Infirmation partielle 11 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 11 oct. 2022, n° 20/00998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00998 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 25 juin 2020, N° 19/00387 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société VCR FRANCE c/ AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A. AXA FRANCE IARD, SOCIETE XL INSURANCE COMPANY SE, S.A.S. [ .. ], S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CM/IM
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 20/00998 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EV7H
Ordonnance du 25 Juin 2020
Président du TJ d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance : 19/00387
ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2022
APPELANTE :
Société VCR FRANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Audrey PAPIN substituant Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71200240, et Me REINHARDT, avocat plaidant au barreau de NANTES
INTIMEES :
S.C.E.A. MORON
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean philippe MESCHIN de la SELARL D.M. T, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 0629517
S.A.S. […]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentées par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 1910021
S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
[Adresse 6]
[Adresse 5]
Assignée, n’ayant pas constitué avocat
INTERVENANTE FORCEE
SOCIETE XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 6]
Assignée, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 15 Mars 2022 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme MULLER, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre ayant été préalablement entendue en son rapport et Madame ELYAHYIOUI, Vice-Présidente placée.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme MULLER, Conseiller faisant fonction de Président
Mme COUTURIER, Conseillère
Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 11 octobre 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président, et par Christine LEVEUF, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
Exposé du litige
Selon bon de commande n°C1311505 en date du 28 décembre 2013, bon de livraison n°C140550 en date du 20 juin 2014 et facture n°F130258 en date du 26 juillet 2014, la SAS […] exerçant l’activité de pépinière viticole (ci-après le vendeur) a vendu au GAEC Moron transformé ultérieurement en EARL puis en SCEA (ci-après l’acquéreur) et exploitant un domaine viticole dénommé « domaine de Gagnebert » à [Localité 10], commune nouvelle des [Localité 9], 8 985 plants de vigne, variété greffon Chardonnay clone 96 sur porte-greffe Gravesac clone 264.
Le vendeur s’est approvisionné auprès de la société VCR France (le fournisseur) qui lui a ainsi livré 7 000 plants le 29 janvier 2014 sous la référence Chardonnay cl. VCR 10 / Gravesac cl. 264, 3 000 plants le 5 février 2014 sous la même référence et 1 600 plants le 26 mars 2014 sous la référence Chardonnay cl. 96 / Gravesac cl. 264.
Selon son référencement interne, il aurait extrait les plants livrés à l’acquéreur pour 5 345 plants du lot 13H03 HA VCR correspondant aux livraisons du fournisseur des 29 janvier et 5 février 2014, pour 1 600 plants du lot 13H04 HA VCR correspondant à la livraison du fournisseur du 26 mars 2014 et pour 2 040 plants d’un lot 13A01 VMG/[W] d’une autre origine.
Il les a plantés à la machine le 20 juin 2014 sur les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8] de l’acquéreur qui a constaté à partir de juillet 2015 un jaunissement uniquement des plants de Chardonnay et la mort de nombreux ceps de vignes sur ces deux parcelles, phénomène qui s’est poursuivi en 2016 malgré le remplacement gratuit par le vendeur en mai 2016 de 600 plants morts.
Une expertise amiable réalisée à la demande de l’assureur de protection juridique de l’acquéreur en présence du vendeur, du fournisseur et de leur assureurs respectifs, a conclu le 28 avril 2017 que la cause la plus probable du sinistre est une contamination des plants par une maladie qui reste à définir par analyse, le bois noir (phytoplasme) étant une des pistes privilégiées mais les investigations pouvant être élargies à des maladies liées aux champignons du bois et à des problèmes de greffage (affinité greffon/porte-greffe), que, compte tenu de la durée d’incubation de la maladie du bois noir, comprise entre 1 et 3 ans, l’expression des symptômes 15 mois après plantation est compatible avec une contamination en pépinière chez VCR France, ce qui exclurait dans cette hypothèse une contamination en chambre froide chez […], et qu’un faisceau de présomptions semble attribuer l’origine de cette contamination à VCR France qui serait le fournisseur des plants litigieux, les mêmes symptômes étant apparus selon la même chronologie sur des plants du même lot vendus à un autre viticulteur, l’EARL [X] [U] et Fils.
