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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 13 janv. 2026, n° 25/00785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00785 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 30 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance n° 2
R.G : N° RG 25/00785 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HIPU
[M]
[M]
C/
[E]
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ORDONNANCE
DU 13 JANVIER 2026
Nous, Denys BAILLARD, Conseiller de la Mise en état,
Assisté de Inès BELLIN, Greffier,
DEMANDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [S] [O] [A] [N] [M]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 17]
[Adresse 8]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Yves BEDDOUK, avocat associé de la SELARL FIDU-JURIS, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame [K] [C] [R] [M]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 17]
[Adresse 6]
[Localité 10]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Yves BEDDOUK, avocat associé de la SELARL FIDU-JURIS, avocat au barreau de VERSAILLES
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT :
Madame [U] [E]
née le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 9]
ayant pour avocat Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS
*****
Suivant déclaration en date du 28 mars 2025, Mme [M] [K] et M. [M] [S] ont relevé appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Poitiers en date du 30 septembre 2024 ayant :
— ouvert les opérations de liquidation et partage de la succession de [O] [M] ;
— débouté Mme [M] [K] et M. [M] [S] de toutes leurs autres demandes et les condamne aux dépens.
Les appelants ont conclu au fond le 30 juin 2025.
Mme [L], intimée, a conclu au fond le 29 septembre 2025.
Suivant conclusions d’incident en date du 5 novembre 2025, les appelants demandent au conseiller de la mise en état :
— d’enjoindre à [13] de produire, dans les 8 jours suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir les pièces suivantes, concernant le contrat [12] 2 n° 6531842 :
— la rédaction de la clause bénéficiaire antérieurement au changement du 1er septembre 2021,
— la copie de l’acte opérant cette modification,
— d’enjoindre à [11] de produire, dans les 8 jours suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir les pièces suivantes, concernant le contrat n° CNR / 0110033689 et tout autre contrat éventuel souscrit par M. [O] [M] :
— la copie du contrat initial et de chaque avenant éventuel,
— l’ouverture (date, montant, bénéficiaires'),
— le montant et la date de versement des primes,
— la clause déterminant le(s) bénéficiaire(s),
— le contenu et la date de toute modification de toute clause bénéficiaire(s),
— le montant des capitaux versés au décès,
— condamner la société [13] à une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard si les pièces listées ne sont pas communiquées dans le délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner la société [11] à une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard si les pièces listées ne sont pas communiquées dans le délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner la société [13] et la société [11], in solidum, aux dépens du présent incident et dire que Maître Clerc pourra poursuivre directement le recouvrement pour ceux le concernant les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [L] indique aux termes de ses conclusions qu’elle ne s’oppose pas aux demandes suivant incident des Consorts [M].
SUR QUOI
Sur la compétence du conseiller de la mise en état
Aux termes de l’article 913-5 du code de procédure civile : 'Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour :
… 9° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l’exécution des mesures d’instruction qu’il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 155. Dès l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée, l’instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ;
Sur la production de pièces
L’article 11 alinéa 2 du code de procédure civile dispose :
'Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.'
L’article 138 du code de procédure civile dispose :
'Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce'.
En l’espèce M. [O] [M] veuf de Mme [D], est décédé à [Localité 15] (86) le [Date décès 7] 2022 laissant pour lui succéder :
— Mme [K] [M],
— M. [S] [M],
ses deux enfants issus de son union avec Mme [I].
Il avait souscrit deux contrats d’assurance vie auprès de [14] :
— Contrat N°12280547 souscrit le 17/02/2015 avec une clause désignée pour un montant de 25.166,97 euros,
— Contrat N°6531842 souscrit le 28/06/2007 avec une clause désignée pour un montant de 512.058,24 euros.
La bénéficiaire de ses contrats d’asurance-Vie s’est avérée être Mme [L].
M. [S] [M] et Mme [K] [M] demandent la réintégration à l’actif successoral des sommes versées au titre des contrats d’assurance-vie.
Depuis le jugement de première instance, le 30 décembre 2024, le notaire en charge de la succession a transmis aux appelants un courrier reçu de la compagnie [11] concernant un contrat de garantie obsèques.
M. [S] et Mme [K] [M] justifient d’un motif légitime à se voir communiquer les pièces demandées, en leur qualité d’héritiers, et d’autant plus d’héritiers réservataires afin de disposer des éléments complets concernant ses contrats.
Ces communications seront ordonnées sous astreinte.
La société [13] et la société [11] n’étant pas parties à la procédure, les dépens de l’incident seront liquidés après examen au fond.
PAR CESMOTIFS
— enjoignons à la S.A [13] de produire, dans les 8 jours suivant la notification de la pésente ordonnance, concernant le contrat [12] 2 n° 6531842 :
— la rédaction de la clause bénéficiaire antérieurement au changement du 1er septembre 2021,
— la copie de l’acte opérant cette modification,
— condamnons la société [13] à une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard si les pièces listées ne sont pas communiquées dans le délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance,
— enjoignons à la S.A [11] de produire, dans les 8 jours suivant la notification de la présente ordonnance les pièces suivantes, concernant le contrat n° CNR / 0110033689 souscrit par M [O] [M] :
— la copie du contrat initial et de chaque avenant éventuel,
— l’ouverture (date, montant, bénéficiaires'),
— le montant et la date de versement des primes,
— la clause déterminant le(s) bénéficiaire(s),
— le contenu et la date de toute modification de toute clause bénéficiaire,
— le montant des capitaux versés au décès,
— condamnons la société [11] à une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard si les pièces listées ne sont pas communiquées dans le délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance,
— réservons les dépens.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
I. BELLIN D. BAILLARD
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