Infirmation partielle 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 10 sept. 2025, n° 21/10299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10299 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDY5Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 avril 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 20] – RG n° 18/01127
APPELANT
Monsieur [F] [N]
né le [Date naissance 10] 1972 à [Localité 24] (95)
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représenté par Me Henry PICOT DE MORAS D’ALIGNY de l’AARPI Cabinet PdA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1032
INTIMES
Monsieur [T] [J] [P]
né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 23] (Vietnam)
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représenté par Me Olivier FARGETON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 213
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/028519 du 14/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 22])
Madame [W] [Y] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 19] (83)
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représentée par Me Olivier FARGETON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 213
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre
Mme Perrine VERMONT, Conseillère,
M. Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [N] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 17] dans lequel il exerce la profession de chirurgien-dentiste.
M. [T] [P] & Mme [Y] épouse [P] sont propriétaires d’un immeuble mitoyen, situé [Adresse 5] à [Localité 16]. Leur bien immobilier comprend une courette privative, donnant sur une façade aveugle du pavillon de M. [N], et contre laquelle est apposé un appentis.
Le 18 juillet 2011, un sinistre est survenu dans l’immeuble appartenant à M. [N], de l’eau ruisselait à l’intérieur. Le lendemain, il a fait intervenir un couvreur, M. [U], pour y remédier.
Le 16 juin 2015, M. [N] inquiet de l’humidité présente dans son immeuble, a demandé à M. & Mme [P] s’il pouvait intervenir dans leur courette pour réaliser le ravalement de la façade aveugle. Ils s’y sont opposés par courrier en réponse du 25 juin 2015.
M. [N] a obtenu la désignation d’un expert en la personne de M. [C] par ordonnance de référé du 14 janvier 2016 au contradictoire de M. & Mme [P].
L’expert a déposé son rapport le 26 janvier 2018.
Par acte du 3 avril 2018, M. [N] a assigné M. & Mme [P] devant le tribunal aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au terme de ses dernières écritures :
— la condamnation solidaire de M. & Mme [P] à lui payer les sommes de :
215 € HT en remboursement de la facture de l’entreprise [U] du 28 juillet 2011,
1.725 € HT au titre du devis de l’entreprise [U] pour la descente de la gouttière de M. & Mme [P],
1.835 € HT au titre de la dépose de l’appentis,
5.450,70 € HT correspondant à 2/3 des frais de ravalement,
19.337 € HT au titre des travaux de remise en état dans son cabinet dentaire,
18.636 € au titre de la perte du chiffre d’affaires en raison des 13 jours de travaux nécessaire à cette remise en état,
— l’autorisation, ainsi qu’aux professionnels mandatés, à entrer dans la cour de M. & Mme [P], afin d’y effectuer les travaux rendus nécessaires sur son mur et les gouttières, en ce compris la dépose de l’appentis, sous réserve d’un délai de prévenance de quinze jours, – la condamnation solidaire de M. & Mme [P] à laisser libre accès à leur cour, sous astreinte de 2.000 € par refus constaté par huissier de justice,
— le rejet des demandes reconventionnelles de M. & Mme [P],
— la condamnation solidaire de M. & Mme [P] aux dépens comprenant les frais d’expertise, ainsi qu’à lui payer la somme de 6.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. & Mme [P] ont demandé au tribunal de :
— débouter M. [N] de ses demandes,
— condamner M. [N] à leur payer la somme de15.000 € pour procédure abusive,
— condamner M. [N] aux dépens, ainsi qu’à leur payer la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 avril 2021 le tribunal judiciaire de Meaux a :
— débouté M. [N] de sa demande de condamnation solidaire de Mme [Y] épouse [P] et M. [T] [P] à lui payer les sommes de :
215 € HT en remboursement de la facture de l’entreprise [U] du 28 juillet 2011,
1.725 € HT au titre du devis de l’entreprise [U] pour la descente de la gouttière de M. & Mme [P],
1.835 € HT au titre de la dépose de l’appentis et l’enlèvement des gravats,
5.450,70 € HT correspondant à 2/3 des frais de ravalement,
19.337 € HT au titre des travaux de remise en état dans son cabinet dentaire,
18.636 € au titre de la perte du chiffre d’affaires en raison des 13 jours de travaux nécessaire à cette remise en état,
— ordonné à Mme [Y] épouse [P] et M. [P] à donner accès à M. [N] et tout entrepreneur de son choix à leur cour privative située [Adresse 5] à [Localité 18], pour y effectuer des travaux de ravalement de mur et de modification de sa gouttière, sous réserve de respecter un délai de prévenance de quinze jours avant la date d’intervention du ou des entrepreneurs,
— débouté M. [N] de sa demande d’astreinte de 2.000 € par refus constaté par huissier de justice,
— débouté Mme [Y] épouse [P] et M. [P] de leur demande de condamnation de M. [N] à leur verser la somme de 15.000 € pour procédure abusive,
— condamné M. [N] à verser à Maître Fargeton, conseil de Mme [Y] épouse [P] et M. [P], bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [N] de sa demande par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [N] aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
— ordonné l’exécution provisoire.