Compte tenu de l’évolution des dommages et de la nécessité de procéder à l’arrachage et à la replantation de 1 ha 93 a 43 ca ne pouvant avoir lieu avant l’hiver 2017/2018, elle a estimé le préjudice de l’acquéreur à la somme minimum de 60 795 euros, dont 35 533 euros pour les frais d’arrachage, de préparation du terrain, de plantation et d’entretien avant entrée en production et 25 262 euros pour la perte de récolte sur 3,5 ans.
Par courrier en date du 3 février 2017, l’expert de la SA Axa Corporate Solutions Assurances, assureur du fournisseur, a contesté l’existence d’un lien de causalité certain entre les dommages constatés et l’origine des plants.
Par ordonnance en date du 6 juillet 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Angers a fait droit à la demande d’expertise de l’acquéreur au contradictoire du vendeur, du fournisseur, de son assureur et de la SA Axa France Iard intervenue volontairement en qualité d’assureur du vendeur.
Dans son rapport commun aux deux viticulteurs concernés déposé le 27 mars 2019, M. [Y], désigné le 29 septembre 2017 en remplacement de l’expert initialement choisi, a conclu comme suit :
'Deux emplacements situés à 35 Kms de distance montrent clairement des signes de dégénérescence plus ou moins avancé de plants de vigne de Cépage Chardonnay. Ils ont été fournis par la Sté […] qui a utilisé en sous-traitance la Société VCR France. Ce sont ces plants qui sont en cause. Les microorganismes révélés sur et dans les feuilles de vigne ne montrent pas de bactérie ou levure ou champignon en excès d’une part et communs aux plants incriminés d’autre part. Par contre les paysages microbiologiques révélés par les technologies actuelles les plus pointues, montrent que tous les plants malades décrivent une biodiversité microbienne beaucoup plus faible que les plants sains et une densité microbiologique bien plus faible. Ces éléments sont des indicateurs clé de plants aux défenses immunitaires affaiblies. C’est donc la physiologie de ces plants qui est en cause. Cet affaiblissement permet à terme le développement de microorganismes divers et variés en lien avec l’environnement. Ainsi, c’est une levure du genre Aureobasidium qui est responsable de la dégénérescence des plants [X], et pour les parcelles MORON, c’est la bactérie Curtobacterium. Pour l’expert, ni les techniques agriculturales, ni les 2 biotopes ne sont responsables de ces dépérissements. De plus, les parcelles MORON montrent de façon très claire qu’il n’y a pas de transmission des agents phyto pathogènes détectés sur les plants de Chardonnay plantés sur la même parcelle de vignoble. C’est donc bien un manque de défenses immunitaires des plants incriminés qui est en cause. Ces plants sont chétifs, et, comme évoqué dans le précédent rapport d’expertise, il s’agit ici d’un défaut du porte-greffe et de son greffon. Cette évidence est également supportée par le développement des plants qui démarrent normalement la pousse puis à maturité deviennent sensibles au microoganismes de l’environnement. C’est donc bien un défaut de qualité des plants livrés par la Société VCR à la Société […] qui est responsable des dépérissements observés.'
Il indique que la totalité des plants VCR est à remplacer, qu’il confirme le préjudice minimum d’environ 60 800 euros estimé par l’expert amiable concernant l’acquéreur, qu’il faut y rajouter deux années d’exploitation supplémentaires perdues et qu’il en est de même pour l’EARL [X] [U] et Fils au prorata du nombre de plants provenant de chez VCR France.
Par acte d’huissier en date du 15 juillet 2019, l’EARL Moron a fait assigner la SAS […] et la SA Axa Corporate Solutions Assurance devant le juge des référés du tribunal de grande instance (devenu le tribunal judiciaire) d’Angers sur le fondement de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier en date du 24 septembre 2019, la SAS […] a appelé en garantie la société VCR France, tandis que la SA Axa France Iard est intervenue volontairement à l’instance par conclusions du 25 octobre 2019.
