Infirmation 20 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 20 janv. 2026, n° 22/00939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/00939 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 28 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N° 32
N° RG 22/00939
N° Portalis DBV5-V-B7G-GQSM
[11]
C/
S.C.O.P. S.A. [8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 20 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 28 février 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de SAINTES.
APPELANTE :
[11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [C] [D] de la [13], munie d’un pouvoir.
INTIMÉE :
SOCIÉTÉ [8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Me Olivia COLMET DAAGE, avocate au barreau de PARIS,
Non comparante (a demandé une dispense de comparution par émail du 13 octobre 2025).
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 14 octobre 2025, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, présidente qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Madame Catherine LEFORT, conseillère.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [E], salarié de la société [8], a été victime d’un accident du travail le 20 décembre 2018, dans les circonstances décrites en ces termes par son employeur dans sa déclaration d’accident : 'En faisant l’inventaire en réserve et en soulevant un carton de piles (environ 25 kg) la victime aurait ressenti une vive douleur au niveau du poignet droit'.
Le certificat médical initial, établi le jour des faits, mentionne un traumatisme du poignet droit et une entorse de l’articulation radio-carpienne.
Cet accident a été pris en charge par la [7] (la caisse), qui a fixé la date de consolidation des lésions de M. [E] au 15 novembre 2019, suite à certificat médical final de son médecin traitant, validé par le médecin conseil.
Puis, par décision du 6 février 2020, la caisse a attribué à M. [E] un taux d’incapacité de 12 %, dont 10 % de taux médical et 2 % de taux professionnel, au titre des séquelles de son accident, notées comme suit : 'algodystrophie du membre supérieur droit'.
La société [8] a saisi la commission médicale de recours amiable le 16 février 2020, puis, suite à la décision de rejet explicite de cette dernière du 12 août 2020, a saisi le tribunal judiciaire de Saintes le 25 septembre 2020, aux fins de contester ce taux d’incapacité.
Par jugement avant dire droit du 28 juin 2021, le tribunal a ordonné une expertise médicale sur pièce et a désigné le docteur [P] pour la réaliser.
Ce dernier a rendu son rapport le 28 juillet 2021, au terme duquel il a conclu à l’attribution d’un taux de 7 %.
Par jugement du 28 février 2022, notifié le 4 mars 2022 aux parties, le tribunal judiciaire de Saintes a :
infirmé la décision de la commission de recours amiable de la [10] [Localité 14] fixant le taux d’incapacité de M. [E] au taux de 12 % au 15 novembre 2019,
fixé le taux d’incapacité de M. [E] à 7 % au 15 novembre 2019 dans le cadre des rapports caisse employeur,
ordonné à la [10] [Localité 14] de liquider les droit de M. [E] en tenant compte dudit taux,
condamné la [10] [Localité 14] aux dépens de l’instance, les frais de consultations restant à la charge de la [5],
ordonné l’exécution provisoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 4 avril 2022, la [6] a interjeté appel de cette décision.
L’audience a été fixée au 14 octobre 2025.
Par conclusions transmises le 28 mars 2025, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la [6] demande à la cour de :
dire et juger qu’elle a respecté ses obligations au regard du code de la sécurité sociale,
infirmer le jugement rendu le 28 février 2022 par le tribunal judiciaire de Saintes en l’ensemble de ses dispositions,
Ce faisant,
dire et juger que le taux d’IPP devant être attribué à M. [E] consécutivement à ses séquelles indemnisables résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 20 décembre 2018 doit être fixé à hauteur de 10 %,
dire et juger que la majoration de 2% au titre professionnel du taux d’IPP devant être attribué à M. [E] consécutivement à l’accident du travail dont il a été victime le 20 décembre 2018 est pleinement justifié,
dire et juger que le taux d’IPP de 12 % ainsi attribué est opposable à la SAS [8],
débouter en conséquence la SAS [8] de l’ensemble de ses demandes,
condamner la SAS [8] aux entiers dépens.