M. [N] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 2 juin 2021.
La procédure devant la cour a été clôturée le 18 décembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 1er septembre 2021 par lesquelles M. [N], appelant, invite la cour, au visa des articles 544, 681 et suivants et 1240 et suivants du code civil, à :
— infirmer le jugement entrepris dans la limite de la déclaration d’appel,
— juger que M. & Mme [P] sont responsables des désordres survenus sur le mur lui appartenant,
— condamner solidairement M. & Mme [P] à lui payer les sommes suivantes à titre d’indemnisation :
215 € HT en remboursement de la facture de l’entreprise [U] du 28 juillet 2011,
5.450,70 € HT correspondant à 2/3 des frais de ravalement,
19.337 € HT au titre des travaux de remise en état de son cabinet dentaire,
55.936 € au titre des pertes du chiffre d’affaires en raison des 13 jours de travaux nécessaire à cette remise en état et de la moitié des factures d’implants dentaires réalisés chez un confrère,
— condamner solidairement M. & Mme [P] à modifier leur gouttière de telle sorte qu’elle ne se déverse pas sur le mur et plus généralement sur sa propriété, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance (sic) à intervenir et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé ce délai,
— condamner solidairement M. & Mme [P] à démolir l’appentis prenant appui sur le mur de son immeuble, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance (sic) à intervenir et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé ce délai,
— condamner M. & Mme [P] à une astreinte de 2.000 € par refus constaté par huissier de justice, de l’accès à lui ou à ses entrepreneurs à la cour M. & Mme [P] pour effectuer les travaux de ravalement et de modification de la gouttière, sous réserve d’un délai de prévenance de quinze jours,
— débouter M. & Mme [P] de toutes leurs demandes contraires ou additionnelles,
— condamner solidairement M. & Mme [P] aux dépens de première instance et d’appel, comprenant ceux de référé, les frais d’expertise et la moitié des frais de géomètre-expert, et avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 8.940 € par application de l’article 700 du même code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 1er décembre 2021 par lesquelles M. [P] & Mme [Y] épouse [P], intimés, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement,
y ajoutant,
— condamner M. [N] aux dépens d’appel, ainsi qu’à leur payer la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a :
— ordonné à Mme [Y] épouse [P] et M. [P] à donner accès à M. [N] et tout entrepreneur de son choix à leur cour privative située [Adresse 5] à [Localité 18], pour y effectuer des travaux de ravalement de mur et de modification de sa gouttière, sous réserve de respecter un délai de prévenance de quinze jours avant la date d’intervention du ou des entrepreneurs,
— débouté Mme [Y] épouse [P] et M. [P] de leur demande de condamnation de M. [N] à leur verser la somme de 15.000 € pour procédure abusive.
Sur les désordres et les responsabilités
L’origine du litige
M. [N] se plaint d’infiltrations dans son cabinet dentaire situé au [Adresse 4] [Localité 15] qui proviennent, selon lui, du réseau d’évacuation des eaux pluviales de l’immeuble voisin situé [Adresse 5] appartenant à M. & Mme [P]. Il se plaint également de la construction d’un appentis dans la cour de M. & Mme [P], adossé à la façade aveugle de sa propriété.
Le 18 juillet 2011 M. [N] a constaté l’apparition 'd’un véritable ruisseau d’eau’ dans la salle de soins de son cabinet dentaire. Il indique que 'l’eau en passant par une plinthe du mur avait traversé la salle de soins'. Il a fait intervenir en urgence un couvreur, M. [U].
M. [N] a assigné ses voisins, dont M. & Mme [P] le 29 septembre 2015, en référé expertise. M. [C] a été désigné par ordonnance de référé du 14 janvier 2016.
