de péril imminent ne serait pas circonstancié. Il soutient aussi que le certificat médical rédigé à 24 heures serait lacunaire et qu’il y est noté l’absence de menace suicidaire. Le conseil de Mme [B] indique prendre note des avis médicaux mais que Mme [B] ne souhaitait pas rester hospitalisée et avait du mal à comprendre le traitement imposé.
Par ordonnance du 10 février 2026, le juge chargé des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Niort a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [B].
Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé que l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique n’exige pas que le certificat médical initial à l’appui duquel est prononcée l’admission en soins contraints soit horodaté.
Il a indiqué que la procédure est régulière puisque l’état de Mme [B] a été médicalement réévaluée à l’expiration des délais de 24 et 72 heures courant à compter de la prise la décision d’admission en soins psychiatriques.
Il a également retenu que le certificat médical d’admission du 31 janvier 2026 était suffisamment motivé pour caractériser le péril imminent à l’origine de sa mesure de soins contraints.
Il a considéré que le certificat médical des 24 heures du 1er février 2026 indiquait que le péril imminent était caractérisé puisque Mme [B] semblait, au moment de l’examen, toujours avoir une vision complotiste et qu’elle apparaissait non compliante aux traitements qu’elle dissimulait, ce qui doit être considéré, selon lui, comme suffisant pour justifier le cadre égal de la mesure prise.
Par courrier en date du 23 février 2026, Mme [B] a interjeté appel de cette décision. Elle conteste être victime de délire et d’hallucinations, exposant avoir été l’objet de 3 attaques par arme électronique et qu''ils’ ont mis de la sciure de bois dans le moteur de sa voiture 'etc etc', aucun effort n’ayant été fait pour vérifier les événements de ces trois quatre dernières années avec le médecin et les gendarmes.
Dans son avis médical motivé du 26 février 2026 à 8H43, le Docteur [F], praticien du Centre Hospitalier de [Localité 1], rappelle que la patiente est admise en SPI pour une psychose chronique évolutive, à thématique persécutive prédominante et que son tableau clinique est marqué par un délire structuré de persécution (mécanismes interprétatifs et intuitifs) avec une thématique centrale d’empoisonnement volontaire. Ses convictions délirantes impliquent nommément ses voisins, la gendarmerie, son compagnon ainsi que des professionnels de santé, entraînant des demandes itératives et motivées par la certitude d’être intoxiquée ('protocole d’intoxication').
Au jour du certificat médical, elle présente :
— Une anosognosie complète.
— Une adhésion totale et non critiquable aux idées délirantes.
— Un syndrome délirant actuellement 'à bas bruit’ et partiellement enkysté, mais dont les convictions restent intactes.
— Une méfiance persistante envers l’environnement de soins.
— Des demandes réitérées de sortie, nonobstant la confirmation récente du maintien de l’hospitalisation par le JLD.
Le médecin note que l’évolution sous traitement est marquée par une légère diminution de la charge émotionnelle associée au délire, sans aucune remise en question des convictions délirantes et que du fait de l’anosognosie, on ne constate pas d’adhésion réelle au projet de soins.
Selon lui, les troubles mentaux persistent et altèrent gravement le discernement de la patiente, compromettant sa capacité à consentir aux soins, une levée de son hospitalisation à ce jour exposant la patiente à un risque majeur de rupture thérapeutique, entraînant :
— L’arrêt probable du traitement.
— Une réactivation délirante quasi-certaine.
— Des conduites inadaptées en lien avec les convictions d’empoisonnement.
— Un risque de conflictualité, voire de passage à l’acte, dans un contexte persécutif.
Le Docteur [F] indique ensuite qu’il est envisagé la mise en place progressive de sorties programmées et encadrées afin d’évaluer la stabilité symptomatique et l’observance thérapeutique en milieu extérieur.
Il conclut qu’au regard de la persistance du délire structuré, de l’anosognosie complète, de l’altération du discernement et du risque élevé de décompensation en cas de sortie non encadrée, la poursuite de l’hospitalisation complète apparaît aujourd’hui indispensable et que la mesure de contrainte sans consentement reste justifiée sous la forme de l’hospitalisation complète.
Enfin, le médecin a constaté que son état de santé actuel lui permettait d’être entendue.
L’audience s’est tenue le 2 mars 2026.
