Irrecevabilité 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 13 févr. 2025, n° 21/00166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. INGENIERIE BORDELAISE DE CONSTRUCTION, Société LLOYD' S INSURANCE COMPANY SA, Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société SYNDICAT DU LLOYD' S [ Adresse 7 ] - [ Adresse 22 ], Société VICTORIA 34, S.A. HDI GLOBAL SE, S.A.S. ECONOMIE ET TECHNIQUE DU BATIMENT, S.A.S. ALIOS PYRENEES, S.A.R.L. ANTILLES CONTROLES, S.A. ACTE IARD, S.A.S. NGE FONDATIONS, Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY |
Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
Monsieur [U] [J]
Madame [F] [L]
Madame [T] [K]
Madame [M] [Y]
Madame [P] [N]
S.D.C. DE L’IMMEUBLE 'LES ONDES'
C/
S.A. HDI GLOBAL SE
S.A.S. ECONOMIE ET TECHNIQUE DU BATIMENT
Société SYNDICAT DU LLOYD’S [Adresse 7]-[Adresse 22]
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A.S. ALIOS PYRENEES
S.A.S. INGENIERIE BORDELAISE DE CONSTRUCTION
Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
S.A. ACTE IARD
S.A.S. NGE FONDATIONS
Société VICTORIA 34
S.A.R.L. ANTILLES CONTROLES
S.A. AXA FRANCE IARD
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA
Monsieur [V] [I]
— ---------------------
N° RG 21/00166 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L4A4
— ---------------------
DU 13 FEVRIER 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Monsieur [U] [J]
né le 27 Juillet 1977 à [Localité 23]
demeurant [Adresse 14]
Madame [F] [L]
née le 28 Juin 1939 à [Localité 27]
demeurant [Adresse 29]
Madame [T] [K] sous la curatelle de Madame [M] [Y]
demeurant [Adresse 12]
née le 04 Juin 1935 à [Localité 33] (ESPAGNE)
demeurant [Adresse 10]
Madame [M] [Y] es qualité de curatrice de Madame [T] [K]
demeurant [Adresse 11]
Madame [P] [N]
née le 15 Février 1950 à [Localité 30]
demeurant [Adresse 15]
S.D.C. DE L’IMMEUBLE 'LES ONDES’ sis [Adresse 12], pris en la personne de son syndic bénévole
Madame [F] [L]
demeurant [Adresse 29]
Représentés par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeurs à l’incident,
Appelants d’un jugement (R.G. 17/04667) rendu le 08 décembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 25] suivant déclaration d’appel en date du 11 janvier 2021,
à :
HDI GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG AG société de droit allemand ayant une succursale en France nouvellement constituée sous forme de société européenne: la SA HDI GLOBAL SE
demeurant [Adresse 32]
Représentée par Me Julie CARREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. ECONOMIE ET TECHNIQUE DU BATIMENT
Activité : Architecte
demeurant [Adresse 21]
Représentée par Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
SYNDICAT DU LLOYD’S 29-87 BRIT représenté par son Mandataire en FRANCE, la Société LLOYD’S FRANCE SAS, dont le siège social est [Adresse 20], agissant poursuites et diligences de son Représentant Légal domicilié en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 17]
Représentée par Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, Postulant, et par Me Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, Plaidant
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Activité : Assureur, demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. ALIOS PYRENEES
demeurant [Adresse 31]
Représentée par Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX, Postulant et par Me Marie-laure CARRIERE, avocat au barreau de PARIS, Plaidant
S.A.S. INGENIERIE BORDELAISE DE CONSTRUCTION représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Caroline FABBRI, avocat au barreau de BORDEAUX
Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité au siège
demeurant [Adresse 3]
S.A. ACTE IARD représentée par son Président du Directoire domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Caroline FABBRI, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. NGE FONDATIONS venant aux droits, après fusion absorption, de la SAS SUD FONDATIONS
Activité : Terrassement, VRD, paysagiste, demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Julie CARREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Société VICTORIA 34 SCICV agissant en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siége
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX et par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. ANTILLES CONTROLES
demeurant [Adresse 16]
Représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la SCCV VICTORIA 34, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 9]
Représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesses à l’incident,
Intimées,
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA,
Société Anonyme d’un État membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 844 091 793, Prise en son établissement en FRANCE sis [Adresse 19], agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en FRANCE, Monsieur [E] [X], domicilié en cette qualité audit établissement,
Venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES auxquels le Syndicat du LLOYD’S 29-87 BRIT adhère par suite d’une procédure de transfert dite « Part VII transfer » autorisée par la High Court of Justice of ENGLAND and WALES suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020
Activité : , demeurant [Adresse 18]
Représentée par Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant, et par Me Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, Plaidant
Monsieur [V] [I]
né le 21 Septembre 1971 à [Localité 26]
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
Parties intervenantes,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience de mise en état en date du 18 décembre 2024.
