Confirmation 17 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 17 nov. 2022, n° 20/00592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00592 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 décembre 2019, N° 17/06444 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L., S.A.S |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00592 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHVU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/06444
APPELANTES
ÉTUDE AMBOISE
S.A.S, immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le n° 390 126 605
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Président, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
et
AAA CABINET [W]
S.A.R.L., immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 411 527 187
agissant poursuite et diligences de son représentant légal, gérant, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentées par Me Bahar BASSIRI BARROIS de la SELARL BASSIRI-BARROIS PASCAL ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0068
INTIMÉS
Madame [P] [E]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Pierre BLEXMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0140
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Clothilde CANAVATE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2398
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 29 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie MORLET, Conseillère, faisant fonction de Présidente d’audience et de Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseiller
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
La société par actions simplifiée (SAS) Étude Amboise et la société à responsabilité limitée (SARL) AAA Cabinet [W] font partie du groupe [W], groupe spécialisé dans l’achat, la vente, la gestion et la location de biens immobiliers dont M. [V] [W] est l’un des associés.
Le 5 décembre 2011, Mme [C] [E] a été embauchée par l’Étude Amboise en qualité de gestionnaire locative.
Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 4 mars 2013, M. [J] [Y] a été embauché par le Cabinet [W] en qualité de salarié VRP.
Par acte sous seing privé en date du 16 octobre 2015, M. [X] [Z] et Mme [A] [T], son épouse, ont consenti au Cabinet [W], représenté par M. [Y], un mandat exclusif de vente portant sur le bien sis [Adresse 5] au prix de 430 000 €.
Le 23 novembre 2015, Mme [E] et son mari, M. [D] [N], ont formulé une offre d’achat à hauteur de 380 000 €, offre qui a été acceptée par les vendeurs le 27 novembre suivant.
Une promesse unilatérale de vente a été régularisée le 11 janvier 2016 suivie de l’acte de vente le 31 mars 2016. Mme [E] a démissionné de son poste de responsable de gestion locative par lettre du 2 juin 2016. M. [Y] a, quant à lui, été licencié par lettre du 15juin 2016 en raison d’absences injustifiées depuis le 15 février précédent.
Par lettre du 25 janvier 2017 faisant suite à la lettre de Mme [E] contestant le montant de son solde de tout compte, M. [W] a demandé à Mme [E] de lui fournir des précisions sur son achat immobilier effectué, selon lui, dans des conditions opaques.
Par lettre du 30 janvier 2017, il a réitéré ses accusations reprochant à Mme [E] d’avoir profité de sa position de responsable d’agence et de gestionnaire du bien en cause pour obtenir, avec l’aide de M. [Y], la signature d’un mandat de vente exclusif et négocier le prix de vente et d’avoir privé l’agence des honoraires prévus par le mandat.
C’est dans ce contexte que, par actes d’huissier des 5 et 26 avril 2017, l’Etude Amboise et le Cabinet [W] ont fait citer Mme [E] et M. [Y] devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement en date du 19 décembre 2017, ce tribunal a :
— Rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir des sociétés Etude Amboise et AAA Cabinet [W] ;
— Débouté les sociétés Etude Amboise et AAA Cabinet [W] de l’intégralité de leurs demandes ;
— Déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par Mme [P] [E] à l’encontre de M. [V] [W] ;
— Débouté Mme [P] [E] et M. [J] [Y] de leurs demandes de dommages et intérêts et d’amende civile ;
— Condamné in solidum les sociétés Etude Amboise et AAA Cabinet [W] à payer à Mme [P] [E] et à M. [J] [Y] la somme de 3 000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum les sociétés Etude Amboise et AAA Cabinet [W] aux dépens ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Les sociétés Etude Amboise et Cabinet [W] ont fait appel de cette décision par déclaration du 24 décembre 2019.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 juin 2022, les sociétés Etude Amboise et Cabinet [W] demandent à la cour de :
Vu l’article 1240 du code civil
Vu l’article 31 du code de procédure civile
Vu l’article 56 du code de procédure civile
Vu l’article 700 du code de Procédure Civile,
Vu les articles 695 et suivants du code de Procédure Civile,
— Recevoir la S.A.S Etude Amboise et la SARL AAA Cabinet [W] en leurs demandes, fins et conclusions, les en déclarant bien fondées.
