Infirmation partielle 28 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 28 nov. 2024, n° 23/02487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02487 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 7 juillet 2023, N° 22/00339 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02487 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-I4YE
MPF
TJ DE CARPENTRAS
07 juillet 2023
RG :22/00339
[G]
C/
SA AXA FRANCE IARD
SELARL ETUDE BALINCOURT
Grosse délivrée
le 28/11/2024
à Me Philippe Pericchi
à Me Régis Levetti
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 07 juillet 2023, N°22/00339
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate honoraire chargée de services juridictionnels, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [M] [G]
né le 30 novembre 1977 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Philippe Pericchi de la Selarl Avouépericchi, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représenté par Me Patrick Gontard de la Scp Patrick Gontard, plaidant, avocat au barreau d’Avignon
INTIMÉES :
La Sa AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Régis Levetti, plaidant/postulant, avocat au barreau de Carpentras
La Selarl Etude Balincourt, mandataire judiciaire représenté par Me [L] [B], agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Provence Auto Expo immatriculée au RCS d’Avignon sous le numéro 518 598 453, [Adresse 4], domicilié en cette qualité
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Assigné à personne le 30 août 2023
Sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 28 novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [M] [G] a acheté le 29 juin 2018 à la société Provence Auto Expo un véhicule Porsche 911 d’occasion au prix de 69 990 euros.
A la suite d’une première panne en juillet 2019, la réparation a été effectuée par la société Provence Auto Expo.
Le 7 janvier 2020, le véhicule est à nouveau tombé en panne.
Après avoir obtenu en référé l’instauration d’une expertise aux fins de déterminer l’origine de la panne, M. [G] a par acte du 3 mars 2021 assigné le garagiste en résolution de la vente devant le tribunal judiciaire de Carpentras.
Par jugement du 15 juin 2022, le tribunal de commerce d’Avignon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Provence Auto Expo et désigné la Selarl Balincourt en qualité de liquidateur judiciaire.
Par actes des 21 et 25 juillet 2022, M. [G] a appelé dans la cause la Selarl Balincourt et la société Axa France Iard en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société Provence Auto Expo.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, il a modifié sa demande initiale et sollicité la réparation du préjudice subi à la suite de la réparation défectueuse de son véhicule par le garagiste ainsi que la garantie de l’assureur de celui-ci du tribunal judiciaire de Carpentras qui par jugement du 7 juillet 2023 :
— a dit la société Provence Auto Expo responsable de l’avarie moteur du véhicule,
— a fixé au passif de la société Provence Auto Expo l’indemnité de 113 542,60 euros correspondant au coût de sa réparation, aux frais de gardiennage et à la réparation du préjudice de jouissance, outre la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté M. [G] de ses autres demandes indemnitaires,
— a déclaré valables et opposables les clauses d’exclusion de garantie stipulées par le contrat souscrit par la société Provence Auto Expo,
— a débouté M. [G] de sa demande de condamnation de la société Axa France IARD,
— a dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné la société Provence Auto Expo aux dépens.
Par déclaration au greffe du 20 juillet 2023, M. [M] [G] a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 30 avril 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 septembre 2024 et la clôture ordonnée à effet du 9 septembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 12 janvier 2024 M. [M] [G] demande à la cour
— de réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes indemnitaires et de sa demande de condamnation à l’égard de la société Axa France Iard,
et, statuant à nouveau
— de fixer au passif de la société Provence Auto Expo les sommes de
— 4 477,20 euros représentant le montant des primes d’assurances
— 3 259,63 euros correspondant au coût du crédit contracté pour financer le véhicule,
— de condamner la société Axa France IARD à lui payer les sommes de
— 121 278,83 euros en application de sa garantie, correspondant au coût de réparation du véhicule, aux frais de gardiennage, à la réparation du préjudice de jouissance ainsi qu’au remboursement des primes d’assurance du véhicule et au crédit contracté pour le financer,
— 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient qu’il continue à s’acquitter des primes d’assurance de son véhicule et qu’il a supporté le coût du crédit contracté pour en financer l’achat alors que celui-ci n’est plus utilisable depuis janvier 2020 et que ces dépenses exposées inutilement lui ont causé un préjudice financier.
Il soutient que les clauses d’exclusion de garantie invoquées par l’assureur pour se soustraire à sa garantie ne lui sont pas opposables pour être mentionnées dans les conditions particulières lesquelles ne sont signées par aucune des parties, ne sont pas applicables au cas d’espèce et ne sont pas valables pour priver le contrat de toute sa substance.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 9 novembre 2023, la société Axa France IARD demande à la cour
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— de lui allouer la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Elle dénie sa garantie quant au remboursement du moteur, aux frais de gardiennage du véhicule et au préjudice de jouissance. Elle invoque les clauses d’exclusion de garantie prévues par les articles 3.3 et 3.4 du contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle du garagiste et s’oppose au remboursement du coût du crédit destiné à financer l’achat du véhicule ainsi que de celui des primes d’assurance, ces dépenses devant selon elle être assumées par l’appelant en sa qualité de propriétaire du véhicule.
