Infirmation partielle 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 7 mai 2026, n° 25/08370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/08370 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 juin 2025, N° 25/01269 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 07 MAI 2026
N° 2026/281
Rôle N° RG 25/08370 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7OV
[S] [O]
C/
S.A. AXA IARD
Caisse CPAM DU [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 2] en date du 24 Juin 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/01269.
APPELANT
Monsieur [S] [O]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thierry CABELLO de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Stéphanie ESTIVALS de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉES
S.A. AXA IARD,
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocat au barreau de TOULON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 1],
dont le siège social est [Adresse 3]
assignée et non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Mars 2026 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Le 14 février 2000, monsieur [S] [O] a été victime d’un accident de la circulation à [Localité 4]. Alors qu’il circulait à moto, il a été percuté par une fourgonnette conduite par madame [E] [C] épouse [P], assurée auprès de la compagnie Axa France Iard.
Par ordonnance en date du 16 janvier 2001, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a ordonné une mesure d’expertise médicale de M. [O] et désigné le Docteur [A] à cette fin.
Aux termes de son rapport, l’expert a, notamment, retenu un déficit fonctionnel permanent de 7% caractérisé par une fracture du poignet gauche, une fracture de la base du 5ème métacarpien droit, diverses contusions et dermabrasions, une rupture du ligament croisé postérieur droit et un traumatisme du rachis dorsal.
Par jugement en date du 5 juin 2002, le tribunal correctionnel de Toulon a procédé à la liquidation des préjudices corporels subis par M. [O] et lui a alloué une indemnisation à hauteur de 16 387,75 euros.
A partir de 2021, l’état de santé de M. [O] s’est aggravé.
Par ordonnance en date du 13 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a ordonné une nouvelle mesure d’expertise médicale de M. [O], désigné le Docteur [M] [Q] à cette fin et débouté M. [O] de sa demande de provision.
Suite au dépôt du rapport d’expertise, M. [O] a, de nouveau, saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon qui, par ordonnance en date du 17 mai 2024, a condamné la société Axa France Iard à lui verser une provision de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation de l’aggravation de ses préjudices.
La société Axa France Iard a adressé à M. [O] deux offres d’indemnisation, la dernière en date du 20 février 2025 portant sur un montant 86 697,57 euros dont 15 000 euros de provision à déduire.
Par acte de commissaire de justice en date des 13 et 14 mars 2025, M. [O] a fait assigner la société Axa France Iard et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse, devant le président du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, aux fins de voir :
— juger que son droit à indemnisation n’est pas sérieusement contestable en vertu des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ;
— condamner la société Axa France Iard au paiement de :
— la somme provisionnelle de 70 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice ;
— la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens y compris les frais d’expertise.
Par ordonnance contradictoire en date du 24 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a :
— débouté M. [O] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par l’aggravation de son état de santé ;
— débouté M. [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [O] à verser à la société Axa France Iard la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [O] aux dépens de l’instance.
Ce magistrat a, notamment, considéré que M. [O] n’apportait aucun élément nouveau concernant l’aggravation des préjudices subis et justifiant l’octroi d’une nouvelle indemnité provisionnelle, depuis l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Toulon le 17 mai 2024 lui ayant octroyé une provision de 15 000 euros et qu’ainsi, l’existence de l’obligation pour la société Axa France Iard de l’indemniser n’était pas établie.
