Confirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 21 oct. 2025, n° 23/03074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03074 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 1 juin 2023, N° 21/02113 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 OCTOBRE 2025
N° RG 23/03074 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKNR
[C] [T]
[J] [T]
c/
S.A.S. SIRMET
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 juin 2023 par le tribunal judiciaire d’ANGOULEME (RG : 21/02113) suivant déclaration d’appel du 28 juin 2023
APPELANTS :
[C] [T]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 7] (49)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
[J] [T]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 5] (01)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Nicolas BRUNEAU de la SCP BRUNEAU-GROLLEAU, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
S.A.S. SIRMET
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Chantal DAVID, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Cédric PARILLAUD, avocat au barreau de BRIVE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 09 septembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Laurence MICHEL, présidente
Bénédicte LAMARQUE, conseiller
Tatiana PACTEAU, conseiller
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
En présence de : Anna PEREIRA, attachée de justice de la 1ère chambre civile
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. M. et Mme [T] sont propriétaires d’un immeuble d’habitation situé sur la commune du [Localité 6].
La SAS Sirmet, ayant pour activité principale la récupération de métaux et le recyclage de ceux-ci, est domiciliée sur la même commune.
Dès le 14 janvier 2014, les époux [T] se sont plaints de nuisances sonores du fait de l’activité de la SAS Sirmet.
2. Par ordonnance du 29 novembre 2017, à la demande des époux [T], le juge des référés du tribunal de grande instance d’Angoulême a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
3. Le 26 février 2019 a été déposé un rapport d’expertise préconisant la construction d’un nouveau bâtiment pour mettre fin aux désordres.
4. Par ordonnance du 27 mai 2020, à la demande des époux [T], le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême a ordonné une nouvelle mesure d’expertise judiciaire, confiée au même expert que la précédente expertise.
5. Le 9 mars 2021 a été déposé le second rapport d’expertise.
6. Par exploit d’huissier en date du 21 décembre 2021, les époux [T] ont assigné la SAS Sirmet devant le tribunal judiciaire d’Angoulême afin d’obtenir indemnisation du préjudice subi en raison des nuisances sonores alléguées.
7. Par jugement du 1er juin 2023, le tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— débouté les époux [T] de l’ensemble de leur demande (sic),
— condamné les époux [T] à payer à la SAS Sirmet la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente est droit,
— condamné les époux [T] aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire,
— débouté les époux [T] de leurs autres demandes,
— débouté la SAS Sirmet de ses autres demandes.
8. Par déclaration électronique en date du 28 juin 2023, les époux [T] ont interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Angoulême sauf en ce qu’il a débouté la SAS Sirmet de ses autres demandes.
9. Par conclusions notifiées par RPVA en date du 25 août 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, les époux [T] demandent à la cour d’appel de Bordeaux de :
— juger que la société Sirmet est responsable des nuisances sonores subies par M. et Mme [T],
— juger que M. [T] et Mme [T] subissent un préjudice consistant en un trouble de jouissance depuis la reprise de l’activité par la société Sirmet, soit le 30 octobre 2009,
Par conséquent,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d’Angoulême en date du 1er juin 2023,
Et statuant à nouveau,
— juger que le préjudice subi par M. et Mme [T] doit être indemnisé à concurrence de 20 euros par jour, depuis le 30 octobre 2009,
— condamner la société Sirmet à verser à M. [T] et Mme [T] la somme de 81.520 euros à titre indemnitaire, sauf à parfaire jusqu’à la réalisation puis la vérification des travaux permettant de mettre fin aux nuisances sonores,
— enjoindre à la société Sirmet de procéder à ses frais à tous travaux permettant de réduire les émergences sonores dans la limite réglementairement fixée, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
— juger qu’il appartiendra à la société Sirmet de justifier de la nature et de la qualité des travaux réalisés e ce sens qu’ils devront permettre de réduire les émergences sonores dans la limite fixée par voie de décret, règlement ou arrêté,
— juger que l’astreinte sera liquidée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angoulême,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la société Sirmet à verser à M. [T] et Mme [T] la somme de 9.000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Sirmet aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût des deux mesures d’expertise judiciaire ordonnées suivant décisions du 29 novembre 2017 et du 27 mai 2020.
10. Par conclusions notifiées par RPVA en date du 20 octobre 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la SAS Sirmet demande à la cour d’appel de :
— juger que la société Sirmet n’a commis aucune faute et n’est pas responsable de nuisances sonores anormales,
— rejeter l’appel des époux [T] comme mal fondé,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Angoulême en date du 1er juin 2023 en toutes ses dispositions,
— condamner les époux [T] à payer à la société Sirmet la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise.
11. L’instruction a été clôturée par une ordonnance du 26 août 2025.
12. L’affaire a été fixée et plaidée à l’audience collégiale du 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
13 – Les époux [T] fondent leur action à l’encontre de la société Sirmet sur les articles 1240 et suivants du code civil.
Ils estiment que les rapports d’expertises judiciaires établissent tous les deux, sans aucune équivoque, la réalité des nuisances sonores subies en raison des activités de la société Sirmet qui, bien qu’avisée de sa responsabilité dans la survenance de ces nuisances, n’a engagé aucune démarche sérieuse pour y remédier, notamment n’a pas installé de mesures de protection. Ils en déduisent l’existence d’une faute de la part de la société Sirmet, directement à l’origine de leur préjudice de jouissance dont ils demandent réparation.
14 – De son côté, la société Sirmet conteste toute faute de sa part et, avant tout, l’existence même des nuisances sonores invoquées.
Sur ce,
15 – En se basant sur la responsabilité civile délictuelle pour prospérer dans leurs demandes, les époux [T] doivent démontrer l’existence d’une faute de la part de la société Sirmet, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En effet, l’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 poursuit que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence.