Assignée en qualité de liquidateur de la société Provence Auto Expo par acte du 30 août 2023 remis à [N] [K], secrétaire, laquelle a déclaré être habilitée à recevoir l’acte, la Selarl Balincourt n’a pas constitué avocat.
Il est fait référénce aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur le coût de la remise en état du véhicule :
M. [M] [G] a acheté le véhicule Porsche 911 le 29 juin 2018 au prix de 69 990 euros à la société Provence Auto Expo.
En juillet 2019, cette société a réalisé une réparation importante sur le moteur nécessitant sa dépose et son ouverture et le 7 janvier 2020, le véhicule qui avait parcouru 1500 km environ depuis la réparation est tombé en panne à la suite d’une avarie majeure et irréversible du moteur.
Le cabinet Simac, expert désigné en référé, a constaté
— que le carter du moteur s’était perforé du fait de la rupture de la quatrième bielle ainsi que de son piston
— que deux des bougies d’allumage présentaient un culot trop long : que les bielles avaient transmis l’effort de percussion lié au contact des bougies avec les pistons et que leurs coussinets avaient souffert d’un écrasement, provoquant leur usure rapide et prématurée
— que les coussinets de la quatrième bielle avaient alors tourné sur le vilebrequin ce qui avait obstrué le trou de graissage
— qu’alors qu’elle n’était plus lubrifiée, la bielle avait été soumise à des contraintes thermiques et mécaniques inhabituelles et extraordinaires puis s’était rompue.
L’expert a conclu que la réparation effectuée par la société Provence Auto Expo était incomplète et que l’avarie du moteur avait pour seule origine cette défaillance. Selon lui, le garagiste aurait dû en effet a minima ouvrir le bas moteur et changer les pistons et les coussinets des bielles.
Il a évalué à la somme de 70 278,60 euros le coût de la remise en état du véhicule.
Aux termes du titre III des conditions générales du contrat d’assurance multirisque des professionnels de l’automobile conclu entre la société Axa France IARD et la société Provence Auto Expo, en page 20, sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l’assuré en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers et imputable à l’activité déclarée aux conditions particulières.
Les activités déclarées dans les conditions particulières sont celles de mécanicien et/ou réparateur, de négociant en véhicule et de garagiste spécialiste en véhicules de sport et haut de gamme.
Le contrat opère une distinction entre la responsabilité civile avant réception des travaux, régie par l’article 3.2 du contrat et celle après travaux, régie par l’article 3.3 du contrat.
La société Axa France IARD oppose les deux clauses d’exclusion de garantie suivantes :
— la première, d’ordre général, visée par l’article 3.4 du contrat intitulé : «Exclusions communes», qui stipule «Sont exclus'.10. le remboursement total ou partiel des produits livrés et travaux et prestations effectués par l’assuré ou ses sous-traitants »
— la deuxième, spécifique à la responsabilité civile après travaux, visée par l’article 3.3 du contrat, lequel stipule « Garantie après travaux : Après travaux et prestations effectués sur un véhicule appartenant à autrui et livraison de ce véhicule en raison :…….des dommages immatériels non consécutifs aux dommages matériels garantis à l’exception des frais de remplacement, de transport et de gardiennage du véhicule du tiers lorsque ces dommages sont imputables à une erreur commise par l’assuré lors de son intervention… »
Le premier juge a considéré que l’expert ayant qualifié d’erreur la réparation effectuée par le garagiste et préconisé le remplacement du moteur, les garanties du contrat n’étaient pas mobilisables en application des clauses d’exclusion de garantie opposées par l’assureur.
L’appelant fait observer à la cour qu’il ne sollicite pas le remboursement de la prestation effectuée par le garagiste mais la réparation du préjudice qu’il subit à la suite de la faute commise par ce dernier dans l’exécution de sa prestation de réparation, pour en déduire que n’est pas applicable la clause d’exclusion de garantie prévue par l’article 3.4 laquelle exclut dans son dixième paragraphe le remboursement total ou partiel des produits livrés et travaux et prestations effectués par l’assuré.
L’intimée réplique qu’en sollicitant le remboursement intégral des frais de réparation du véhicule, M. [M] [G] entend réclamer le remboursement de la réparation effectuée par la société Provence Auto Expo, demande précisément exclue par le contrat.