Par déclaration transmise le 9 juillet 2025, M. [O] a interjeté appel de la décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 30 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [O] demande à la cour de :
— recevoir son appel à l’encontre de l’ordonnance déférée et le juger bien fondé ;
— infirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance déférée ;
Et statuant de nouveau,
— juger que son droit à indemnisation n’est pas sérieusement contestable en vertu des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ;
— condamner la compagnie d’assurances Axa France Iard à lui régler :
— la somme provisionnelle de 71 697,57 euros à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice ;
— la somme de 5 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel ;
— condamner la compagnie d’assurances Axa France Iard aux entiers dépens de première instance et d’appel, distraits au bénéfice du Cabinet Cabello & Associés, avocat, sur sa due affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, M. [O] expose, notamment, que :
— l’offre d’indemnisation présentée par la société Axa France Iard est incomplète et formulée a minima, les postes de préjudices étant sous-évalués quant à la réalité des préjudices subis ;
— selon le rapport d’expertise, l’aggravation de son état de santé est sans équivoque ;
— le rapport d’expertise est un élément de preuve de son droit à indemnisation et du bien-fondé du quantum de la provision sollicitée ;
— l’offre d’indemnisation définitive présentée par la compagnie d’assurance rend non sérieusement contestable l’existence de l’obligation d’indemnisation et le quantum de la provision ;
— au vu des conclusions de l’expertise, la provision à valoir sur ses préjudices, non sérieusement contestable, peut être évaluée à 71 697,57 euros.
Par conclusions transmises le 7 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Axa France Iard sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée, le débouté de M. [O] et la condamnation de celui-ci au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
A l’appui de ses demandes, la société Axa France Iard fait, notamment, valoir que :
— pour bénéficier d’une provision, l’absence de contestation doit porter sur le principe de l’obligation mais aussi son montant ;
— M. [O] n’apporte aucun élément nouveau concernant l’aggravation des préjudices subis et justifiant une nouvelle provision depuis l’ordonnance du 17 mai 2024 ;
— le rapport d’expertise du Docteur [M] [Q] a déjà été pris en considération dans l’octroi de la provision de 15 000 euros accordée le 17 mai 2024 ;
— son offre d’indemnisation ne suffit pas à rendre non sérieusement contestable le quantum de l’obligation d’indemnisation ni le rapport d’expertise ;
— M. [O] sollicite une liquidation définitive de son préjudice devant le juge des référés.
La Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 1], régulièrement intimée, n’a pas constituée avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 3 mars 2026.
Par soit transmis en date du 20 mars 2026, la cour a informé les conseils des parties qu’elle s’interrogeait au regard des dispositions de l’article 488 du code de procédure civile relatives à l’autorité de chose jugée au provisoire des ordonnances de référé, sur l’incidence, sur l’instance en cours, de l’ordonnance de référé du 17 mai 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon, qui a condamné la société Axa à verser à M. [O] une provision de 15 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel suite à l’aggravation de son état de santé et au dépôt du rapport du Docteur [M] [Q]. Elle leur a donc imparti un délai, expirant le 27 mars 2026, à minuit, pour lui faire parvenir leurs observations sur ce point de droit, par le truchement d’une note en délibéré.
Par note transmise le 23 mars 2026, le conseil de la société Axa France Iard considère que les demandes présentées par M. [O] doivent être déclarées irrecevables en raison de l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du 17 mai 2024 et en l’absence de circonstances nouvelles.
Par note transmise le 24 mars 2026, le conseil de M. [O] expose que l’offre d’indemnisation présentée par la société Axa France Iard constitue une circonstance nouvelle, que le juge des référés ayant accordé une provision de 15 000 euros dans son ordonnance en date du 17 mai 2024 ne s’est pas fondé sur le rapport d’expertise pour évaluer la provision, que si l’offre d’indemnisation avait été portée à la connaissance de ce juge, il aurait accordé une provision supérieure dans la limite de la proposition formulée par la compagnie d’assurance.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la demande de provision présentée par M. [O] :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 123 de ce code dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
L’article 488 du même code dispose que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
En vertu de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, par ordonnance en date du 17 mai 2024, la société Axa a été condamnée à verser à M. [O] une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel. Cette décision est intervenue après le dépôt du rapport d’expertise du docteur [M] [Q] et s’est fondée, notamment, sur le contenu de ce rapport qui est cité à plusieurs reprises.