En l’état de ses dernières conclusions, l’acquéreur a demandé la condamnation in solidum du vendeur et de son assureur à lui verser une provision de 55 495,34 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Le vendeur et son assureur ont conclu au rejet de l’ensemble des demandes, à la condamnation du fournisseur et de son assureur à les garantir intégralement de toutes condamnations prononcées à leur encontre et à la condamnation de l’acquéreur et, à défaut, du fournisseur et de son assureur à leur verser une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le fournisseur a conclu, in limine litis, à la nullité de l’assignation en garantie qui lui a été délivrée, subsidiairement au rejet de l’ensemble des demandes dirigées à son encontre et en tout état de cause à la condamnation du vendeur à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Son assureur n’a pas comparu.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 25 juin 2020, le juge des référés a :
— rejeté le moyen de la société VCR France tiré de la nullité de l’assignation du 24 septembre 2019
— condamné solidairement les sociétés […] et Axa France Iard à verser à la société Moron la somme provisionnelle de 55 495,34 euros
— jugé que la société VCR France et son assureur, la société Axa Corporate Solutions, devront solidairement garantir intégralement la société […] et Axa France Iard de cette condamnation
— condamné les sociétés VCR France, Axa Corporate Solutions, […] et Axa France Iard in solidum à verser à la société Moron la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les autres parties de leur demande au titre des frais irrépétibles
— condamné les sociétés VCR France, Axa Corporate Solutions, […] et Axa France Iard in solidum aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire
— rappelé que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Suivant déclaration en date du 29 juillet 2020, la société VCR France a relevé appel de cette ordonnance, qui lui a été signifiée le 20 du même mois, en toutes ses dispositions, listées dans l’acte d’appel, intimant l’EARL Moron, la SAS […], la SA Axa Corporate Solutions Assurance et la SA Axa France Iard.
Selon avis reçu du greffe le 16 septembre 2020 en application de l’article 905 du code de procédure civile, signifié avec la déclaration d’appel par huissier le 21 du même mois à la SA Axa Corporate Solutions Assurance et notifié aux conseils déjà constitués pour les autres intimées, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 janvier 2021 et l’ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2020.
L’appelante a déposé ses premières conclusions le 16 octobre 2020, puis les a fait signifier par huissier le 20 du même mois à la SA Axa Corporate Solutions Assurance, tandis que les intimées constituées ont toutes conclu pour la première fois le 6 novembre 2020.
L’affaire, défixée puis refixée à l’audience du 30 novembre 2021 avec maintien de la clôture, a finalement été renvoyée au 15 mars 2022.
Ni la SA Axa Corporate Solutions Assurance, citée à personne habilitée, ni la société XL Insurance Company SE venant à ses droits, citée à personne habilitée par acte d’huissier en date du 23 juin 2021 contenant dénonce de la déclaration d’appel, des conclusions de l’appelante et du nouvel avis de fixation, n’ont constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions d’appel n°2 en date du 30 novembre 2020, la société VCR France demande à la cour, au visa de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, d’infirmer le jugement (sic) dont appel et, statuant à nouveau, de débouter les sociétés […] et Moron et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre et, en tout état de cause, de condamner la société […] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance recouvrés conformément à l’article 699 du même code.
Elle fait valoir que la demande de provision se heurte à de nombreuses contestations sérieuses tant sur le principe des responsabilités qui sont recherchées sur le fondement de la garantie légale des vices cachés de l’article 1641 du code civil, ce eu égard à l’absence de traçabilité des plants et à l’absence de preuve d’un lien de causalité entre le vice et le dépérissement des plants comme d’un vice cause exclusive du dommage, que sur le montant de la provision sollicitée dans la mesure où aucun chiffrage contradictoire des préjudices allégués n’a été effectué par l’expert judiciaire et où le juge ne peut fonder sa décision sur la seule base d’une expertise amiable réalisée à la demande d’une des parties.