M. [G] réclame la somme de 70 278,60 euros correspondant au coût de la remise en état du véhicule évalué par l’expert. Pour justifier cette somme, l’expert a pris en compte le coût du remplacement du moteur et s’est fondé sur un devis établi par un garagiste homologué par Porsche et annexé à son rapport. L’appelant ne réclame donc pas le remboursement de la prestation litigieuse de sorte que l’exclusion de garantie prévue par le dixième paragraphe de l’article 3.4 intitulé « exclusions communes » n’est pas applicable à sa demande et que le coût de la remise en état du véhicule est couvert par l’assurance.
Le remplacement du moteur endommagé à la suite de la prestation de réparation défectueuse a été préconisé par l’expert pour assurer la remise en état du véhicule. L’expert a estimé en effet que compte-tenu de la proximité du prix d’acquisition et celui de la réparation préconisée, le véhicule était économiquement réparable. Or l’exclusion de garantie invoquée par l’assureur ne concerne que les frais de remplacement du véhicule lui-même. Par ailleurs, l’avarie irréversible causée au moteur par la réparation défectueuse est un dommage matériel découlant directement de la faute commise par le garagiste. Or, la clause définissant le périmètre de la garantie après travaux, insérée dans le premier paragraphe de l’article 3.3 du contrat, stipule qu’après travaux, la garantie est due en raison :
— des dommages matériels causés à des biens appartenant à des tiers ;
— des dommages immatériels non consécutifs aux dommages matériels garantis à l’exception des frais de remplacement, de transport et de gardiennage du véhicule du tiers lorsque ces dommages sont imputables à une erreur commise par l’assuré lors de son intervention… » des dommages immatériels non consécutifs, soit des dommages sans aucune relation de causalité avec le dommage matériel causé par la réparation défectueuse au véhicule du client de l’assuré.
La cour observe que la restriction de garantie portant sur les frais de remplacement du véhicule ne s’applique qu’autant que ces derniers constituent des dommages immatériels non consécutifs et ne s’applique pas aux dommages matériels causés à des biens appartenant à des tiers, lesquels sont couverts dans leur intégralité par l’assurance.
Le coût de la remise en état du véhicule qui correspond au remplacement du moteur endommagé par la réparation défectueuse est un dommage matériel garanti par le contrat.
La société Axa France IARD sera donc condamnée payer à M. [M] [G] la somme de 70 278,60 euros au titre de la garantie du dommage matériel imputable à l’assuré.
Sur les frais de gardiennage du véhicule :
L’expert a chiffré les frais de gardiennage à la somme de 34 264 euros : le véhicule Porsche endommagé a en effet été entreposé dans les locaux de la société Main Car depuis le 3 février 2020.
L’assureur refuse de rembourser les frais de gardiennage sur le fondement de l’article 3.3 des conditions générales selon lequel les dommages immatériels sont garantis à l’exception des frais de gardiennage du véhicule lorsque ces dommages sont imputables à une erreur commise par l’assuré lors de son intervention.
L’appelant considère que l’interprétation de la société AXA entérinée par le tribunal revient à vider le contrat d’assurance de sa substance. Il rappelle que l’expert a retenu que le garagiste avait réalisé des travaux de réparation défectueux lesquels ont engagé sa responsabilité professionnelle et soutient qu’en l’absence de toute circonstance particulière, l’exclusion de la garantie de l’assureur priverait le contrat d’assurance de toute son effectivité.
Les frais de gardiennage du véhicule exposés par son propriétaire sont des dommages immatériels consécutifs au dommage matériel causé par la réparation défectueuse réalisée par le garagiste. Sans l’avarie irréversible du moteur rendant son véhicule inutilisable, M. [G] n’aurait pas eu à exposer les frais de gardiennage réclamés par la société Main Car.
La clause définissant le périmètre de la garantie après travaux, insérée dans le premier paragraphe de l’article 3.3 du contrat, stipule qu’après travaux, la garantie est due en raison :
— des dommages matériels causés à des biens appartenant à des tiers ;
— des dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels garantis ;
— des dommages immatériels non consécutifs aux dommages matériels garantis à l’exception des frais de remplacement, de transport et de gardiennage du véhicule du tiers lorsque ces dommages sont imputables à une erreur commise par l’assuré lors de son intervention… »
La cour observe que la restriction de garantie portant sur les frais de gardiennage du véhicule ne s’applique qu’autant que ces derniers constituent des dommages immatériels non consécutifs aux dommages matériels garantis et ne s’applique pas aux dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels garantis, lesquels sont couverts dans leur intégralité par l’assurance.