Vu le jugement rendu le 8 décembre 2020 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— rejeté la demande tendant à voir constater la nullité de l’assignation,
— déclaré irrecevable car prescrite l’action fondée sur les troubles anormaux de voisinage engagée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Les Ondes', situé [Adresse 13], M. [J], Mme [L], Mme [K] et Mme [N] à l’égard de la société Victoria 34,
— constaté que les demandes formées par la société Victoria 34 tendant à voir condamner les autres défendeurs à le relever indemne sont par conséquent sans objet,
— condamné le syndicat des copropriétaires de L’immeuble les ondes, situé [Adresse 13], M. [J], Mme [L], Mme [K] et Mme [N] aux entiers dépens de l’instance,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble les ondes, situé [Adresse 13], M. [J], Mme [L], Mme [K] et Mme [N] à verser à la société Victoria 34 la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour le surplus des demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
Vu l’appel interjeté le 11 janvier 2021 par M. [J], Mme [L], Mme [B], Mme [Y], Mme [N], le syndicat des copropriétaires (SDC) de l’immeuble [Adresse 28] ;
Vu les premières conclusions d’incident notifiées le 1er février 2024 par lesquelles la SA Axa France Iard demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 32, 122, 910 et 914 du code de procédure civile:
— de déclarer irrecevables les conclusions et l’action engagée par la Scicv Victoria contre elle, et par voie de conséquences les demandes formulées à son encontre,
— de rejeter toutes demandes contre elle ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 24 juin 2024 aux termes desquelles la compagnie Axa France Iard demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 32, 122, 910 et 914 du code de procédure civile, de :
— déclarer irrecevables les conclusions et l’action engagée par la Scicv Victoria à contre elle, et par voie de conséquences les demandes formulées à son encontre,
— déclarer irrecevables les conclusions et l’action engagée par M. [I] ès qualités de liquidateur amiable de la société Victoria contre elle, et par voie de conséquences les demandes formulées à son encontre,
— condamner la partie succombant à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens selon l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeter toutes demandes contre elle ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 27 juin 2024 aux termes desquelles la société Victoria 34 demande au conseiller de la mise en état de :
— constater l’intervention volontaire de son liquidateur amiable, M. [I] et sa reprise des demandes,
— déclarer recevable dans sa demande de relever indemne et de garantie le liquidateur amiable, M. [I],
— déclarer la Lloyd’s Insurance Company SA de sa demande tendant à voir juger qu’elle est dénuée d’intérêt, de qualité et de capacité à agir,
— condamner la Lloyd’s Insurance Company SA au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Vu les conclusions d’incident notifiées et signifiées à la société Zurich Insurance Public Limited Company le 25 juin 2024 aux termes desquelles le syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit et la société Lloyd’s Insurance Company Sa demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 32, 122, 123 et 700 du code de procédure civile :
— prendre acte de l’intervention volontaire de la société Lloyd’s Insurance Company Sa, recherchée en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société Anco, en lieux et place du syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit,
— prendre acte que la société Lloyd’s Insurance Company s’en rapporte à justice sur l’incident soulevé par la compagnie Axa France Iard, par la société ETB et la MAF et par la société Nge Fondations et Hdi Global Se,
dans l’hypothèse où il serait fait droit à l’une des irrecevabilités soulevées,