Dans ses dernières conclusions en date du 6 novembre 2020, la SCEA Moron demande à la cour, au visa des articles 809 alinéa 2 du code de procédure civile, 1641 et suivants du code civil, de déclarer la société VCR France non fondée en son appel et les sociétés […] (anciennement dénommée […]) et Axa France Iard non fondées en leur appel incident et, rejetant toutes prétentions contraires comme irrecevables et en tout cas non fondées, de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné solidairement, d’une part, les sociétés […] et Axa France Iard à lui verser la somme provisionnelle de 55 495,34 euros, d’autre part, celles-ci et les sociétés VCR France et Axa Corporate Solutions à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire, et de condamner solidairement les sociétés […] et Axa France Iard à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Elle observe que le vendeur et son assureur, seuls visés par sa demande de condamnation provisionnelle, n’ont jamais contesté lui devoir garantie pour le vice caché inhérent aux plants vendus comme résultant de leur physiologie même, donc nécessairement antérieur à la vente, qui entraîne leur dépérissement avec une action destructrice à long terme et qui justifie l’arrachage et la reconstitution de la vigne.
L’expert judiciaire ayant confirmé l’estimation de l’expert amiable, laquelle ne reposait sur aucun devis, sans juger utile de s’adjoindre les services d’un expert-comptable spécialisé en viticulture pour chiffrer ses préjudices comme demandé, elle approuve le juge des référés d’avoir pris en compte, d’une part, les devis qu’elle produit pour un montant total de 30 495,34 euros au titre des frais de préparation du terrain (11 128,80 euros), de palissage (6 772,51 euros) et de plantation (12 594,03 euros), d’autre part, l’attestation de son expert-comptable faisant ressortir une marge brute moyenne de 34 174,40 euros par an à l’appui de la provision de 25 000 euros sollicitée pour deux années de perte d’exploitation, ces sommes n’étant pas sérieusement contestables.
Dans leurs dernières conclusions d’intimées n°2 avec appel incident en date du 16 novembre 2020, signifiées par huissier le 20 du même mois à la SA Axa Corporate Solutions Assurance puis le 5 juillet 2021 à la société XL Insurance Company SE, la SAS […] et la SA Axa France Iard demandent à la cour, au visa de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, de débouter les sociétés VCR France et Moron de toutes leurs demandes, en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a conclu à la garantie intégrale des sociétés VCR France et Axa Corporate Solutions au titre des condamnations prononcées à leur encontre, de l’infirmer en ce qu’elle les a condamnées au paiement d’une indemnité provisionnelle de 55 495,34 euros, le montant de la provision devant être réduit dans de plus justes proportions, de l’infirmer également en ce qu’elle les a condamnées in solidum avec les sociétés VCR France et Axa Corporate Solutions à verser la somme de 2 000 euros à l’EARL Moron en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, et de condamner la société VCR France et son assureur, la SA Axa Corporate Solutions Assurances, à les garantir intégralement de toutes condamnations prononcées à leur encontre, en ce compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, ainsi qu’à verser à chacune d’elles une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles soutiennent que la traçabilité des plants du fournisseur est suffisamment établie par les documents comptables communiqués par le vendeur, examinés par l’expert judiciaire et non contredits par une analyse génétique de la part du fournisseur qui détient le plant vigne mère, que le dépérissement des plants est lié à un vice caché antérieur à la vente qui consiste en un manque de défenses immunitaires inhérent au porte-greffe et à son greffon, toutes les autres causes possibles tenant aux conditions de plantation, à la nature des sols et aux traitements ainsi qu’à l’environnement ayant été écartées, et que le fournisseur auquel ce vice est imputable doit donc être tenu seul responsable des dommages subis par l’acquéreur.
Elles considèrent que les prétentions de l’acquéreur et les devis sur lesquels elles reposent, qui n’ont pas été examinés contradictoirement par l’expert judiciaire s’étant borné à retranscrire les éléments de chiffrage de l’expert amiable, souffrent de contestations sérieuses et que, si par extraordinaire les frais d’arrachage, de préparation et de plantation devaient donner lieu à indemnisation, il ne pourrait en être de même des pertes d’exploitation dont le calcul n’est pas justifié à ce stade.