L’assureur considère donc à tort que la garantie des dommages matériels et immatériels est exclue dès lors que le garagiste assuré a commis une erreur en effectuant les travaux de réparation. Cette interprétation de la clause insérée dans l’article 3.3 du contrat intitulé « Responsabilité civile après travaux et livraison/réception d’un véhicule » est contraire aux termes clairs et précis de ladite clause. Contraire à la lettre du contrat, elle l’est aussi à son esprit. Comme le relève à juste titre l’appelant, une telle interprétation a pour effet de réduire à néant la couverture des dommages imputables aux erreurs commises par le garagiste lors de son intervention alors même que la finalité de la souscription du contrat d’assurance est précisément de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par le professionnel à l’occasion des fautes commises dans l’exercice de son activité.
La société Axa France IARD sera donc condamnée à payer à M. [G] la somme de 34 264 euros au titre des frais de gardiennage.
Sur le préjudice de jouissance :
M. [M] [G] a été privé de l’usage de son véhicule depuis le 3 février 2020.
Le tribunal a arbitré ce chef de préjudice à la somme de 10 000 euros et jugé qu’il n’était pas couvert par le contrat d’assurance.
L’appelant sollicite une indemnité de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance et soutient que la garantie de l’assureur est due.
L’intimée soutient que les dommages matériels et immatériels ne peuvent être garantis lorsqu’ils sont consécutifs à une erreur commise par l’assuré lors de son intervention.
Le préjudice de jouissance découle de l’immobilisation du véhicule Porsche rendu inutilisable par l’avarie irréversible de son moteur à la suite de la réparation défectueuse effectuée par la société Provence Auto Expo, assurée.
Ce préjudice est un préjudice immatériel consécutif au dommage matériel causé au véhicule par la réparation défectueuse.
Aux termes de la clause « Responsabilité civile après travaux » insérée dans l’article 3.3 du contrat, les dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels garantis sont couverts par l’assurance sans exception. L’exclusion de garantie invoquée par l’assureur ne concerne que les dommages immatériels non consécutifs aux dommages matériels garantis : elle n’est pas applicable au préjudice d’immobilisation dont M. [G] réclame réparation.
La société Axa France IARD sera donc condamnée à lui payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Sur le remboursement du coût du crédit et des primes d’assurance :
Ces dépenses n’ont pas de lien de causalité avec la réparation défectueuse. En effet, propriétaire du véhicule, M. [G] était tenu de l’assurer et de rembourser le crédit qu’il avait contracté pour financer l’achat de son véhicule. Ces dépenses étaient nécessaires quel que soit l’état du véhicule, dont l’immobilisation a par ailleurs été indemnisée au titre du préjudice de jouissance.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre des primes d’assurance et du coût du crédit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner la société Axa France IARD, qui supportera les dépens, à payer à M. [M] [G] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour
Infirme partiellement le jugement en ce qu’il a débouté M. [M] [G] de sa demande tendant à la condamnation à l’encontre de la société Axa France Iard au titre du coût de réparation du véhicule, des frais de gardiennage et du préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau sur ces points,
Condamne la société Axa France IARD à payer à M. [M] [G] les sommes de :
— 70 268,60 euros au titre du coût de réparation du véhicule,
— 33 264 euros au titre des frais de gardiennage,
— 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant
Condamne la société Axa France IARD aux dépens,
La condamne à payer à M. [M] [G] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Identité ·
- Administration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Préjudice esthétique ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tierce personne ·
- Préjudice d'agrement ·
- Souffrances endurées ·
- Agrément
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Holding ·
- Contrat de prestation ·
- Sociétés ·
- Prestation de services ·
- Liquidateur ·
- Énergie renouvelable ·
- Facture ·
- Préavis ·
- Honoraires ·
- Bon de commande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Domaine public ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Propriété
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Ordre public ·
- Contrôle ·
- Administration pénitentiaire ·
- Étranger ·
- Adresses ·
- Prolongation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Matériel industriel ·
- Mobilité ·
- Siège ·
- Comités ·
- Voyageur ·
- Contrat de travail ·
- Transfert ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Vente ·
- Procédure civile ·
- Carolines ·
- Observation ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Contrat d’adhésion ·
- Chauffeur ·
- Système ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Titre ·
- Hebdomadaire ·
- Connexion ·
- Indemnité
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Exécution déloyale ·
- Action ·
- Contrat de travail ·
- Prescription biennale ·
- Convention collective ·
- Titre ·
- Titres-restaurants
Sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- État de santé, ·
- Préjudice ·
- Référé ·
- Offre ·
- Rapport d'expertise ·
- Chose jugée
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Eaux ·
- Propriété ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Cabinet ·
- Condamnation solidaire ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Entrepreneur ·
- Aveugle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Maternité ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Compétitivité ·
- Contrats ·
- Modification ·
- Congé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.