Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 3 juil. 2025, n° 24/00225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 21 décembre 2023, N° 20/01386 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUILLET 2025
N° RG 24/00225 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WJPL
AFFAIRE :
S.A. [7]
C/
[5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 20/01386
Copies exécutoires délivrées à :
[5]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. [7]
[5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. [7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0014
APPELANTE
****************
[5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par M. [S], pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOS'' DU LITIGE
Employé par la société [8] (la société), M. [J] [F] (la victime) a déclaré avoir été victime d’un accident le 3 décembre 2019.
La société a émis des réserves par courrier du 12 décembre 2019.
Après avoir diligenté une instruction, la [4] (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, par décision du 12 mars 2020.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du 3 décembre 2019.
Par jugement du 21 décembre 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— rejeté le recours ;
— déclaré opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu à la victime le 3 décembre 2019 ;
— condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 29 avril 2025.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience auquel il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et plus complet des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société sollicite l’infirmation du jugement déféré et l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du 3 décembre 2019.
Elle expose, en substance, que la matérialité d’un accident survenu au temps et lieu de travail n’est pas établi, la déclaration d’accident du travail reposant sur les seules déclarations de la victime qui ne sont corroborées par aucun élément. Elle soutient que la victime présente un état pathologique préexistant indépendant du travail et que la lésion médicalement constatée s’apparente à une maladie professionnelle. Elle expose que la victime souffre d’une épicondylite du coude droit déclarée en tant que maladie professionnelle à la même date que l’accident du travail du 3 décembre 2019.
Elle met également en avant l’absence de témoin de l’accident et le fait que la victime n’a pas informé immédiatement sa hiérarchie.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience auquel il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et plus complet des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
Elle fait valoir, pour l’essentiel de son argumentation, que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer, l’enquête diligentée ayant permis d’établir la matérialité des faits survenus aux temps et lieu de travail.
Elle indique que la victime a informé son employeur le jour des faits et qu’il a consulté un médecin le même jour.
Elle considère que l’employeur ne rapporte pas la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
La caisse rappelle que l’absence de témoins n’est pas un motif justifiant le refus de prise en charge.
Elle soutient que la qualification accident du travail peut être tenue pour une lésion qui apparaît de manière soudaine même si elle est la conséquence de mouvements répétitifs.
La caisse indique que si l’assuré a effectivement souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour la même lésion, apparue à la date de l’accident objet du présent litige, la caisse a rejeté la demande de maladie professionnelle la lésion étant identique à celle de l’accident du travail.
La caisse relève que la décision rendue en matière de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur concerne non pas une pathologie affectant le coude mais le rachis lombaire.
Elle considère que la société ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un état antérieur et qu’en tout état de cause, s’il existe un état antérieur, il a été décompensé par l’accident et dans ces conditions, l’accident doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
MOTIFS DE LA D''CISION
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail, que le 3 décembre 2019 à 11h00, la victime, dont les horaires de travail étaient de 7h00 à 12h00 et de 13 h00 à 15 h41, a ressenti une douleur au coude droit, alors qu’elle mesurait l’épaisseur d’une cuve. Il est précisé que l’accident a été connu le même jour par l’employeur à 14h15. M. [R] [B] est cité comme première personne avisée.
La société a émis des réserves sur le caractère professionnel de l’accident, par courrier du 12 décembre 2019, celle-ci contestant la survenance d’un fait accidentel précis et considérant que la douleur ressentie pourrait être la conséquence d’un état antérieur.
Le certificat médical initial établi le jour des faits litigieux, fait état d’une 'épicondylite coude droit suite effort', ce qui correspond aux déclarations et aux doléances de la victime mentionnée dans la déclaration d’accident du travail.
Dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse, la victime a déclaré qu’elle était en train d’effectuer des relevés d’épaisseur de cuve et qu’en manipulant la barre à mine pour casser les réfractaires, elle a ressenti une douleur aigüe et électrique au coude droit, ce qui la contraint à arrêter sa tâche. L’assuré victime précise qu’il ressentait une gêne au niveau du coude depuis plusieurs jours dans la mesure où il effectuait ce travail répétitif depuis plusieurs jours, seul, la société n’ayant pas souhaité remplacer son collègue, alors que cette tâche s’effectue à deux, compte tenu du poids de l’outillage et des matériaux, et qu’en conséquence, il a dû solliciter beaucoup plus son membre. Il indique que compte tenu de la douleur il n’a pas pu continuer de travailler. Il confirme l’absence de témoin dès lors qu’il travaille seul 'dans des endroits exigus et isolés'.
La société, dans son questionnaire, relève l’absence d’événement soudain, de lésion visible et de fait accidentel. Elle précise que le salarié n’a pas prévenu immédiatement sa hiérarchie et n’a pas respecté la procédure puisqu’il a déclaré un accident à 11 heures mais ne s’est présenté à l’infirmerie qu’à 14 heures.
Elle mentionne que la victime a été en arrêts de travail précédemment en raison d’une épicondylite du coude droit.
Il résulte de tout ce qui précède que le 3 décembre 2019, le salarié, qui manipulait une barre à mine pour casser les réfractaires, dans le cadre d’un contrôle d’épaisseur de cuve, a ressenti une douleur au coude droit. L’employeur a été informé le jour même et la victime s’est présentée à l’infirmerie dans un temps proche des faits et a consulté un médecin le jour des faits.
Les constatations médicales du même jour corroborent les déclarations de la victime, notamment les circonstances (épicondylite du coude à la suite d’un effort) et le siège de la lésion (le coude droit).
Ces circonstances suffisent à établir la survenance d’un fait soudain, au temps et au lieu du travail, et dont il est résulté une lésion, de sorte que l’existence d’un accident du travail au sens du texte susvisé est établie, et doit bénéficier de la présomption d’imputabilité au travail, peu important l’absence de témoins visuels.
Il appartient donc à la société de renverser cette présomption d’imputabilité en rapportant la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
La société considère que les lésions constatées s’apparentent à une maladie professionnelle dès lors que la victime a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, le 20 janvier 2020, pour une 'épicondylite coude droit', mentionnant une date de première constatation médicale au 3 décembre 2019, ce qui correspond à la date de l’accident, objet du présent litige, et aux lésions médicalement constatées dans le cadre de cet accident.
Elle souligne également le fait que dans son questionnaire, la victime a indiqué que la douleur est survenue des suites d’efforts répétés dans le contexte d’une exposition prolongée, des gestes répétitifs ne pouvant pas être assimilés à un événement soudain traumatique ayant occasionné une lésion.
Il résulte des pièces soumises à la cour que la caisse a refusé de prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle, dès lors que la lésion était identique à celle de l’accident pris en charge au titre de la législation professionnelle.
En outre, la date de première constatation médicale de la maladie étant fixée au 3 décembre 2019, soit la date de l’accident litigieux, la société ne saurait donc faire état d’un état pathologique préexistant à l’accident du 3 décembre 2019.
L’allégation d’un état antérieur préexistant ne peut suffire à renverser la présomption d’imputabilité, étant précisé qu’il n’est pas démontré que cet état pathologique allégué, qui a pu être aggravé ou révélé par l’accident, serait la cause exclusive de ce dernier.
Par ailleurs, la victime a bien précisé que si elle avait ressenti une 'gêne’ les jours précédents, elle a ressenti une très forte douleur le 3 décembre 2019, ce qui l’a contrainte à cesser son travail, ce qui caractérise un fait accidentel soudain.
La société ne rapportant la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, il convient donc de confirmer le jugement entrepris et de déclarer la décision de prise en charge litigieuse opposable à la société.
La société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens éventuellement exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe :
Confirme en ses dispositions soumises à la cour le jugement déféré';
Y ajoutant,
Condamne la société [8] aux dépens exposés en appel
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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