Elles soulignent que seule l’obstination dont a fait preuve le fournisseur depuis l’origine est la cause de la poursuite de la procédure judiciaire, ce qui justifie de le condamner à supporter les frais et dépens exposés par les parties.
Sur ce,
Sur la procédure
D’une part, la disposition de l’ordonnance entreprise ayant rejeté le moyen de la société VCR France tiré de la nullité de l’assignation du 24 septembre 2019, qui n’est pas critiquée par celle-ci dans ses conclusions d’appelante bien qu’elle en ait relevé appel, doit être confirmée sans examen au fond en application de l’article 562 du code de procédure civile.
D’autre part, en l’absence de toute demande de révocation de l’ordonnance de clôture en date du 2 décembre 2020, l’assignation en intervention forcée devant la cour d’appel délivrée le 23 juin 2021 à la société XL Insurance Company SE qui n’était pas partie en première instance ne peut qu’être déclarée d’office irrecevable en application de l’article 802 du code de procédure civile, étant relevé qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de cette société de droit étranger présentée comme venant aux droits de la SA Axa Corporate Solutions Assurance.
Sur la demande de provision
Selon l’article 809 ancien (devenu 835) alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, l’urgence n’étant pas, dans ce cadre, une condition de son intervention.
En l’espèce, le vendeur reconnaît avec son assureur que, comme indiqué par l’expert judiciaire au terme d’une analyse comparative, par séquençage d’ADN visant à établir leur profil bactérien et fongique, d’échantillons endocellulaires et exocellulaires issus du prélèvement aléatoire de 10 feuilles de pieds de vigne, malades ou non, par parcelle, le dépérissement des plants de Chardonnay constaté à partir de juillet 2015 sur l’exploitation viticole de l’acquéreur trouve sa cause dans 'la physiologie des plants', à savoir 'un manque de défenses immunitaires des plants’ qui 'démarrent normalement la pousse puis à maturité deviennent sensibles aux micro-organismes de l’environnement'.
Le principe de la responsabilité qu’il est susceptible d’encourir de ce fait envers l’acquéreur sur le fondement de la garantie légale des vices cachés de l’article 1641 du code civil n’est donc pas sérieusement contestable, quand bien même ce défaut préexistant à la vente serait imputable au pépiniériste viticole qui lui a fourni les porte-greffes et greffons impropres à leur destination normale.
S’agissant, par ailleurs, de l’évaluation des dommages, le vendeur et son assureur ne contestent pas que la totalité des plants incriminés est à remplacer.
Sans avoir pu valider sur justificatifs l’estimation des pertes d’un montant de 80 269 euros faite par l’acquéreur, l’expert amiable a relevé que les calculs étaient cohérents mais certains postes redondants et a estimé le préjudice minimum de l’acquéreur à un total d’environ 60 795 euros arrondi à 60 800 euros se décomposant comme suit :
— 35 533 euros pour les frais d’arrachage de la vigne existante (1 696 euros), ce sur 1,9343 hectare correspondant à la totalité de la surface des parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8], de préparation du terrain (2 084 euros), de plantation (12 301 euros) et d’entretien sur une période de 3 ans avant entrée en production (19 452 euros)
— 25 262 euros pour la perte de récolte chiffrée à 84 666 euros sur 3,5 ans, en considération du fait que l’arrachage et la replantation ne pourraient avoir lieu avant l’hiver 2017/2018 et sur la base de 74 hl/ha/an, de 1,9343 hectare et de 169 euros/hl, et diminuée des frais non engagés pour la vigne pendant 3 ans (- 41 519 euros) et pour la vinification pendant 3,5 ans (- 17 885 euros).
En réponse au chef de mission lui demandant de chiffrer le coût de remplacement des ceps de vigne et le préjudice financier de l’acquéreur dû aux pertes de récoltes, l’expert judiciaire ne s’est pas contenté de retranscrire les éléments de chiffrage de l’expert amiable, mais a expressément 'confirmé’ l’estimation minimum d’environ 60 800 euros de celui-ci en préconisant d’y rajouter deux années d’exploitation supplémentaires perdues, certes sans faire le moindre commentaire sur les pièces reçues par voie de dire du conseil commun des deux viticulteurs, pièces qui consistent pour l’acquéreur en une attestation de son expert-comptable en date du 25 mars 2019 chiffrant la marge brute par hectare à 461 euros en 2013, 503 euros en 2014, 502 euros en 2015, 517 euros en 2016 et 504 euros en 2017 pour des rendements à l’hectare de, respectivement, 52 hl, 74 hl, 74 hl, 74 hl et 68 hl.