À l’audience, Mme [M] indique que lors de son hospitalisation le 31 janvier , l’ordonnance de son médecin par laquelle il était demandé une vérification de la présence de GHB a disparu et qu’il semble que le test n’ait jamais été fait. Pourtant, elle explique que le but de sa venue à l’hôpital était de faire ce test au GHB. Elle dit ne pas savoir s’ils ont mis quelque chose dans sa boisson mais que 'ces gens là’ doivent savoir qui est rentré chez elle car 'ils’ surveillent. Elle évoque un jeune homme dont elle pense qu’il fait du trafic de drogue mais dit qu’elle ne sait pas s’il y a quelque chose qui se passe. Elle précise avoir deux filles en France qui habitent [Localité 5] et un garçon qui vient de temps en temps chez elle mais qu’elle vit seule.
Elle explique changer les serrures régulièrement et qu’elle les a changées il n’y a pas longtemps, de sorte qu''il’ ne peut pas rentrer, qu’elle garde toujours ses clés avec elle. Elle pense que c’est le crime organisé aussi.
Selon elle, c’est la première fois qu’elle est hospitalisée et dit ne plus travailler en raisons de problèmes de santé sans pouvoir dire ce qu’elle avait car 'ils n’ont pas trouvé', précisant seulement qu’à une période, elle était en fauteuil roulant car elle ne pouvait plus marcher.
Elle voudrait avoir une date de sortie mais avoir compris hier que ce n’est pas le juge qui donne la date de sortie mais le médecin.
Me [W] a soutenu oralement ses écritures aux termes desquelles il soutient que la procédure est régulière et qu’il appartient au juge d’apprécier l’opportunité de réformer l’ordonnance entreprise en prononçant la mainlevée, Mme [B] semblant aller mieux.
Par avis du 25 février 2026, le parquet général a requis la confirmation de la décision de maintien en soins psychiatriques de Mme [B] au CH de [Localité 1] en observant que ses troubles demeurent important, qu’elle s’oppose aux soins nécessaires et que la procédure est régulière.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
L’article L 3212-1-II 2°) énonce que lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II (saisine du directeur de l’établissement par un membre de la famille du malade ou une personne ayant qualité) et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
En l’espèce, la procédure est régulière.
Les troubles mentaux dont est atteinte Mme [B] consistant en une psychose chronique évolutive se manifestant par des délires de persécution auxquels elle adhère sans critique et son anosognosie complète rendent son consentement aux soins impossible et nécessitent encore à ce jour une hospitalisation complète, un arrêt du traitement et une mise en situation de conflit, voire de passage à l’acte dans un contexte persécutif étant à craindre en cas de sortie immédiate.
Il y a donc lieu à confirmation de la décision entreprise.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
— ----------------------
PAR CES MOTIFS
La magistrate, statuant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Poitiers, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirme l’ordonnance déférée,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Marion CHARRIERE Lydie MARQUER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Référé ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Exécution provisoire ·
- Ordonnance ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Annulation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Saisine ·
- Exécution provisoire ·
- Désistement ·
- Homme ·
- Radiation du rôle ·
- Ordonnance ·
- Contrat de prestation
- Contrats ·
- Vente ·
- Consorts ·
- Offre ·
- Acceptation ·
- Vendeur ·
- Cadastre ·
- Acquéreur ·
- Condition ·
- Prix ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Réservation ·
- Sociétés ·
- Intérêt à agir ·
- Lot ·
- Rachat ·
- Commercialisation ·
- Mandat ·
- Personne âgée ·
- Résidence
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Copropriété ·
- Fleur ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis
- Consentement ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Sûretés ·
- Certificat ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Atteinte ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Radiation ·
- Service civil ·
- Mise en état ·
- Immatriculation ·
- Fond ·
- Pierre ·
- Avocat ·
- Délais ·
- Procédure ·
- Instance
- Demande de nomination d'un administrateur provisoire ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Gérant ·
- Administrateur provisoire ·
- Révocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Désignation ·
- Référé ·
- Congé
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nuisances sonores ·
- Acoustique ·
- Sociétés ·
- Expertise judiciaire ·
- Global ·
- Émission sonore ·
- Métal ·
- Rapport d'expertise ·
- Limites
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Constat d'huissier ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- État ·
- Procédure
- Contrats ·
- Holding ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Notaire ·
- Consignation ·
- Exécution provisoire ·
- Risque ·
- Promesse de vente ·
- Appel ·
- Jugement
- Administrateur provisoire ·
- Interruption ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes ·
- Sociétés ·
- Cause ·
- Redressement judiciaire ·
- Ouverture ·
- Qualités ·
- Débats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.