En conséquence :
— Infirmer le jugement du tribunal de grande d’instance de PARIS en date du 19 décembre 2019 en ce qu’il a :
— débouté les sociétés Etude Amboise et AAA Cabinet [W] de l’ensemble de leurs demandes aux fins de voir prononcer les condamnations financières, in solidum, de Mme [P] [E] et de M. [J] [Y] comme suit :
' la somme de 25.800 euros à titre de dommages et intérêts au titre des honoraires prévus au mandat,
' la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral et financier subi,
' la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral et financier subi,
' la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' aux entiers dépens de l’instance dont distraction, conformément l’article 699 du code de procédure civile, au profit de la SELARL BASSIRI BARROIS PASCAL Associés.
— Condamné, in solidum, les sociétés Etude Amboise et AAA Cabinet [W] à payer à Mme [P] [E] et à M. [J] [Y], la somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné, in solidum, les sociétés Etude Amboise et AAA Cabinet [W] aux dépens
Statuer à nouveau comme suit :
— Débouter Mme [P] [E] de l’ensemble de ses demandes
— Débouter M. [J] [Y] de l’ensemble de ses demandes ainsi que de son appel incident
— Condamner in solidum Mme [P] [E] et M. [J] [Y] à verser à la SARL AAA Cabinet [W] la somme de 25 800 euros à titre de dommages et intérêts au titre des honoraires prévus au mandat,
— Condamner in solidum Mme [P] [E] et M. [J] [Y] à verser à la S.A.S Etude Amboise la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral et financier subi,
— Condamner in solidum Mme [P] [E] et M. [J] [Y] à verser à la SARL AAA Cabinet [W] la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral et financier subi,
— Condamner in solidum Mme [P] [E] et M. [J] [Y] à verser à S.A.S Etude Amboise la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner in solidum Mme [P] [E] et M. [J] [Y] à verser à la SARL AAA Cabinet [W] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner in solidum Mme [P] [E] et M. [J] [Y] aux entiers dépens de l’instance dont distraction, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, au profit de la SELARL Bassari Barrois Pascal Associés.
Elles font valoir que les agissements de Mme [E] et M. [Y] ont causé un préjudice certain à la société Étude Amboise, peu important que cette dernière n’ait pas de lien direct avec M. [Y]. Elles soutiennent qu’il existe un lien de connexité certain de sorte que l’intérêt à agir est parfaitement justifié dans la présente procédure.
Elles rappellent que Mme [E] n’étant pas salariée du cabinet AAA Cabinet [W], le litige est naturellement porté devant le tribunal judiciaire et qu’en outre, la responsabilité délictuelle d’un salarié peut être engagée lorsqu’il commet une faute séparable de ses fonctions.
Elles font valoir que c’est à tort que le tribunal a estimé que les dispositions de l’article 1596 du code civil n’étaient pas applicables alors que l’interdiction frappe les personnes chargées des intérêts d’autrui et est relative aux biens dont elle a l’administration ; qu’en l’espèce, il ne peut être contesté que Mme [E] avait la charge de l’administration du bien des consorts [Z], en tant que salariée de l’agence Etude Amboise.
Elles exposent verser deux courriers qui répondent aux exigences de l’article 56 du code de procédure civile.
Elles considèrent que les attestations produites par Mme [E] pour établir le droit des salariés d’acquérir un bien sans acquitter des honoraires sont de pure complaisance.