Sur les désordres affectant le cabinet dentaire et le mur aveugle de l’immeuble de M. [N] donnant sur la propriété de M. & Mme [P]
M. [U], couvreur, a participé à la première réunion d’expertise judiciaire du 9 juin 2016. Il a indiqué avoir enlevé une balle de tennis le 19 juillet 2011 qui faisait déborder la gouttière de la toiture de M. & Mme [P] et il a remplacé le coude qui, selon lui, n’était pas conforme.
M. [N] affirme que cette obstruction est à l’origine de la dégradation du mur de sa propriété et des infiltrations qu’il a subies dans son cabinet dentaire. Il reproche àl’expert judiciaire de ne pas avoir pris en compte l’existence de fissurations importantes dans le pignon de l’immeuble de M. & Mme [P], fissurations infiltrantes, selon lui, qui en cas de fortes pluies, entraînent des venues d’eaux massives dans son immeuble.
Les opérations d’expertise se sont déroulées en 2016 et 2017 (le rapport a été déposé le 26 janvier 2018), soit plus de 5 ans après le 11 juillet 2015.
L’expert a néanmoins constaté une présence d’humidité dans la partie basse des murs de la salle de soins et au plafond du 1er étage.
Il a également constaté des détériorations liées à l’humidité :
— dans le bureau, après la salle de soins (soubassement en lambris en bois peint endommagé par l’humidité),
— dans la pièce du fond, dans laquelle une pièce en parquet est complètement vermoulue,
— dans la cave sous ces deux pièces où les murs, très humides, sont recouverts d’un enduit ciment cloqué sur une hauteur d’environ 1 mètre.
Les tests d’humidité réalisés en cours d’expertise ont révélé les taux suivants d’humidité :
— dans l’autre cave du [Adresse 21] (côté rue), sous la salle d’attente du cabinet dentaire : 98,6 %,
— au rez-de-chaussée, dans le cabinet dentaire : au mur derrière le doublage : 100 %
— dans la pièce du 1er étage située au-dessus du cabinet dentaire : au même mur derrièrele doublage : 92,50 %,
— sur le mur extérieur du n° 14 (côté appentis de M. & Mme [P]) : 75 % pour la pierre et 25 % pour les joints.
L’expert a par ailleurs constaté que la gouttière du n° 16 (M. & Mme [P]) se déverse dans la gouttière du n° 14 (M. [N]), tandis que la gouttière du n° 14 se déverse sur une descente d’eau pluviale qui arrive dans la cour du n° 18 bis et s’évacue dans le réseau enterré de cette même cour.
L’expert valide la thèse de M. [N] selon laquelle 'la descente provenant de la couverture de M. [P], bouchée par une balle de tennis, aurait débordé au-dessus de la jonction entre les deux propriétés’ (page 13 du rapport d’expertise). En revanche il ne retient pas l’existence de fissurations importantes dans le pignon de l’immeuble de M. & Mme [P], qui en cas de fortes pluies, entraînent des venues d’eaux massives dans l’immeuble du docteur [N].
L’expert indique que 'les eaux pluviales de la toiture des époux [P] n’ont pas à se déverser dans la gouttière appartenant à M. [N], sauf dans le cas où il existerait un document le précisant les deux propriétés', ce qui n’est pas le cas dans la mesure où il n’y pas de servitudes concernant les évacuations des eaux pluviales entre les n° 14 ([N]) et 16 ([P]), alors qu’il existe des servitudes concernant les n° 16, 18 et 18 bis (page 14 du rapport d’expertise).
S’agissant du mur pignon de l’immeuble de M. [N] qui donne sur la propriété de M. & Mme [P] et sur lequel est apposé un appentis sur la propriété de ces derniers, l’expert a constaté que l’enduit (plâtre ou plâtre et chaux) a visiblement plus de 50 ans et son état est naturellement dégradé (fissurations, décollements…), malgré les quelques réparations effectuées par M. [N].
Pour l’expert, 'cette façade ne souffre que de son âge, et ce vieillissement n’est pas lié aux problèmes du réseau des eaux pluviales'.
Il a constaté que certaines traces de coulures sont visibles sur le mur en partie haute, mais également en partie basse, sous la toiture de l’appentis.
Selon l’expert, ces traces sont dues :
— à un débordement de la gouttière en 2011, confirmé par M. [U] dans son attestation (annexe 7 du rapport)),
— à une liaison de la toiture défaillante entre le faîtage de l’appentis et le mur.