La provision de 55 495,34 euros demandée par l’acquéreur se décompose comme suit :
— 30 495,34 euros pour les frais d’arrachage de vignes et de préparation du terrain sur une surface de 1,15 hectare selon le devis de la SARL Tisserond en date du 25 avril 2019 (11 128,80 euros TTC), de palissage selon le devis de la SARL Palipro en date du 26 avril 2019 (6 772,51 euros HT) et de replantation de 5 345 plants de Chardonnay / Gravesac selon devis de la SAS […] en date du 21 mars 2019 (12 594,03 euros TTC)
— 25 000 euros pour la perte de récolte.
Dans la mesure où l’évaluation provisionnelle des frais repose sur des devis établis par des professionnels, reste cohérente, malgré la différence de surface de vignes arrachées et replantées, avec l’estimation initiale de l’expert amiable validée, même sommairement, par l’expert judiciaire et n’est contredite par aucun chiffrage concurrent et où l’évaluation provisionnelle de la perte de récolte n’excède pas davantage l’estimation initiale de l’expert amiable validée par l’expert judiciaire pour 3 ans et demi alors que le manque à gagner certain de l’exploitation viticole de l’acquéreur a perduré au-delà de ces 3 ans et demi à défaut de remplacement des plants ayant dépéri, remplacement dont il n’appartient pas à la victime d’avancer les frais, le premier juge a, à bon droit et sans se baser uniquement sur un rapport d’expertise privée, considéré l’indemnité provisionnelle sollicitée comme non sérieusement contestable dans son montant.
Enfin, aucun motif de non-garantie n’est opposé par l’assureur du vendeur.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a condamné solidairement les sociétés […] et Axa France Iard à verser à la société Moron la somme provisionnelle de 55 495,34 euros.
Sur le recours en garantie
La condamnation du fournisseur est recherchée par le vendeur, à l’instar de celle du vendeur recherchée par l’acquéreur, exclusivement sur le fondement de la garantie légale des vices cachés de l’article 1641 du code civil.
La traçabilité des plants livrés à l’acquéreur fait débat.
Nonobstant l’absence de conservation des étiquettes des plants incriminés, l’expert judiciaire a considéré que les plants du fournisseur sont en cause en précisant en substance, en réponse au dire du fournisseur, que le contraste, visible sur la photographie en page 7 de son rapport, entre les deux plantations de Chardonnay présentes sur la parcelle [Cadastre 7] ne peut, à identité de terrain, de climat et de techniques agricoles, trouver d’autre explication et qu’il est impossible, même en prenant une distribution totalement aléatoire entre les plants du fournisseur et ceux d’autre origine, d’arriver à un résultat aussi homogène dans le dépérissement de la plantation située à droite sur cette photographie et la vigueur de celle située à gauche.
Toutefois, cette assertion est insuffisante, à elle seule, à établir de manière indiscutable que les plants présents sur la zone atteinte de la parcelle [Cadastre 7] proviennent, comme ceux présents sur la parcelle [Cadastre 8] également atteinte, des lots livrés par le fournisseur au vendeur sans prendre également en compte, si ce n’est le 'schéma de plantation’ du vendeur qui l’indiquerait, non versé aux débats mais évoqué devant l’expert amiable, du moins les extraits de la comptabilité du vendeur qui attribuent, d’une part, aux 10 000 plants reçus du fournisseur les 29 janvier 2014 (7 000 plants) et 5 février 2014 (3 000 plants) la référence interne 13H03 HA VCR sous laquelle ont été enregistrées les livraisons chez l’EARL [X] [U] et Fils de 4 655 plants le 12 mai 2014 et chez l’acquéreur des 5 345 plants restants le 20 juin 2014, d’autre part, aux 1 600 plants reçus du fournisseur le 26 mars 2014 la référence interne 15H04 HA VCR sous laquelle a été enregistrée la livraison chez l’acquéreur du même nombre de plants le 20 juin 2014, enfin, aux 2 400 plants d’une autre origine non spécifiée la référence interne 13A01 VGM/[W] sous laquelle ont été enregistrées les livraisons chez des tiers de 274 plants le 23 décembre 2013 et de 86 plants le 23 mai 2014 et chez l’acquéreur des 2 040 plants restants le 20 juin 2014, alors qu’il s’agit de documents émanant du seul vendeur et isolés, non confortés par un contrôle de sa comptabilité matières (entrées, sorties et stocks).