— juger que la société Lloyd’s Insurance Company est éligible au bénéfice des irrecevabilités et ainsi rejeter toute demande contre la société Lloyd’s Insurance Company comme étant irrecevable et mal fondée,
— condamner in solidum ou à défaut solidairement tout succombant à régler à la société Lloyd’s Insurance Company Sa la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Michel Puybaraud, avocat au barreau de Bordeaux,
— rejeter toute demande formulée contre la concluante au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 21 juin 2024 aux termes desquelles la Sas Ingénierie Bordelaise de Construction (IBC) demande au conseiller de la mise en état de :
— constater qu’elle et son assureur Acte Iard s’en remettent à la justice sur l’incident déposé par la société Axa tendant à voir déclarer irrecevable la Scicv Victoria 34,
— condamner toute partie succombante aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 21 juin 2024 aux termes desquelles la société Nge Fondations et la société Hdi Global Se demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 32 et 122 du code de procédure civile, de :
— constater que la société Victoria 34 a fait l’objet d’une liquidation amiable le 19 novembre 2019 puis d’une dissolution le 19 novembre 2019 et enfin, d’une radiation le 30 mai 2024,
— juger qu’elle n’a plus d’existence juridique,
en conséquence,
— juger irrecevables les demandes formées par Sdc Les Ondes contre la Scicv Victoria 34,
— juger irrecevables les demandes formées par la Scicv Victoria 34 à l’encontre de la société Nge Fondations et la société Hdi Global Se,
— débouter toutes parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société Nge Fondations et la société Hdi Global Se,
— condamner le Sdc Les Ondes et les copropriétaires, à payer à chacune des sociétés Nge Fondations et Hdi Global, la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 25 juin 2024 aux termes desquelles la société Economie et Technique du bâtiment (ETB) et la Mutuelle des Architectes Français (MAF) demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 32, 122, 910 et 914 du code de procédure civile, de :
— déclarer irrecevables les conclusions et l’action engagée par la société Victoria 34 contre elles, et par voie de conséquences toutes les demandes de condamnation formulées à leur encontre en principal accessoires, intérêts et frais,
— déclarer irrecevables les conclusions et l’action engagée par M. [W], es qualités de liquidateur amiable de la société Victoria 34, contre elles, et par voie de conséquence toutes les demandes de condamnation formulées à leur encontre en principal, accessoires, intérêts et frais,
— débouter toutes les parties de leurs demandes, fins, moyens et conclusions contraires aux présentes écritures,
— condamner la Sccv Victoria 34 représentée par son liquidateur amiable à verser la société ETB et à la MAF, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’incident ;
SUR CE :
La société civile immobilière de construction vente (SCICV) Victoria 34 a entrepris, en 2010, la construction d’un ensemble immobilier à [Localité 24] à usage de résidence de tourisme.
Des désordres étant survenus dans une copropriété voisine, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires eux-mêmes ont assigné la SCICV devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en réparation de leurs préjudices, le 25 avril 2017.
Divers acteurs de l’opération de construction et assureurs ont été attraits à la procédure.
Le tribunal judiciaire de Bordeaux a débouté les demandeurs de leurs prétentions fondées sur l’existence de troubles anormaux de voisinage, en retenant l’acquisition d’une prescription extinctive.
Ils en ont interjeté appel le 11 janvier 2021.
La SCICV Victoria 34 a fait l’objet d’une dissolution décidée par assemblée générale du 19 novembre 2019 qui a désigné M. [V] [I] en qualité de liquidateur.
Une radiation d’office du registre du commerce et des sociétés a été réalisée par application de l’article R. 123-131 du code de commerce, le 4 décembre 2022.