Cette ordonnance dispose de l’autorité de la chose jugée au provisoire de sorte que M. [O] doit justifier d’une circonstance nouvelle afin que sa demande de provision présentée dans le cadre de cette instance soit déclarée recevable.
Or, la cour relève que M. [O] fonde sa demande de provision sur l’aggravation de son état de santé et invoque le rapport d’expertise du docteur [M] [Q] déposé 29 janvier 2024. Il procède d’ailleurs à l’évaluation de ses différents préjudices par référence, exclusivement, à ce rapport.
Son dossier ne comporte aucune pièce médicale postérieure à l’ordonnance du 17 mai 2024.
Certes, des échanges sont intervenus entre les parties postérieurement à l’ordonnance et la société Axa a présenté deux offres d’indemnisation. Cependant, ces offres portent sur l’indemnisation de l’aggravation de l’état de santé de M. [O] constatée par le docteur [M] [Q], dans son rapport du 29 janvier 2024 auquel elles font référence, et ne constituent qu’une analyse du contenu du rapport.
Aussi, ces échanges ne caractérisent pas une circonstance nouvelle permettant de procéder à une nouvelle évaluation des préjudices subis par M. [O].
En l’état, aucun élément nouveau relatif à l’état de santé de l’appelant n’est caractérisé.
Dès lors, la demande de provision présentée par M. [O] se heurte à l’autorité de la chose jugée au provisoire de sorte qu’elle doit être déclarée irrecevable.
Elle doit l’être d’autant plus qu’elle se heurte aussi à un défaut d’intérêt à agir de l’appelant qui sollicite une provision dont le montant est identique à celui proposé par la société Axa France Iard dans son offre d’indemnisation du 20 février 2025.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu’elle a débouté M. [O] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par l’aggravation de son état de santé.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a condamné M. [O] aux dépens ainsi qu’à verser à la société Axa France Iard la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a débouté de sa demande fondée sur ces mêmes dispositions.
L’équité commande de ne pas faire application de ces dispositions du code de procédure civile en cause d’appel. M. [O] et la société AXA seront déboutés de leurs demandes présentées sur ce fondement.
M. [O], succombant, devra supporter les dépens d’appel
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté M. [S] [O] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par l’aggravation de son état de santé ;
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par l’aggravation de son état de santé présentée par M. [S] [O] ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. [S] [O] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Préjudice esthétique ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tierce personne ·
- Préjudice d'agrement ·
- Souffrances endurées ·
- Agrément
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Holding ·
- Contrat de prestation ·
- Sociétés ·
- Prestation de services ·
- Liquidateur ·
- Énergie renouvelable ·
- Facture ·
- Préavis ·
- Honoraires ·
- Bon de commande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Domaine public ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Propriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Ordre public ·
- Contrôle ·
- Administration pénitentiaire ·
- Étranger ·
- Adresses ·
- Prolongation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Matériel industriel ·
- Mobilité ·
- Siège ·
- Comités ·
- Voyageur ·
- Contrat de travail ·
- Transfert ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Demande
- Autres demandes en matière de marques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Marque ·
- Indivision ·
- Consorts ·
- Administrateur ·
- Contrat de licence ·
- Propriété industrielle ·
- Mise en état ·
- Urgence ·
- Application
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Contrat d’adhésion ·
- Chauffeur ·
- Système ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Titre ·
- Hebdomadaire ·
- Connexion ·
- Indemnité
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Exécution déloyale ·
- Action ·
- Contrat de travail ·
- Prescription biennale ·
- Convention collective ·
- Titre ·
- Titres-restaurants
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Identité ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Eaux ·
- Propriété ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Cabinet ·
- Condamnation solidaire ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Entrepreneur ·
- Aveugle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Maternité ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Compétitivité ·
- Contrats ·
- Modification ·
- Congé
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Vente ·
- Procédure civile ·
- Carolines ·
- Observation ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.