L’expert conclut (pages 16 et 17 du rapport) :
'L’enduit ciment dans la cave de M. [N], ainsi que le soubassement en lambris dans le bureau, sont des signes évidents d’ouvrages mis en oeuvre il y a très longtemps pour lutter contre l’humidité ou simplement la masquer.
L’enduit ciment, utilisé à tort pendant de trop nombreuses années pour lutter contre l’humidité, empêche les murs de respirer, et augmente la hauteur des remontées d’humidité.
Les soubassements menuisés (lambris) étaient couramment utilisés pour cacher ces remontées capillaires, en permettant la ventilation des murs par une lame d’air, entre ces ouvrages et les maçonneries.
Ils sont aujourd’hui remplacés par des doublages en plaques de plâtre avec ventilations (hautes et basses), semblable à ceux de la salle de soins du cabinet dentaire, qui comportent bien des ventilations prouvant bien que ce problème d’humidité n’est pas récent.
De plus, la cave de M. [N] est en contact direct avec le terre-plein de la cour du n° 18, configuration constructive favorable aux apports d’humidité.
L’ensemble de ces constatations ainsi que les ouvrages réalisés antérieurement [en réalité la pose de doublage en plaque de plâtre avec ventilation haute et basse date de 2015], pour lutter contre l’humidité, indiquent que cette zone est donc excessivement humide depuis de très nombreuses années. Cette humidité ne se limite pas à la zone litigieuse, mais à l’ensemble du bâti, comme le prouvent les relevés effectués dans les caves et sur les murs du porche d’entrée de la cour des n° 16, 18 et 18 bis.
…
Les désordres dans le cabinet dentaire ne peuvent pas être liés aux problèmes de gouttière et d’appentis, mais à des remontées capillaires très anciennes et persistantes, liées à la nature du terrain et à la porosité des matériaux utilisés dans les constructions traditionnelles.
Les fiches météo consultées donnent des précipitations, dans la région de [Localité 20] en juillet 2011 de :
— 6 mm le 16,
— 11 mm le 17,
— 3 mm le 18,
— 5 mm le 19.
Il est certain que les précipitations très importantes et la présence d’une balle de tennis obstruant l’évacuation de la gouttière de M. [P], ont entraîné un débordement de cette gouttière sur la toiture de M. [N].
Cet apport soudain d’eau pluviale a pu créer des infiltrations le 18 juillet 2011, mais ne peut en aucun cas après plusieurs années être à l’origine de l’humidité constatée en cours d’expertise.
Nous considérons qu’il est impossible de prendre en compte des désordres, plus de 5 ans après une infiltration ponctuelle et accidentelle'.
Il résulte du rapport d’expertise, non utilement contesté, que M. & Mme [P] ne sont pas responsables, que ce soit sur le fondement de l’article 1240 du code civil ou de la théorie de la prohibition des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage, des désordres liés à l’humidité affectant l’immeuble de M. [N], en particulier le mur pignon aveugle et la salle de soins. Ces désordres sont dus à des remontées capillaires très anciennes et persistantes, liées à la nature du terrain et à la porosité des matériaux utilisés dans les constructions traditionnelles. En revanche, M. & Mme [P] sont responsables sur le fondement du trouble anormal de voisinage, des infiltrations ponctuelles et accidentelles du 18 juillet 2011 du fait de l’obstruction par une balle de tennis de leur gouttière d’évacuation des eaux pluviales, ce qu’ils n’ont pas contesté en cours d’expertise, même s’ils le contestent aujourd’hui.
Sur l’appentis
L’expert a confirmé l’existence d’un appentis (structure en bois et couverture en tuiles plates) dont le faîtage est fixé sur le mur appartenant à M. [N].
L’expert a fait appel à Mme [H], géomètre-expert dont les frais ont été avancés par M. [N] pour déterminer si le mur est mitoyen ou s’il appartient en propre à M. [N].
Mme [H] indique qu’en 'ce qui concerne le second mur séparant la construction du [Adresse 2] de la cour cadastrée [14] n° [Cadastre 11], d’une épaisseur plus réduite de 25 cm (hors doublage également), la mitoyenneté de l’article 653 ne peut être retenue, étant un mur attenant à une cour. Ce mur appartient donc au bâtiment qu’il constitue.
La limite de propriété se situe le long de la face nord-est dudit mur ;
L’accrochage du auvent sur une partie de ce mur, depuis moins de 30 ans, ne peut conférer la mitoyenneté de cette partie de mur par acquis de l’usage'.
