Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 2 septembre 2025, n° 23/01410
CA Grenoble
Infirmation partielle 2 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de motif réel et sérieux du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, car l'employeur n'a pas prouvé l'existence de difficultés économiques justifiant la réorganisation.

  • Accepté
    Non-paiement des commissions dues

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas produit de preuves suffisantes pour démontrer que les commissions avaient été payées, et a donc fait droit à la demande de rappel de commissions.

  • Accepté
    Manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles

    La cour a retenu que l'employeur avait effectivement manqué à ses obligations, ce qui a causé un préjudice moral à la salariée.

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1Cour d'appel de Grenoble, le 2 septembre 2025, n°23/01410
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 29 décembre 2025
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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 2 sept. 2025, n° 23/01410
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/01410
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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