16 – En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que la société Sirmet exploite depuis de nombreuses années une usine qui récupère et recycle les métaux. Son activité est strictement encadrée comme cela résulte de l’arrêté préfectoral du 24 juin 2009 par lequel le préfet de la Charente a autorisé les établissements Bernon et Cie (nom sous lequel l’usine était alors exploitée) à exploiter une installation de stockage et traitement de métaux, dépollution de véhicules hors d’usage, tri et transits de déchets banals, transit de déchets industriels sur la commune de [Localité 6] et portant agrément pour effectuer la dépollution, le démontage et le broyage de véhicules hors d’usage.
Cet arrêté, qui reprend les seuils des émissions sonores de ce type d’installation définis par l’arrêté ministériel en date du 23 janvier 1997 concernant les émergences maximales autorisées, fixe en outre les niveaux acoustiques à ne pas dépasser en limite de propriété de l’établissement entre 8h et 18h sauf dimanches et jours fériés.
Ainsi, l’émergence admissible pour un niveau de bruit supérieur à 45dB(A) est de 5dB(A).
Les niveaux sonores limites admissibles sont de 55 à 65 dB(A) en limites de propriété, la propriété des époux [T] étant éloignée de ces dernières. En effet, ceux-ci sont domiciliés à environ 300 mètres à vol d’oiseau au nord du site exploité par l’intimée comme l’indique M. [O], expert judiciaire, dans son premier rapport du 26 février 2019.
Enfin, l’arrêté du 23 janvier 1997 précise que si le bruit est à tonalité marquée, sa durée d’apparition ne peut excéder 30% de la durée du temps de fonctionnement de l’établissement.
17 – Il ressort des deux rapports d’expertise judiciaire que, entre juillet 2018 et décembre 2020, une évolution favorable des mesures acoustiques a été relevée.
En effet, dans son rapport du 26 février 2019, l’expert avait noté, dans le jardin des époux [T], un niveau de 45,6 dBA alors que le broyeur était en fonctionnement et une émergence de 6,1dBA par rapport au niveau résiduel qui était de 39,5dBA avant la mise en marche du broyeur. Le broyeur avait fonctionné durant 3h18.
Dans son rapport conclu le 9 mars 2021, l’expert a noté un niveau global de 44,8dBA pendant la durée totale de fonctionnement du broyeur, soit 2h18, avec une émergence de 4,5dBA par rapport au niveau résiduel qui était de 40,3dBA avant la mise en marche du broyeur. Il a procédé à des relevés plus précis : ainsi, durant les 30 minutes les plus bruyantes, le niveau global était de 45,6dBA avec une émergence de 5,3dBA qui est montée à 5,9dBA avec un niveau global de 46,2dBA pendant les 15 minutes les plus bruyantes.
Les niveaux globaux de pressions acoustiques mesurés restent donc voisins du maximum autorisé et l’émergence acoustique est inférieure au seuil autorisé par l’arrêté préfectoral.
Certes, sur des périodes courtes de 15 et 30 minutes, les seuils ont été dépassés lorsque l’expert a procédé à ses opérations d’expertise mais ces périodes ne sont ni définies, ni même visées dans la réglementation applicable qui ne lie pas les seuils aux périodes les plus bruyantes mais à la période d’activité de l’installation.
En tout état de cause, à l’instar des premiers juges, la cour relève que ces dépassements sont ponctuels, limités dans le temps, et ont dépassé le maximum admissible d'1dBA seulement.
18 – D’autres mesures, dont les résultats sont versés aux débats, ont été faites depuis les relevés de juillet 2018 :
— les mesures du 28 octobre 2019 faites sur une période de fonctionnement d'1h24 montrent un niveau global de 44,5dB(A) dans le jardin des époux [T] et une émergence de 2dB(A)
— les mesures du 22 septembre 2022 faites sur une période de fonctionnement de 2h39 montrent un niveau global de 41dB(A) dans le jardin des époux [T] et une émergence de 5dB(A).
Ces mesures sont conformes aux seuils exigés et sont cohérentes avec les mesures effectuées lors de la seconde expertise de M. [O].
19 – Les émergences spectrales décrites par l’expert ne peuvent quant à elles être retenues et analysées puisqu’elles ne sont pas prévues ni exigées par la réglementation applicable.
20 – Enfin, il doit être relevé que la société Sirmet a procédé à des aménagements depuis 2014 avec la construction d’un mur anti-bruit et d’un bâtiment, qui ne répond pas aux préconisations de M. [O] dans son premier rapport d’expertise, mais a permis une diminution des niveaux de pressions acoustiques.
Par ailleurs, à l’issue d’une enquête publique à laquelle ont participé les appelants, la préfecture de la Charente a maintenu son agrément à la société Sirmet, avec les mêmes seuils pour les émissions sonores, mais en accordant un élargissement de la plage horaire de fonctionnement de l’installation.
21 – Au regard de tous ces éléments, force est de constater que les époux [T] ne démontrent pas l’existence d’une faute imputable à la société Sirmet qui ne fait qu’exercer son activité dans les limites réglementaires qui lui ont été fixées, ni même d’un préjudice puisqu’ils n’apportent aucun élément sur l’incidence des pressions acoustiques mesurées sur leur santé ou la valeur de leur maison.
22 – Dans ces conditions, ils doivent être déboutés de leurs demandes. Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
23 – Les époux [T], qui succombent en cause d’appel seront condamnés aux dépens ainsi qu’au versement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de la société Sirmet.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d’Angoulême en date du 1er juin 2023 ;
Y ajoutant :
Condamne M. et Mme [J] et [C] [T] aux dépens d’appel ;
Condamne M. et Mme [J] et [C] [T] à payer à la SAS Sirmet, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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