L’appentis de M. & Mme [P] est donc fixé sur un mur appartenant en propre à M. [N].
IL est acquis aux débats que cet appentis a été construit avant l’acquisition par M. & Mme [P] de l’immeuble et qu’il a été fixé au mur de M. [N] sans l’accord de ce dernier.
Sur les demandes en paiement M. [N]
L’article 681 du code civil dispose que tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds du voisin.
Sur les frais de ravalement (5.470,70 €)
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 26 janvier 2018 que la gouttière du toit de la maison de M. & Mme [P] se déverse dans la gouttière située sur le mur de M. [N], qui s’évacue ensuite dans le réseau enterré de la cour commune appartenant à M. & Mme [P] et à d’autres copropriétaires.
M. [N] maintient que la gouttière de M. & Mme [P] est mal entretenue, qu’une balle de tennis l’avait obstruée en 2011, et que cela a provoqué des débordements d’eaux pluviales qui, en ruisselant sur son mur, l’ont humidifié. Il demande à ce que M. & Mme [P] soient condamnés à prendre en charge les 2/3 des frais de ravalement de ce mur, soit 5.450,70 € HT.
Il a été dit plus haut que l’expert judiciaire a indiqué dans son rapport que le mur de M. [N] est dégradé car il est vieux de plus de 50 ans, et qu’il souffre d’une usure naturelle et non de difficultés liées au réseau des eaux pluviales. Comme il a été dit plus haut, les désordres sont dus à des remontées capillaires anciennes et persistantes, liées à la nature du terrain et à la porosité des matériaux utilisés dans les constructions traditionnelles.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande de
condamnation de M. & Mme [P] à lui payer la somme de 5 450,70 € HT au titre des frais de ravalement du mur.
Sur le remboursement de la facture de l’entreprise [U] du 28 juillet 2011 (215 €)
Dans son attestation du 6juillet 2015, dont les termes ont été confirmés à l’expert, M. [U] ayant participé à la première réunion d’expertise, indique s’être rendu le 19 juillet 2011 au cabinet dentaire de M. [N] où ila constaté des ruissellements sur les murs : 'en inspectant les gouttières de la maison mitoyenne, j’y ai retrouvé une balle de tennis dans ce qui aurait du être une naissance en PVC mais en fait il s’agissait d’un coude de descente de WC. Cette balle obstruait ce conduit hors norme, ce qui a eu pour conséquence directe le refoulement des eaux pluviales chez le docteur [N]. Je suis donc intervenu afin de remédier à ce désordre, objet de ma facture n° 110734 du 28 juillet 2011 que j’ai adressé au docteur et qu’il a réglé'.
Il ressort de cette facture n°110734 datée du 28 juillet 2011 que M. [U] a, à la demande de M. [N], effectué une 'réparation de la descente d’eau pluviale de la maison voisine mitoyenne', moyennant le coût de 215 € HT (pièce [N] n° 3).
Même si M. [N] ne justifie pas avoir été autorisé par M. & Mme [P] à intervenir sur leur propriété, il s’agissait d’une réparation urgente destinée à mettre fin aux infiltrations dans la propriété de M. [N]. L’expert considère d’ailleurs que cette facture concernait des prestations d’entretien sur la couverture de M. & Mme [P] imputables à ces derniers.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande en
remboursement de la somme de 215 € HT.
M. & Mme [P] doivent être condamnés solidairement à payer à M. [N] la somme de 215 € en remboursement de la facture de l’entreprise [U] du 28 juillet 2011.
Sur les travaux de remise en état du cabinet dentaire et la perte de chiffre d’affaires liée (19.337 € et 55.936 €)
M. [N] maintient que le mauvais état de la gouttière de M. & Mme [P], et le fait qu’elle soit plus large (100 mm) que la sienne dans laquelle l’eau pluviale se déverse (70 ou 80mm) provoque un débordement des eaux pluviales qui ruissellent sur son mur et l’humidifient au point de provoquer des infiltrations dans sa propriété.