En outre, si les 8 985 plants livrés et facturés à l’acquéreur sont tous de la variété greffon Chardonnay clone 96 sur porte-greffe Gravesac clone 264, seuls 1 600 plants reçus du fournisseur sont de cette variété, les 10 000 autres étant de la variété greffon Chardonnay clone VCR 10 sur porte-greffe Gravesac clone 264, et, si le vendeur affirme que les clones 96 et VCR 10 sont identiques, le fournisseur le conteste, sans qu’aucun avis technique objectif ne permette de les départager, l’expert judiciaire ne s’étant pas prononcé sur cette difficulté particulière qui n’a pas été soulevée devant lui et aucune analyse génétique comparative à partir du plant vigne mère détenu par le fournisseur n’ayant été menée, analyse dont l’absence ne saurait être reprochée à ce dernier auquel la charge de la preuve n’incombe pas.
En l’état, l’obligation à garantie du fournisseur apparaît sérieusement contestable, de même que celle de son assureur.
L’ordonnance déférée sera, dès lors, infirmée en ce qu’elle a jugé que la société VCR France et son assureur Axa Corporate Solutions devront solidairement garantir la société […] et son assureur Axa France Iard de l’intégralité de condamnation prononcée contre eux au profit de la société Moron et ces derniers seront déboutés de leur recours en garantie.
Sur les demandes annexes
Parties perdantes, les sociétés Prouteau (anciennement dénommée […]) et Axa France Iard supporteront seules in solidum les entiers dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et d’appel.
En outre, en considération de l’équité et de la situation respective des parties, elles verseront in solidum la somme globale de 3 000 euros à la société Moron et la première, seule visée par la demande, versera la somme globale de 1 500 euros à la société VCR France, ce en application de l’article 700 1° du code de procédure civile en première instance et en appel, sans pouvoir bénéficier du même texte, étant relevé que le juge des référés a statué ultra petita en prononçant à ce titre une condamnation à l’encontre des sociétés VCR France et Axa Corporate Solutions au profit de la société Moron qui ne le demandait pas à ce stade.
Par ces motifs
La cour,
Déclare d’office irrecevable l’assignation en intervention forcée devant la cour d’appel délivrée le 23 juin 2021 à la société XL Insurance Company SE.
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté le moyen de la société VCR France tiré de la nullité de l’assignation du 24 septembre 2019, condamné solidairement les sociétés […] et Axa France Iard à verser à la société Moron la somme provisionnelle de 55 495,34 euros, débouté les sociétés […] et Axa France Iard de leur demande au titre des frais irrépétibles et condamné in solidum les sociétés […] et Axa France Iard aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
L’infirmant pour le surplus et y ajoutant,
Déboute la société Prouteau (anciennement dénommée […]) et son assureur Axa France Iard de leur demande tendant à être relevés et garantis par la société VCR France et son assureur Axa Corporate Solutions de l’intégralité des condamnations prononcées à leur encontre.
Condamne la société Prouteau (anciennement dénommée […]) à verser, in solidum avec son assureur Axa France Iard, à la société Moron la somme globale de 3 000 (trois mille) euros et, seule, à la société VCR France la somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l’article 700 1° du code de procédure civile.
Déboute la société Prouteau (anciennement dénommée […]) et son assureur Axa France Iard de leur demande au même titre en appel.
Les condamne in solidum aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER
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