Après réinscription au motif que les opérations de liquidation de la société n’étaient pas terminées, une nouvelle radiation d’office a été enregistrée le 20 mai 2024.
Entre-temps, M. [I], agissant en qualité de liquidateur de la société, a fait signifier des conclusions d’intervention volontaire, le 12 février 2024 puis, le 4 avril 2024, des conclusions au fond.
La société Axa France iard, en sa qualité d’assureur de la SCICV Victoria 34, invoque l’irrecevabilité pour défaut de qualité des conclusions notifiées par cette dernière, le 18 mars 2021, en ce qu’elles n’auraient dû émaner que du liquidateur amiable qui avait alors seul qualité pour la représenter mais seulement dans le cadre de la liquidation ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Elle invoque également l’irrecevabilité de l’intervention volontaire du liquidateur amiable comme tardive au regard des exigences de l’article 910 du code de procédure civile, puisque l’appelant avait conclu le 10 mars 2021 de sorte que le délai pour conclure expirait le 10 juin 2021.
La société NGE Fondations, venant aux droits de la société Sud Fondations et la société HDI Global SE, soutiennent que la SCICV Victoria 34 n’a plus d’existence juridique depuis sa radiation, le 30 mai 2024, et que les conclusions d’intervention volontaire du liquidateur sont irrecevables comme tardives de sorte que les demandes formées contre cette société par le syndicat des copropriétaires sont irrecevables comme, par voie de conséquence, celles formées par la SCICV contre elles.
La société Économie et Technique du Bâtiment (ETB) et son assureur, la société MAF, ajoutent qu’alors que la décision ayant prononcé la dissolution de la société Victoria 34 avait été publiée au registre du commerce et des sociétés et était donc opposable aux tiers, aucun des actes procéduraux de la procédure d’appel n’a été notifié au liquidateur amiable qui avait pourtant seul qualité pour la représenter.
La Sarl Ingénierie Bordelaise de Construction (IBC) et la société Acte Iard, le syndicat du Lloyd’s 29-87 Brit et la société Lloyd’s Insurance Company s’en rapportent à justice sur les irrecevabilités soulevées par les autres parties.
En réponse, la société Victoria 34 fait notamment valoir que ses conclusions ne doivent pas être déclarées irrecevables.
Qu’en effet, elle a été mise en liquidation amiable seulement, et la radiation de la société du RCS n’entraîne pas automatiquement la perte de sa personnalité juridique.
Qu’en l’absence de clôture de la liquidation amiable et donc de dissolution, le liquidateur, qui est intervenu volontairement à l’instance et a donc régularisé la procédure, sera jugé recevable à la représenter en justice et à soutenir les demandes de garantie et de relevé indemne.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la SCICV conserve le bénéfice de la personnalité morale tant que cela s’avère nécessaire pour les besoins de la liquidation et ce, même si sa radiation a été ordonnée.
I- Sur la personnalité morale de la SCICV Victoria 34 en liquidation amiable
Selon l’article 1844-8 du code civil, 'la dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l’article 1844-4 et au troisième alinéa de l’article 1844-5. Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication.
Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n’ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu’à compter de leur publication. Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d’une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée.
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci.
Si la clôture de la liquidation n’est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement'.
L’article L 237-2 du code de commerce précise : 'La société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention « société en liquidation ».
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci.
La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.'
Il résulte de ces texte que la personnalité morale de la société dissoute subsiste aussi longtemps que cela est nécessaire pour les besoins de la liquidation.
Or la liquidation des droits et actions implique nécessairement que soient définies précisément les dettes et les créances de la société.
Par conséquent, la société doit survivre, avec une personnalité morale, certes réduite aux seuls besoins de la liquidation, tant que ses dettes ne sont pas fixées;
La radiation du registre du commerce et des sociétés n’est qu’une mesure administrative qui en l’espèce n’avait été décidée par le greffe du tribunal de commerce au seul vu de l’article R. 123-131 du code de commerce qui dispose : 'Est radiée d’office toute personne morale, après mention au registre de sa dissolution, au terme du délai fixé par les statuts pour la durée de la liquidation ou, à défaut, au terme d’un délai de trois ans après la date de cette mention.
