Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 30 avr. 2025, n° 25/02723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02723 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 16 décembre 2024, N° 23/04643 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02723 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZQG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2024 – TJ de BOBIGNY – RG n° 23/04643
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.C.I. GALAC
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par de la SCP HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285
Et assistée de Me Martine HERBIERE de l’AARPI HERBIERE FRACHON & SCHIMMEL, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : U0009
à
DEFENDEUR
S.A.S. MG HOLDING
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Christian DIAZ substituant Me Julien FERTOUC, avocat au barreau de PARIS, toque : G437
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 26 Mars 2025 :
Le 8 janvier 2025, la société civile immobilière Galac a interjeté appel d’un jugement rendu le 16 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny, qui la condamne à payer à la société MG Holding la somme de 365.000 euros au titre d’une indemnité forfaitaire d’immobilisation prévue par une promesse de vente immobilière conclue entre les parties.
Par acte du 30 janvier 2025, la société Galac a assigné en référé la société MG Holding devant le premier président de la cour d’appel de Paris, aux fins de :
— se voir autoriser à consigner entre les mains de Me [Y] [W], SAS Alpha notaires, [Adresse 2], notaire de la société MG Holding, une somme de 270.000 euros, formant avec celle de 100.000 euros que Me [W] détient déjà, le montant total de la condamnation prononcée à son encontre, outre 5000 euros pour couvrir les frais éventuels et ce dans les huit jours maximum du prononcé de la décision ;
— dire que Me [Y] [W], notaire, conservera la somme de 370.000 euros jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour d’appel statuant sur l’appel du jugement du 16 décembre 2023 et s’en dessaisira conformément aux dispositions de l’arrêt ;
— dire que la consignation par la SCI Galac de la somme de 370.000 euros interdit à la société MG Holding de poursuivre l’exécution du jugement du 16 décembre 2023 du tribunal judiciaire de Bobigny à l’encontre de la SCI Galac.
Par conclusions en réponse, déposées et soutenues oralement à l’audience, la société MG Holding demande au premier président de débouter la SCI Galac de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de statuer ce que de droit sur l’exécution provisoire et les dépens.
Par conclusions en réplique, déposées et soutenues oralement à l’audience, la société Galac réitère ses demandes initiales.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
Il est rappelé que si la consignation n’impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives, le demandeur doit cependant justifier de la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l’espèce, s’agissant d’une disposition dérogeant à l’exécution provisoire attachée à la décision.
Au soutien de sa demande de consignation, la société Galac fait valoir qu’elle dispose de moyens sérieux de réformation du jugement dont appel ; que l’indemnité à laquelle elle a été condamnée concerne l’immobilisation du bien du 6 décembre 2022 au 21 avril 2023, date à laquelle la société MG Holding a signé une autre promesse de vente au profit d’un tiers ; que cette indemnité d’immobilisation s’assimile à des dommages et intérêts forfaitaires qui ne sont pas d’une nécessité absolue immédiate pour le créancier dans le cadre de son activité, d’autant qu’une exécution partielle du jugement est intervenue puisque la société MH Holding a déjà perçu du notaire la somme de 100.000 euros ; que les bilans produits par la société Galac établissent bien un risque de non-restitution de sa part de la somme de 365 000 euros ou encore de longs délais pour ce faire ; que les filiales de la société MHG Holding sont principalement des sociétés de marchands de biens dont les comptes ne sont pas publiés, le contexte immobilier étant en outre notoirement en crise depuis deux ans.
Pour conclure au débouté, la société MG Holding fait valoir pour sa part qu’elle présente une situation financière incompatible avec une crainte d’insolvabilité, comme en attestent les chiffres d’affaires et les bénéfices qu’elle réalise sur les trois dernières années.
Le risque de non-restitution des fonds en cas d’infirmation de la décision frappée d’appel constitue en effet le motif déterminant de l’aménagement de l’exécution provisoire par une mesure de consignation.
L’examen des comptes annuels de la société MG Holding pour les années 2022, 2023 et 2024 fait ressortir la réalisation d’un bénéfice fluctuant : 3.666.128 euros en 2022, 121.911 euros en 2023 et 273.707 euros en 2024, un endettement important de 4.448.154 euros en 2023 et de 6.343.832 euros en 2024, une trésorerie de 563.941 euros en 2023 et de 452.536 euros en 2024.
Force est de constater qu’au regard de l’importance du montant de la condamnation (365.000 euros), qui excède celui des bénéfices réalisés par la société en 2023 et 2024 et représente 80 % de la trésorerie de 2024, le risque de non-restitution des fonds est réel, ce qui justifie de faire droit, dans l’intérêt des deux parties, à la demande d’autorisation de consigner.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la demanderesse et il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Autorisons la société Galac à consigner entre les mains de Me [Y] [W], SAS Alpha notaires, [Adresse 2], notaire de la société MG Holding, une somme de 270.000 euros en sus de celle de 100.000 euros déjà détenue par Me [W], soit un montant total de 370.000 euros, et ce dans les huit jours du prononcé de la présente décision ;
Disons que le notaire conservera la somme de 370.000 euros jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour d’appel à intervenir sur l’appel du jugement rendu le 16 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny, et s’en dessaisira conformément aux dispositions de cet arrêt ;
Rappelons que la consignation étant ordonnée à titre d’aménagement de l’exécution provisoire, elle interdit à la société MG Holding, tant que la cour d’appel n’a pas statué, de poursuivre l’exécution du jugement du 16 décembre 2023 du tribunal judiciaire de Bobigny à l’encontre de la SCI Galac ;
Disons que la société Galac supportera la charges des dépens de la présente instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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