Confirmation 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, premier prés., 12 mars 2026, n° 26/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 26/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°2026/08
COUR D’APPEL DE POITIERS
CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
N° RG 26/00010 – N° Portalis DBV5-V-B7K-HPCI
M. [K] [M]
Nous, Claude PASCOT, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Poitiers,
Assisté, lors des débats, de Marion CHARRIERE, greffière,
avons rendu le douze mars deux mille vingt six l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LA ROCHE [Localité 1] en date du 24 Février 2026 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANT
Monsieur [K] [M]
né le 03 Mai 1959 à [Localité 2] (BURKINA FASO)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant représenté par Me Bénédicte CHASSAGNE, avocat au barreau de POITIERS
faisant l’objet d’un programme de soins mis en oeuvre par le Centre Hospitalier Georges [F]
INTIMÉ :
CENTRE HOSPITALIER GEORGES [F]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
Par ordonnance du 24 Février 2026, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] a rejeté la demande de mainlevée du programme de soins dont M. [K] [M] fait l’objet.
Cette décision a été notifiée le 24 février 2026 à M. [K] [M].
Monsieur [K] [M] en a relevé appel, par lettre simple, reçue au greffe de la cour d’appel le 02 Mars 2026.
Vu les avis d’audience adressés, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur [K] [M], au directeur du centre hospitalier Georges [F], ainsi qu’au Ministère public ;
Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise, cet avis ayant été mis à disposition des parties ;
Vu les débats, qui se sont déroulés le 10 Mars 2026 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l’article L.3211-12-2 du code de la santé publique.
Après avoir entendu :
le président en son rapport
— Me Bénédicte CHASSAGNE, n’ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie
Le Président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 12 Mars 2026 pour la décision suivante être rendue.
— ----------------------
EXPOSE DU LITIGE :
Le 10 février 2010, Madame [U] [L], assistante sociale, a sollicité l’admission de Monsieur [K] [M], en soins psychiatriques.
Le certificat médical du 10 février 2010 en vue de son admission indiquait que le patient présentait un état de délire et refusait les soins.
Ce même jour, Monsieur [M] a été admis en soins psychiatriques en hospitalisation complète à temps plein puis en programme de soins.
Le 16 octobre 2025, le docteur [P] a établi un certificat en vue de la réintégration de Monsieur [M] en hospitalisation complète. Il indiquait que le patient présentait une mauvaise observance thérapeutique avec recrudescence délirante et ambivalence marquée par rapport aux soins. Il recommandait en conséquence la réintégration de Monsieur [M] en hospitalisation complète en temps plein.
Cette mesure a ensuite été renouvelée chaque mois par le directeur du centre hospitalier Georges [F], au vu des certificats médicaux mensuels ne faisant état d’aucune évolution favorable de l’état psychiatrique du patient. Ceux-ci relevaient la persistance d’un vécu délirant à thématique persécutive ainsi qu’un déni des troubles et un refus partiel des soins.
Le 13 janvier 2026, le docteur [P] a établi un certificat médical en vue d’une prise en charge en programme de soins psychiatriques. Il relevait chez le patient une mise à distance des idées délirantes, une stabilité comportementale et une ambivalence par rapport aux soins. Il recommandait en conséquence une sortie de court séjour du patient à compter du 15 janvier 2026, avec le programme de soins suivants :
' Injection retard + suivi en consultations psychiatriques,
Traitement médicamenteux : le programme de soins inclut l’existence d’un traitement médicamenteux.'
Le 13 janvier 2026, le directeur du centre hospitalier Georges [F] a décidé du maintien de Monsieur [M] en soins psychiatriques. Au regard du certificat médical, le directeur a retenu que l’évolution des troubles mentaux du patient permettait la poursuite des soins psychiatriques sous une autre forme qu’en hospitalisation complète et ce, à compter du 15 janvier 2026, sous la forme et les modalités définies dans le programme de soins.
Cette mesure a été renouvelée le 22 janvier 2026 puis le 23 février 2026, par le directeur du centre hospitalier Georges [F], au vu des avis médicaux circonstanciés mensuels faisant état d’une stabilisation de l’état psychiatrique du patient.
Le 17 février 2026, Monsieur [M] a saisi le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon aux fins de demander la mainlevée de la mesure de programme de soins dont il fait l’objet depuis le 15 janvier 2026 après une mesure d’hospitaliation complète sans consentement.