Par conclusions transmises le 28 mars 2025, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [8] demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu le 28 février 2022 qui a fixé le taux d’IPP à 7 % sans majoration au titre professionnel,
entériner les conclusions claires et précises du docteur [P] expert désigné par le Tribunal en première instance,
En conséquence,
infirmer la décision de la [9] en date du 6 février 2020 fixant le taux d’IPP de M. [E] à 12 % suite à l’accident du travail du 20 décembre 2018,
juger que les séquelles de M. [E] en lien avec l’accident du travail en date du 20 décembre 2018 justifient l’attribution d’un taux d’IPP de 7 %, à la date de consolidation, dans le strict cadre des rapports caisse /employeur,
juger que la [9] ne justifie pas d’éléments permettant l’attribution d’un taux socio-professionnel.
juger que l’attribution d’un taux socio professionnel n’est pas justifiée
juger que les frais d’expertise seront réglés par la [9].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux médical
Au soutien de son appel, la [12] sollicite l’infirmation de jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saintes en ce qu’il a réduit à 7 % le taux médical de M. [E] opposable à la société [8], suite au rapport d’expertise du docteur [P].
Elle fait valoir que pour retenir un tel taux, l’expert ne s’est pas basé sur le barème indicatif d’invalidité visé à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, lequel préconise un taux compris entre 10 et 20 % pour une algodystrophie du membre supérieur droit, de sorte que le taux de 10 % initialement fixé par le médecin conseil était justifié.
La société [8] répond essentiellement que les conclusions d’expertise du docteur [P] sont concordantes avec l’avis de son médecin conseil, le docteur [R], qui conclut également à la préconisation d’un taux de 7 %.
Sur ce, l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Ce barème est annexé à l’article R.434-32 du même code.
Le chapitre 1.1.2 du barème, relatif aux atteintes articulaires, prévoit s’agissant du poignet pour le côté dominant :
un taux de 15 % en cas de blocage du poignet en rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination,
un taux de 35 % en cas de blocage du poignet en flexion sans troubles importants de la prono-supination,
un taux compris entre 10 et 15 %, selon l’importance en cas d’atteinte de le pronosupination.
Le chapitre 4.2.6 du même barème, prévoit, s’agissant de l’algodystrophie du membre supérieur :
un taux compris entre 10 et 20 % en cas de forme mineure,
un taux compris entre 30 et 50 % en cas de forme sévère.
Au cas présent, le médecin conseil de la caisse a attribué un taux médical de 10 % au titre des séquelles de l’accident du travail de M. [E], à savoir une algodystrophie du membre supérieur droit, ce taux apparaissant conforme au barème précité, qui prévoit une incapacité entre 10 et 15 % pour de telles séquelles, dans leur forme mineure.
Le docteur [P], médecin expert désigné par les premiers juges a pour sa part préconisé l’attribution d’un taux de 7%, soit un taux inférieur au seuil prévu par le barème d’invalidité pour une algodystrophie, et plus généralement pour une atteinte du poignet.
Le docteur [P] n’apporte pas de justification particulière concernant cette minoration, sauf à préciser dans son rapport que 'le taux à retenir est plus proche de 8 %, correspondant au taux concours médical'.
Il apparaît donc, comme le relève la caisse, que le docteur [P] ne s’est pas référé au barème indicatif d’invalidité visé par l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale, comme pourtant été expressément demandé par le tribunal judiciaire de Saintes, dans son jugement avant dire droit du 28 juin 2021.
Le barème du concours médical, auquel il est fait référence, ne concerne pas l’application des rentes suite à un risque professionnel, mais vise l’indemnisation des préjudices corporels, et n’est donc pas applicable au cas d’espèce.
Par conséquent, il convient d’écarter les conclusions du docteur [P], telles qu’homologuées par le tribunal judiciaire de Saintes.
Si l’avis du docteur [R], médecin conseil de l’employeur, préconise également un taux de 7 %, il convient d’observer qu’il s’est uniquement fondé sur le caractère léger des limitations de mouvements du poignet, sans se référer aux séquelles propres à l’algodystrophie, qu’il a pourtant constatées.