Elles considèrent que par leurs agissements, les consorts [E] et [Y] ont privé la société AAA Cabinet [W] de la rémunération du mandataire. Elles se prévalent d’une jurisprudence qui considère que la loi Hoguet vise la seule protection du mandant dans ses rapports avec le mandataire et qu’il s’agit d’une nullité relative ' que dès lors seuls les consorts [Z] pourraient s’en prévaloir. Elles précisent au demeurant que le fondement de l’action est délictuel et non contractuel.
Elles font valoir que le mandat a été dissimulé à l’agence AAA Cabinet [W] ; que Mme [E] a « prémédité » cette opération, puisqu’elle avait anticipé le fait que l’appartement serait mis en vente par les consorts [Z].
Elles contestent le fait que M. [W] aurait contribué à aider Mme [E] dans ses recherches alors même que cette dernière a pris soin de dissimuler le fait qu’elle se portait acquéreur en établissant une offre d’achat en son nom de femme mariée, sans aucune mention de son prénom ou de son nom de jeune fille connu de son employeur.
Elles expliquent qu’il n’y a rien de plus simple que de dissimuler un mandat puisqu’il suffit à M. [Y] de ne pas le porter sur le registre. Elles font état d’une attestation (M. [G]) dont il résulte que Mme [E] avait expressément demandé de ne pas informer M. [W] de l’acquisition, lors de la réalisation de travaux.
Elles rappellent qu’il existe au demeurant 11 registres, ce qui ne permettait pas à M. [W] de les suivre.
Elles estiment que la dissimulation résulte clairement de la lecture des courriels.
Elles font état d’un préjudice constitué par l’absence de perception des honoraires prévus au mandat -(25 800 euros) et d’un préjudice moral et financier (30 000 euros).
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2022, Mme [E] demande à la Cour de :
À titre principal,
— Recevoir Mme [E] en ses demandes et conclusions,
— L’y déclarer bien fondée,
Par conséquent et statuant à nouveau :
— Confirmer le Jugement rendu en première instance le 19 décembre 2019 par le tribunal de grande d’instance de PARIS en toutes ses dispositions ;
— Débouter la SAS Etude Amboise et la SARL AAA – Cabinet [W] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’endroit de Mme [E] ;
A titre reconventionnel
— Condamner solidairement la SAS Etude Amboise et la SARL AAA – Cabinet [W] à une indemnité de 5.000 Euros chacune, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, qui viendra en complément de la condamnation déjà prononcée en première instance à ce titre, outre les entiers dépens de l’instance ;
— Condamner solidairement la SAS Etude Amboise et la SARL AAA – Cabinet [W] aux entiers dépens, frais de procédure et d’exécution le cas échéant, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle rappelle que le salarié d’une agence immobilière qui n’est pas chargé de traiter la vente d’un bien, n’a pas la qualité de mandataire du vendeur et que la Cour de cassation a admis que la vente était valable dans la mesure où le négociateur a acquis le bien à titre personnel.
Elle soutient que M. [W] a procédé lui-même à des montages juridiques par l’intermédiaire de sociétés et de prête-noms.
Elle explique que les époux [N] ont fait une contre-proposition à 380 000 euros compte tenu des travaux à réaliser, constituant un coût additionnel.
Elle allègue qu’il existe un usage tacite de gratuité des honoraires pour tous les salariés du groupe, ce que la jurisprudence définit comme un usage d’entreprise par son caractère général, constant et fixe et elle affirme en justifier.
Elle relève qu’elle n’a jamais signé de convention avec le mandataire du vendeur pour l’achat de son bien immobilier et qu’elle n’a jamais reçu de facture. Elle estime que le mandat, par son effet relatif, ne lui est pas opposable d’autant que ni la promesse ni l’acte authentique de vente ne prévoit de rémunération du mandataire à sa charge. Elle expose qu’en tout état de cause ce mandant est nul car non conforme aux dispositions de la loi dite Hoguet.