Les premiers juges ont exactement relevé que, s’il ressort du rapport d’expertise judiciaire, que le pavillon de M. [N], utilisé à des fins professionnelles, est très humide en partie basse de ses murs et au plafond du premier étage, ce rapport conclut à une humidité générale du bâtiment du fait de remontées d’eau par capillarité, et de son emplacement géographique dans une zone très humide. Il y est précisé que l’enduit ciment et le lambris utilisés dans le pavillon de M. [N] servent à camoufler l’humidité ancienne, mais augmentent les remontées d’humidité car ils ne font pas respirer les murs. Enfin, il est écrit 'les désordres dans le cabinet dentaire ne peuvent pas être liés aux problèmes de gouttières et d’appentis, mais à des remontées capillaires très anciennes et persistantes, liées à la nature du terrain et à la porosité des matérieaux utilisés dans les constructions traditionnelles.'.
Monsieur [N] conteste ces conclusions d’expert judiciaire, mais n’apporte aucun élément permettant de corroborer ses allégations. Il se contente d’indiquer que la gouttière de M. & Mme [P] est plus large que sa gouttière qui ne peut pas accueillir toute l’eau de la gouttière de ces derniers, et donc crée des débordements et ruissellements d’eaux réguliers
sur son mur. Or, comme l’a dit le tribunal, d’une part, cette affirmation n’est corroborée par aucun élément, ni photographie, ni constat d’huissier, ni par l’expertise judiciaire.
D’autre part, rien ne permet de considérer que la taille de la gouttière de M. & Mme [P] est inadaptée et que celle de M. [N] est conforme aux règles de l’art, et non l’inverse.
Enfin, M. [N] ajoute que sa cave est sèche ce qui prouve qu’il n’y a pas de remontées
d’eau par capillarité dans son pavillon, alors-même que l’expert judiciaire relève dans son rapport un taux d’humidité de 98,6% dans cette cave.
Dans le même sens, il maintient que s’il y avait des remontées d’eau par capillarité, tous les murs de son pavillon seraient affectés, théorie étayée par aucun élément.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande en condamnation de M. & Mme [P] à lui payer les sommes de 19.337 € HT au titre des travaux de remise en état, et de 18.636 € HT au titre de la perte de son chiffre d’affaires du fait des travaux.
Sur les demandes de travaux
Sur les travaux de modification de la descente de la gouttière
M. [N] ne demande plus la condamnation de M. & Mme [P] à lui payer la somme de 1.725 € HT correspondant aux travaux de modification de la gouttière de M. & Mme [P] pour qu’elle ne s’écoule plus dans sa gouttière, mais dans un regard appartenant à la voisine de M. & Mme [P]. Cette demande a été rejetée par le tribunal par des motifs pertinents que la cour adopte. Le jugement est confirmé sur ce point.
M. [N] sollicite devant la cour la condamnation solidaire de M. & Mme [P] à modifier leur gouttière de telle sorte qu’elle ne se déverse pas sur le mur et plus généralement sur sa propriété, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance (sic) à intervenir et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé ce délai.
Les premiers juges ont exactement relevé que, d’une part si ces travaux impliquent de dévier la gouttière de M. & Mme [P] chez une voisine, il est nécessaire que ces travaux soient votés à l’assemblée générale des copropriétaires dont ils font partie et d’autre part, la non conformité de l’installation des gouttières est générale: l’expert indique que la gouttière de M. & Mme [P] ne devrait pas se déverser dans celle de M. [N], et la gouttière de ce dernier ne devrait pas se déverser dans celle de la copropriété dont font partie M. & Mme [P].
Il résulte du rapport d’expertise que le système de gouttière est à revoir par l’ensemble des propriétaires, et n’est pas conforme aux règles de l’art dans son ensemble, et non seulement du fait de M. & Mme [P].
M. [N] doit être débouté de sa demande de condamnation solidaire de M. & Mme [P] à modifier leur gouttière de telle sorte qu’elle ne se déverse pas sur le mur et plus généralement sur sa propriété, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance (sic) à intervenir et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé ce délai.
Sur les travaux de démolition de l’appentis
M. [N] ne demande plus la condamnation de M. & Mme [P] à lui payer le prix de la démolition de l’appentis de M. & Mme [P]. Cette demande a été rejetée par le tribunal par des motifs pertinents que la cour adopte. Le jugement est confirmé sur ce point.
M. [N] sollicite devant la cour la condamnation solidaire de M. & Mme [P] à démolir l’appentis prenant appui sur le mur de son immeuble, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance (sic) à intervenir et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé ce délai.
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En application de l’article 555 du même code, lorsque constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever. Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
En application de l’article 686 du même, il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveurs de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble.
Enfin, selon l’article 690 du même code, les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans.