Toutefois, le liquidateur peut demander la prorogation de l’immatriculation par voie d’inscription modificative pour les besoins de la liquidation; cette prorogation est valable un an sauf renouvellement d’année en année.'
La radiation du registre du commerce ne signifie pas pour autant que les opérations de liquidation sont clôturées, seule cette dernière entraînant la perte de la personnalité morale.
Par conséquent, lorsque les droits et obligations nés du contrat de société sont susceptibles de ne pas avoir été intégralement liquidés, la personnalité morale d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés ce, en dépit de sa radiation du RCS. (Com. 20 septembre 2023, n° 21-14.252).
Il s’en déduit que dès lors qu’une procédure judiciaire est en cours et concerne les droits ou les dettes de cette société, elle conserve sa capacité à agir jusqu’à ce qu’intervienne une décision devenue irrévocable.
Par suite, les demandes dirigées contre elle sont recevables tout comme les recours en garantie qu’elle dirige contre certaines des parties à l’instance.
II- Sur la recevabilité des actes de procédure qui n’ont pas été notifiés au liquidateur amiable
Il est exact que la publication au registre du commerce et des sociétés, le 4 décembre 2019 et la publicité dans un journal d’annonces légales, le 29 novembre 2019, de la décision de dissolution de la société Victoria 34 et de la désignation du liquidateur, M. [I], ont eu pour effet de les rendre opposables aux tiers.
Dès lors, la déclaration d’appel et les actes subséquents auraient dû être notifiés à ce dernier.
Cependant, seule la société Victoria a qualité pour invoquer cette irrégularité et les sociétés ETB et MAF qui l’invoquent n’ont pas qualité pour agir à ce sujet.
III-Sur la recevabilité des actes formés au nom de la société Victoria 34
Il n’est pas contestable, ni d’ailleurs contesté, qu’à compter de la liquidation de la société Victoria 34, seul le liquidateur amiable avait qualité pour agir en son nom.
Il n’est pas contesté que tel n’a pas été le cas des conclusions notifiées au nom de cette société le 18 mars 2021 et aux termes desquelles elle sollicitait le rejet des demandes formées contre elle et, subsidiairement, que la société Axa soit tenue à garantie et que les différentes entreprise concernées soient condamnées à la relever indemne de toute condamnation.
Ces conclusions doivent donc être déclarées irrecevables.
S’agissant de la recevabilité des conclusions d’intervention volontaire du liquidateur amiable du 12 février 2024 et de ses conclusions du 4 avril suivant, la société Axa déduit à tort de l’article 910 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable, qu’elles seraient tardives puisque notifiées plus de trois mois après les conclusions des appelants du 10 mars 2021.
Ce texte dispose en effet : 'L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d’intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour remettre ses conclusions au greffe. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.'
Il en résulte clairement et logiquement que l’intervenant volontaire qui, par définition n’était encore présent dans la procédure et ne s’est donc pas vu notifier les conclusions de l’appelant, ne peut se voir imposer, pour conclure, un délai de trois mois à compter des conclusions de l’appelant.
Il résulte par ailleurs de l’article 554 du même code que l’intervention volontaire est possible en tout état de cause.
Par conséquent, celle-ci, comme les conclusions du 4 avril 2024, sont recevables.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevables les demandes dirigées contre la SCICV Victoria 34 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Les Ondes', M. [U] [J], Mme [F] [L], Mme [T] [K], Mme [M] [Y] et Mme [P] [N];
Déclarons irrecevables les conclusions notifiées le 18 mars 2021 au nom de la SCICV Victoria 34;
Déclarons recevables les conclusions d’intervention volontaires du 12 février 2024 de M. [I] ès qualités et ses conclusions du 4 avril 2024.
Disons n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société Axa France iard aux dépens de l’incident.
Le Greffier Le Président
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