Elle conteste toute dissimulation ou manipulation et soutient que M. [W] a participé à ses recherches d’appartement, comme le confirment leurs échanges. Elle explique verser des attestations en ce sens dont elle conteste le caractère de pure complaisance.
Elle rappelle que chaque nouveau bien est préalablement inscrit sur un registre et qu’il existe une base de données, le site Internet étant géré par M. [W]. Elle précise avoir toujours utilisé son nom de femme mariée.
Elle conteste l’existence d’un conflit d’intérêts lors de l’acquisition immobilière litigieuse en ce qu’elle était gestionnaire administrative (au demeurant dans une autre agence que celle du bien) et en aucun cas agent immobilier, mandataire de vente ou agent commercial et note que l’interdiction de l’article 1596 du code civil ne concerne que les mandataires chargés de vendre un bien et de manière étendue, leur conjoint et le dirigeant de la personne morale au sein de laquelle agit le mandataire.
Elle considère que son ancien employeur a agi à des seules fins de représailles.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2020, M. [J] [Y] demande à la cour de :
Vu l’article 1240 du Code civil
Vu l’article 56 du Code de procédure civile
— Recevoir M. [Y] en ses demandes, fins et conclusions,
— L’y déclarer bien fondé,
par conséquent :
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir de la SAS Étude Amboise,
— Et statuant à nouveau,
— Déclarer les demandes formées par l’Étude Amboise SAS irrecevables, celle-ci n’ayant pas d’intérêt pour agir,
Sur le fond
— Confirmer le jugement entrepris en en ce qu’il a débouté la SAS Étude Amboise et la SARL AAA Cabinet [W] de l’intégralité de leurs demandes,
En toute hypothèse
— Constater l’inexistence de l’ensemble des préjudices invoqués par la SAS Étude Amboise et la SARL AAA Cabinet [W],
— A titre subsidiaire, Réduire le montant des demandes formées par la SARL AAA Cabinet [W] au titre de son préjudice lié à l’absence de paiement des honoraires prévus au mandat à la somme de 15 200 euros,
A titre incident
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [Y],
— Et statuant à nouveau,
— Condamner in solidum la SAS Etude Amboise et la SARL AAA Cabinet [W] à payer à M. [Y] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
En tout état de cause :
— Débouter la SAS Étude Amboise et la SARL AAA Cabinet [W] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’endroit de M. [Y],
— Condamner in solidum la SAS Etude Amboise et la SARL AAA Cabinet [W] à verser à M. [Y] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, qui viendra en complément de la condamnation déjà prononcée en première instance à ce titre, outre les entiers dépens de l’instance.
M. [Y] fait valoir que l’Étude Amboise n’a jamais entretenu le moindre lien avec lui. Il estime que l’étude Amboise procède par voie d’affirmation et ne démontre aucun préjudice, de sorte qu’elle ne justifie d’aucun intérêt légitime à agir à son encontre.
Il expose avoir, conformément aux instructions de son employeur, réalisé l’ensemble des étapes habituelles et nécessaires à la mise en vente d’un bien dont mandant a été donné à l’agence et conteste avoir tenté de dissimuler l’existence du bien litigieux puisque c’est à raison de la large diffusion de l’annonce de la mise en en vente du bien que Mme [E] a pu en prendre connaissance. Il rappelle avoir utilisé son adresse de messagerie professionnelle.
Il soutient que M. [W] avait une parfaite connaissance de la vente litigieuse, d’autant qu’il a concouru à sa réalisation.
Il explique qu’il a bien inscrit le mandat sur le registre et si ledit mandat a été effacé, ce n’est pas de son fait et que seule l’importance des travaux a justifié la baisse du prix de vente. Il précise qu’il n’a perçu aucun bénéfice de la vente.
En toute hypothèse, il allègue que c’est en toute mauvaise foi que la SARL AAA Cabinet [W] prétend avoir été privée du règlement de ses honoraires au titre de la vente litigieuse ; que Mme [E] était salariée d’une société du groupe [W] et dispensée à ce titre du règlement des honoraires.