Aucun élément ne caractérise une difficulté d’ordre médical justifiant de procéder à une seconde expertise, étant à cet égard rappelé que ce taux a été soumis à l’examen de la commission médicale de recours amiable, laquelle est déjà, entre autres composée d’un médecin expert, conformément à l’article R.142-8-1 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, à défaut d’élément susceptible de remettre en cause le taux médical de 10 % initialement fixé par le médecin conseil de la caisse, qui est en tout état de cause le taux minimal prévu par le barème d’invalidité pour une algodystrophie, séquelle qui n’est pas remise en cause par le docteur [R] et le docteur [P], il convient de rétablir ce taux.
Sur le taux socio-professionnel
Au soutien de son appel, la caisse sollicite le rétablissement du taux socio-professionnel de 2 % écarté par le tribunal judiciaire de Saintes.
Elle fait valoir que ce taux était justifié, au regard du licenciement pour inaptitude de M. [E].
La société [8] rétorque que la caisse n’apporte pas la preuve d’un préjudice économique.
Sur ce, il est de jurisprudence constante qu’au surplus du taux médical visé par l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, il peut être adjoint un coefficient professionnel, aussi dénommé taux socio-professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
Il s’agit d’un élément administratif apprécié non pas par le médecin conseil à la date de la consolidation mais par la caisse.
Il faut donc se placer au moment de la notification de la décision finale prise par la caisse sur l’incapacité permanente partielle pour déterminer si elle disposait d’éléments suffisants pour pouvoir octroyer un coefficient professionnel.
L’attribution d’un correctif socio-professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’un préjudice économique ou d’une perte d’emploi en relation directe et certaine avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
En l’espèce, la caisse démontre que M. [E] a été licencié pour inaptitude sans possibilité de reclassement le 12 décembre 2019, à l’issue de l’arrêt de travail consécutif à son accident, sa lettre de licenciement étant versée aux débats.
Il est établi que le lien entre cette inaptitude et l’accident du travail a été confirmé par le médecin conseil, à l’occasion de l’examen d’une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude.
Il est donc clairement établi qu’à la date de fixation de la rente, le 6 février 2020, soit moins de deux mois plus tard, M. [E] a été victime d’une perte d’emploi consécutive à son accident du travail.
Le taux socio-professionnel de 2% attribué au titre des répercussions professionnelles de son accident est donc bien-fondé et doit être rétabli dans les rapports caisse/employeur.
Sur les dépens
La société [8], qui succombe, doit supporter les entiers dépens d’appel et de première instance étant rappelé qu’en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise demeure à la charge de la [5].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 28 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Fixe à 12 % le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [8] au titre des séquelles de l’accident du travail de M. [O] [E] du 20 décembre 2018.
Condamne la société [8] aux dépens de la procédure d’appel et de première instance.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Concept ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Ordonnance ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Action ·
- Mandataire ·
- Ags ·
- Avocat ·
- Partie ·
- Acquiescement
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Péremption ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Revirement ·
- Diligences ·
- Conseiller ·
- Jurisprudence ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Motivation ·
- Irrecevabilité ·
- Observation ·
- Courriel
- Donations ·
- Trouble ·
- Tutelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Faculté ·
- Altération ·
- Date ·
- Certificat médical ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Exécution déloyale ·
- Sucre ·
- Médecin du travail ·
- Emploi ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Immatriculation ·
- Dépense ·
- Commission de surendettement ·
- Forfait ·
- Remboursement ·
- Lettre recommandee ·
- Effacement ·
- Lettre ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Illégalité ·
- Durée ·
- Consulat
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Épouse ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Cadastre ·
- Désistement ·
- Lettre recommandee ·
- Notification ·
- Syndicat mixte ·
- Réception ·
- Plaine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal correctionnel ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Véhicule ·
- Éloignement ·
- Récidive ·
- Dépositaire ·
- Autorité publique ·
- Tribunaux administratifs
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Salarié ·
- Redressement ·
- Lettre d'observations ·
- Urssaf ·
- Rachat ·
- Forfait jours ·
- Accord collectif ·
- Convention de forfait ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque ·
- Condition ·
- Liste ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Médecin du travail ·
- Réalisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.