A l’audience, le patient n’a pas comparu pour soutenir sa demande de mainlevée de la mesure.
Le Ministère public a requis la confirmation de la mesure.
Par ordonnance du 24 février 2026, le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a rejeté la demande de mainlevée du programme de soins de Monsieur [M].
Pour statuer ainsi le premier juge a relevé qu’il résultait des pièces et certificats médicaux du dossier que le patient était sorti depuis le 15 janvier 2026 d’hospitalisation complète et qu’il demeurait malgré tout des idées délirantes ainsi qu’une ambivalence par rapport aux soins, justifiant le maintien de la mesure.
***
Par courrier reçu au greffe de la cour d’appel de Poitiers le 2 mars 2026, Monsieur [M] a interjeté appel de cette décision.
A l’audience, Monsieur [M], représenté par son conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance et la mainlevée du programme de soins.
Le parquet général, par avis en date du 5 mars 2026, lu à l’audience, a requis la confirmation de l’ordonnance déférée considérant qu’il résulte des pièces que Monsieur [M] est sorti du court séjour le 15 janvier 2026 afin de poursuivre les soins suivant la forme définie par le programme de soins, justifié par la stabilité comportementale et la mise à distance des idées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique dispose que : 'II.- Lorsque les soins prennent la forme prévue au 2° du I, un programme de soins est établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil et ne peut être modifié, afin de tenir compte de l’évolution de l’état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Le programme de soins définit les types de soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat.
Pour l’établissement et la modification du programme de soins, le psychiatre de l’établissement d’accueil recueille l’avis du patient lors d’un entretien au cours duquel il donne au patient l’information prévue à l’article L. 3211-3 et l’avise des dispositions du III du présent article et de celles de l’article L. 3211-11.'
Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge d’apprécier le contenu des mesures de soins psychiatriques dispensées dans le cadre d’un programme de soins, il lui incombe de vérifier si l’hospitalisation mise en place constitue bien une hospitalisation à temps partiel au sens de l’article R. 3211-1 et non d’une hospitalisation complète (Civ. 1ère, 4 mars 2015, n° 14-17.824).
En l’espèce, Monsieur [M] étant sorti d’hospitalisaiton complète depuis le 15 janvier 2026, la mesure ne constitue plus une hospitalisation complète.
Par ailleurs, il résulte des certificats et avis médicaux que le patient présente encore des idées délirantes ainsi qu’une ambivalence à l’égard des soins, justifiant le maintien de la mesure sous la forme d’un programme de soins. Enfin, le contrôle de la mesure ne peut porter sur la teneur des traitements auxquels le patient est soumis.
Par conséquent, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de mainlevée du programme de soins de Monsieur [M].
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
— ----------------------
PAR CES MOTIFS
Le magistrat, statuant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Poitiers, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Vu les pièces prévues à l’article R. 3211-12 du code de la santé publique,
Vu l’avis du parquet général,
Vu l’audience à laquelle Monsieur [M] a été dûment convoqué,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Marion CHARRIERE Claude PASCOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Pourvoi en cassation ·
- Public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Remboursement ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Action ·
- Travailleur non salarié
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Écrit ·
- Contrat de vente ·
- Preuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Prix de vente ·
- Nullité du contrat ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Prescription ·
- États-unis ·
- Adhésion ·
- Rupture ·
- Action ·
- Allemagne
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Siège ·
- Contentieux ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Identité
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Biens ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Commissaire de justice ·
- Licitation ·
- Valeur vénale ·
- Partage ·
- Prix ·
- Partie ·
- Indivision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public ·
- Pourvoi
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Certificat médical ·
- Certificat
- Ancienneté ·
- Salariée ·
- Congé ·
- Travail ·
- Accord ·
- Sociétés ·
- Principe du contradictoire ·
- Convention de forfait ·
- Rappel de salaire ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Paiement des loyers ·
- Résiliation du bail ·
- Avis ·
- Observation ·
- Expulsion ·
- Procédure
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Lettre simple ·
- Avis ·
- Observation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Déclaration ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Accord d'entreprise ·
- Convention collective ·
- Travail ·
- Calcul ·
- Licenciement ·
- Thérapeutique ·
- Salaire de référence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.