Il estime que le préjudice financier et moral n’est pas justifié et que le montant des honoraires d’agence n’aurait pu s’élever que 4 % du prix de vente, tel que plafonné dans le cadre d’un mandat de vente exclusif.
A titre incident, il soutient qu’il semble que M. [W] soit mu par une intention de nuire à ses anciens salariés et relève que les demandeurs n’ont procédé à aucune tentative de résolution amiable du litige.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 juin 2022.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société Étude Amboise
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
M. [Y] fait valoir qu’il n’a jamais entretenu le moindre lien avec la société Étude Amboise et que la vente a été conclue aux termes d’un mandat de vente reçu par le Cabinet [W] et non par la société Étude Amboise.
La société Étude Amboise reproche à Mme [E] d’avoir profité de ses fonctions pour acquérir le bien litigieux, à des conditions avantageuses, et ce, avec le concours fautif allégué de M. [Y].
Il s’agit d’un débat de fond : l’intérêt à agir n’est nullement subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a déclaré l’action de la société Étude Amboise recevable, étant noté que Mme [E] n’a pas repris, à hauteur d’appel, la fin de non-recevoir à l’encontre de cette même société.
Sur le fond
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1147 (ancien) du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’article 1382 du même code, dans cette même rédaction dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les appelantes font valoir, au visa de l’article 1596 du code civil, relatif à la nullité des actes de certains adjudicataires, que Mme [E] avait l’interdiction de se porter acquéreur du bien dans la mesure où elle avait la charge de son administration.
Cependant, il ressort expressément de ces dispositions que la sanction de la vente conclue au mépris des prohibitions édictées par ce texte, est la nullité de l’acte. Il s’agit en outre d’une nullité relative que seules les personnes dont le bien a été vendu peuvent invoquer. Il en résulte que les appelantes ne sont pas fondées à s’en prévaloir.
Or, c’est précisément le seul fondement juridique de la demande à l’encontre de Mme [E].
En outre, comme l’a relevé le premier juge, Mme [E], salariée de l’Étude Amboise et non du Cabinet [W], n’avait pas qualité de mandataire des vendeurs de sorte qu’elle pouvait se porter acquéreur de l’appartement litigieux.
Pour réclamer paiement de la somme de 28 500 euros au titre des honoraires prévus au mandat, la société AAA Cabinet [W] fait par ailleurs valoir que les intimés ont dissimulé le mandat.
Il est constant que l’annonce immobilière du bien en cause a fait l’objet d’une publication sur le site Internet.
Mme [K], salariée du groupe [W] (pièce 5- [E]) dément le fait que le mandat ait été caché. Dans une attestation (pièce 4 ' [E]), Mme [U], ancienne VRP au sein du groupe [W] expose que M. [W] était informé de l’intention de Mme [E] de faire une offre sur l’immeuble litigieux.
Mme [I] (pièce 10 – [E]) et M. [O] (pièce 4 – [Y]) le confirment.
Il est constant qu’il existe des litiges prud’homaux entre Mmes [K] et [U] et les appelantes, mais leurs attestations sont corroborées par celle de M. [O].
Le nom d’usage de Mme [E] – [N]- était connu de l’employeur, contrairement à ce qu’il soutient, puisque les bulletins de paie le mentionnent ; son nom est également porté sur des courriels produits par les appelantes elles-mêmes. Le fait de ne pas avoir indiqué son nom de jeune fille ou son prénom ne démontre donc pas une quelconque dissimulation.
S’agissant de M. [Y], aucun élément de nature à démontrer une intention de dissimuler le mandat n’est produit.
Par des motifs que la cour adopte intégralement, la seule attestation de M. [G] produite par les demandeurs est insuffisante pour démontrer le contraire au regard des attestations concordantes précitées. Le fait que Mme [E] ait écrit à M. [Y] qu’elle ne souhaitait pas que le syndic comprenne qu’ils se connaissent, est suffisamment justifié par l’existence de litiges entre le groupe [W] et le syndic.
