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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 19 févr. 2026, n° 25/20885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/20885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
N° RG 25/20885 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMPAP
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 19 Décembre 2025
Date de saisine : 29 Décembre 2025
Nature de l’affaire : Demande en nullité d’un contrat de prestation de services
Décision attaquée : RG n° 2025086742 rendue par le Tribunal des activités économiques de PARIS le 6 Novembre 2025
Appelante :
S.A.S. MDGREEN, RCS de Cannes sous le n°893 118 620, représentée par Me Emmanuel STENE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0117 – N° du dossier 0147927
Intimée :
S.A.S. GREEN RECUPERATION, RCS de [Localité 1] sous le n°533 334 686
Défaillante
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(n°26, 2 pages)
Article 922 du code de procédure civile
Nous, Marie-Hélène MASSERON, présidente de chambre,
Assistée de Saveria MAUREL, greffière,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 15 octobre 2025, la société MDgreen a fait assigner la société Green Récupération devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir :
Juger nulle et sans effet la résiliation notifiée par lettres du 23 septembre 2025 et 21 août 2025, en violation du formalisme prévu à l’article 7 du contrat de prestation de services de janvier 2021 ;
Ordonner le maintien de la relation commerciale issue du contrat de prestation de services du 5 janvier 2021 aux conditions antérieures sous astreinte de la somme de 1.833,30 euros par jour de retard ;
Juger que le tribunal de céans sera compétent pour connaître de la liquidation de l’astreinte ;
A titre subsidiaire,
Condamner la société Green Récupération à verser à la société MDgreen la somme provisionnelle de 270.000 euros hors TVA représentant un préavis de six mois à titre d’indemnité provisionnelle non sérieusement contestable du fait de la rupture brutale des relations commerciales ;
En tout état de cause,
Condamner la société Green Récupération à verser à la société MDgreen la somme de 4.800 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Green Récupération aux entiers dépens, en ce inclus les frais de délivrance de l’assignation, des frais de signification de la décision à intervenir, et de tous frais d’huissier que nécessitera l’exécution forcée de la décision à intervenir.
Par ordonnance contradictoire du 6 novembre 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, a :
Déclaré être incompétent au profit du président du tribunal de commerce de Pontoise ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’en application des dispositions de l’article 98 du code de procédure civile, seule la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision ;
Dit que passé le délai d’appel prévu par l’article 84 de procédure civile, le dossier sera transmis à la juridiction sus visée dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile ;
Condamné la société MDgreen aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 70,65 euros TTC dont 11,56 euros de TVA.
Par déclaration du 19 décembre 2025, la société MDgreen a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a déclaré le tribunal de commerce de Paris incompétent et condamné la société MDgreen aux dépens.
Par ordonnance en date du 30 décembre 2025, le délégataire du premier président a autorisé la société MDgreen à assigner à jour fixe la société Green récupération devant la cour d’appel.
La société MDgreen n’a pas comparu à l’audience du 12 février 2026.
Sur ce,
Selon l’article 922 du code de procédure civile relatif à la procédure à jour fixe, la cour est saisie par la remise d’une copie de l’assignation au greffe.
Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l’audience, faute de quoi la déclaration sera caduque.
La caducité est constatée d’office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée.
En l’espèce, il y a lieu de relever que l’appelante n’a pas procédé à la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, soit le 12 février 2026.
Il convient par conséquent de constater, d’office, la caducité de la déclaration d’appel de la société Mdgreen.
Les dépens seront laissés à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
Constatons la caducité de la déclaration d’appel ;
Laissons les dépens à la charge de la société MDgreen ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple.
PARIS, le 19 février 2026
La greffière La présidente,
Copie au dossier
Copie aux avocats
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