Il a été dit plus haut que les parties ne contestent pas que le mur sur lequel est apposé l’appentis est la propriété de M. [N].
Comme il a été dit plus haut, cet appentis est fixé au mur par un faîtage, et qu’il a été installé depuis moins de trente années, entre le 13 juillet 2001 et le 13 juillet 2007, avant que M. & Mme [P] acquièrent leur pavillon. Il n’a fait l’objet d’aucune autorisation, et aucune servitude n’a été consentie par M. [N] sur ce mur.
Ainsi, comme l’a dit le tribunal, cet appentis a été posé en contrariété avec le droit de propriété de M. [N].
Il y donc lieu de faire droit à la demande de M. [N] formulée en cause d’appel.
La démolition de l’appentis dans sa situation actuelle n’est pas une mesure disproportionnée, puisque rien n’empêche M. & Mme [E] de reconstruire un édicule (abri, cabanon…) sur leur propriété, en se servant le cas échéant des matériaux de l’appentis actuel sans empiétement sur celle de M. [N]
M. & Mme [P] doivent être condamnés solidairement à démolir l’appentis prenant appui sur le mur de l’immeuble de M. [N], dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai.
Sur l’autorisation d’accéder à la cour privative de M. & Mme [P]
Il ressort de l’expertise judiciaire que le mur de M. [N] a besoin d’être ravalé. Ce mur donne pour partie sur la cour privative appartenant à M. & Mme [P], et sur la cour commune appartenant à la copropriété du [Adresse 7]. Il ne peut pas accéder à son mur, et le ravaler, sans y accéder.
Il ressort d’une lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 juin 2015, envoyée à M. [N] par M. & Mme [P], que ces derniers avaient refusé de laisser libre accès à leur cour privative au cours de l’été 2015 afin que M. [N] fasse les travaux de
réfaction nécessaire à l’entretien de son mur.
Or, comme vu précédemment, le ravalement du mur de M. [N] est indispensable. M. & Mme [P] doivent lui laisser l’accès, ainsi qu’à ses entrepreneurs, à leur cour privative.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a ordonné à Mme [Y] épouse [P] et M. [P] à donner accès à M. [N] et tout entrepreneur de son choix à leur cour privative située [Adresse 5] à [Localité 18], pour y effectuer des travaux de ravalement de mur et de modification de sa gouttière, sous réserve de respecter un délai de prévenance de quinze jours avant la date d’intervention du ou des entrepreneurs.
Comme l’a dit le tribunal, M. [N] ne justifie pas de la nécessité d’ordonner ce libre accès sous astreinte de 2.000 € par refus constaté par commissaire de justice. M. [N] n’apporte la preuve de s’être heurté à l’opposition de M. & Mme [P] qu’à une seule reprise, cette seule opposition est insuffisante pour caractériser un refus systématique et abusif qui
justifierait l’octroi d’une telle astreinte.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré en ce qui concerne le sort des dépens de première instance et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sauf en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de partager les dépens première instance qui comprennent ceux de référé, les frais d’expertise et ceux du géomètre-expert, et les dépens d’appel, à hauteur de 90 % à la charge de M. [N] et de 10 % à la charge de M. & Mme [P].
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a :
— débouté M. [N] de sa demande de condamnation solidaire de Mme [Y] épouse [P] & M. [L] à lui payer la somme de 215 € HT en remboursement de la facture de l’entreprise [U] du 28 juillet 2011,
— condamné M. [N] à verser à Maître Fargeton, conseil de Mme [Y] épouse [P] et M. [P], bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [N] aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement Mme [Y] épouse [P] & M. [L] à payer à M. [N] la somme de 215 € HT en remboursement de la facture de l’entreprise [U] du 28 juillet 2011 ;
Déboute M. [N] de sa demande de condamnation solidaire de M. & Mme [P] à modifier leur gouttière de telle sorte qu’elle ne se déverse pas sur le mur et plus généralement sur sa propriété, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance (sic) à intervenir et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé ce délai ;
Condamne solidairement Mme [Y] épouse [P] & M. [L] à démolir l’appentis prenant appui sur le mur de l’immeuble de M. [N], dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai ;
Partage les dépens première instance qui comprennent ceux de référé, les frais d’expertise et ceux du géomètre-expert, et les dépens d’appel, à hauteur de 90 % à la charge de M. [N] et de 10 % à la charge de M. & Mme [P] ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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