C’est également à bon droit que les premiers juges ont relevé que :
les intimés utilisaient leur messagerie professionnelle dans leurs échanges,
démentant encore la volonté de dissimulation ;
le 20 janvier 2017, Mme [E] a adressé à son employeur un courrier aux termes
duquel elle s’est domiciliée à l’adresse du bien en cause.
Mme [E] se prévaut d’un usage d’entreprise qui prévoirait que les salariés du groupe ont la faculté d’acquérir un bien sans s’acquitter des honoraires de mandataire.
Un tel usage doit consister, pour être constaté, en l’octroi d’un avantage général, constant et fixe ; ces conditions étant cumulatives.
Mme [E] produit l’attestation de Mme [U] (sa pièce 4) qui expose que M. [W] ne faisait jamais payer d’honoraires de location ou de vente à ses salariés et qu’elle a elle-même bénéficié de cet avantage.
Mme [K] (pièce 5 – [E]) évoque elle-aussi cet usage dont elle a bénéficié à deux reprises : « la politique de la société était de ne pas faire payer d’honoraires d’agence à ses salariés » et qu’à sa connaissance aucun salarié n’a jusque là payé d’honoraires.
Dans un courrier du 19 février 2016 (pièce 18 – [E]), M. [W] rappelle à Mme [U] qu’il lui a proposé et vendu un bien à des conditions très en-dessous du marché et ne dément pas cet usage. L’acte authentique de vente y afférent (pièce 19) confirme cette absence d’honoraires.
Dès lors, la faute alléguée liée à la dissimulation comme celle tenant à l’absence d’honoraires ne sont pas démontrées.
Il y a lieu par ailleurs de relever que Mme [E] était salariée de la société Étude Amboise et M. [Y] du Cabinet [W] mais que les deux sociétés appelantes se fondent sur la seule responsabilité délictuelle.
Enfin, s’agissant de la demande tendant à la condamnation in solidum de Mme [E] et M. [Y] à payer 15 000 euros au bénéfice des deux appelantes au titre d’un « préjudice moral et financier », il sera relevé que le quantum n’est justifié par aucune pièce et qu’aucune explication n’est donnée pour l’établir dans les conclusions.
Par conséquent, les sociétés appelantes échouent à démontrer la faute des intimés. La décision déférée sera confirmée.
Sur la demande reconventionnelle de M. [Y]
M. [Y] réclame la somme de 25 000 euros au titre d’un préjudice moral.
Il allègue que M. [W] entend, par la présente procédure, faire pression et nuire à ses anciens salariés. Il relève que les parties n’ont procédé à aucune tentative de résolution amiable du litige et soutient que les demandes sont abusives. Il expose par ailleurs être très éprouvé par ce litige et compte tenu de sa reconversion professionnelle.
M. [W] n’est pas partie à la présente procédure, dès lors le comportement d’une personne physique, tiers à la procédure, n’est pas pertinent pour justifier d’un préjudice. En tout état de cause, la mauvaise appréciation qu’une des parties a de ses droits n’est pas en elle-même constitutive d’un abus. L’existence de procédures prud’homales n’établit pas que le présent litige a été introduit pour exercer une pression sur M. [Y].
La décision de première instance, en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts reconventionnels de M. [Y], sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
Les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront confirmées. A hauteur d’appel, la société Étude Amboise et la société AAA Cabinet [W] seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’au paiement à chacun des deux intimés de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe
Confirme la décision déférée en ses dispositions soumises à la cour ;
y ajoutant,
Condamne in solidum la société Étude Amboise et la société AAA Cabinet [W] à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Étude Amboise et la société AAA Cabinet [W] à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Étude Amboise et la société AAA Cabinet [W] aux dépens de l’instance d’appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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