Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 5 juin 2025, n° 22/03274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/03274 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 10 janvier 2022, N° 21/00916 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 05/06/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/03274 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UL7B
Jugement (N° 21/00916)
rendu le 10 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [K] [D]
né le 27 mai 1980 à [Localité 5] (Maroc)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Farid Maachi, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [H] [Z]
née le 17 mars 1990 à [Localité 8] (Maroc)
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 22 septembre 2022 à personne habilitée
DÉBATS à l’audience publique du 03 avril 2025, tenue par Hélène Billières, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Hélène Billières, conseiller
ARRÊT REPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 mars 2025
****
Soutenant avoir acquis, le 26 novembre 2019 et moyennant 11 500 euros, un véhicule automobile d’occasion de marque Volkswagen, modèle Polo, immatriculé [Immatriculation 9], d’une personne s’étant présentée sous l’identité de Mme [M] [O] [B], en réalité Mme [H] [Z], et faisant valoir que ce véhicule avait, depuis, été saisi par les services de police comme étant signalé volé, M. [K] [D] a, par acte du 5 février 2021, assigné Mme [H] [Z] devant le tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir sa condamnation à lui verser les sommes de 11 500 euros au titre de son préjudice économique et 2 500 euros au titre de son préjudice moral sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil.
Par jugement réputé contradictoire du 10 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Lille a rejeté l’ensemble des demandes de M. [K] [D] au motif que, dès lors qu’il invoquait l’existence d’un contrat de vente, il ne pouvait se prévaloir contre Mme [H] [Z] des règles de la responsabilité délictuelle. Il l’a par ailleurs condamné aux dépens.
M. [K] [D] a relevé appel de cette décision et, dans ses conclusions remises le 20 septembre 2022, demande à la cour, au visa de l’article 1599 du code civil, de :
— réformer le jugement entrepris ;
— dire la vente intervenue entre Mme [H] [Z] et lui-même, nulle et de nul effet ;
— condamner en conséquence Mme [H] [Z] à lui restituer l’intégralité du prix de vente, soit 11 500 euros ;
— le dispenser d’avoir à restituer le véhicule automobile saisi ;
— condamner Mme [H] [Z] à devoir 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice « dans les conditions d’existence et morales » ;
— la condamner à devoir 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au entiers dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées pour le détail des prétentions et moyens de l’appelant.
Mme [H] [Z], à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées par acte délivré à domicile le 22 septembre 2022, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en nullité du contrat de vente :
Selon l’article 1599 du code civil, la vente de la chose d’autrui est nulle.
L’article 1359 du même code prévoit par ailleurs que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique, la somme ou la valeur visée à cet article ayant été fixée à 1 500 euros à compter du 1er janvier 2005 par le décret n° 2004-836 du 20 août 2004 venant modifier le décret n° 80-533 du 15 juillet 1980.
L’article 1361 de ce même code ajoute qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve, l’article 1362 précisant que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué et que la mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit.
Il résulte de ce qui précède que la preuve du contrat de vente d’un montant de 11 500 euros, dont la charge pèse sur M. [K] [D] dès lors qu’il en réclame l’annulation, ne peut être rapportée que par écrit, et à défaut, par un commencement de preuve par écrit.
En l’espèce, M. [K] [D] fait valoir, au soutien de sa demande en nullité du contrat de vente, que le véhicule qu’il a acquis de Mme [H] [Z] était en réalité un véhicule volé. Il en déduit que le contrat est nul de sorte que Mme [H] [Z] devra lui restituer le prix de vente d’un montant de 11 500 euros sans que lui-même ne soit tenu de restituer le véhicule, ce dernier ayant fait l’objet d’une saisie par les services de police.
Cette demande, qui tend aux mêmes fins que la demande originaire de M. [K] [D] en paiement d’une indemnité de 11 500 euros correspondant au prix de vente du véhicule litigieux, échappe en vertu de l’article 566 du code de procédure civile, à la prohibition dont l’article 564 du même code frappe les prétentions nouvelles formées pour la première fois devant la cour d’appel. Elle est, partant, recevable.
Si M. [K] [D] ne verse aux débats aucun document répondant aux prévisions de l’article 1359 précité du code civil, il produit un écrit aux termes duquel une dénommée [M] [O] [B] reconnaît, le 26 novembre 2019, avoir reçu un acompte de 5 000 euros « pour la vente du véhicule Polo Volkswagen immatriculé [Immatriculation 9] » et, le 28 novembre suivant, un chèque d’un montant de 5 000 euros, outre 1 000 euros.
Or il ressort des pièces de la procédure pénale initiée du chef de recel de vol de véhicule, faux et usage de faux, à la suite d’un signalement effectué par le préfet du Nord après saisine par le centre d’expertise et de ressources titres des certificats d’immatriculation des véhicules (C.E.R.T C.I.V) de la Somme que, lors de son audition par les services de police le 7 août 2020, Mme [H] [Z] a reconnu avoir vendu un véhicule Polo Volkswagen immatriculé [Immatriculation 9] à M. [K] [D] et s’être fait passer, à cette occasion, pour Mme [M] [O] [B], une amie qu’elle hébergeait alors à son domicile et qui était seule détentrice du permis de conduire, document nécessaire à l’immatriculation du véhicule Polo en question. Elle y précisait s’être alors fait remettre, de M. [K] [D], un « chèque de 5 000 euros qu’elle avait encaissé sur son compte en banque et le reste, en espèces, soit un total de 11 000 euros ».
Il y a donc lieu de considérer que l’écrit des 26 et 28 novembre 2019 émane en réalité de Mme [H] [Z] et constitue, en tant que tel, un commencement de preuve par écrit au sens de articles 1361 et 1362 du code civil, rendant vraisemblable la vente alléguée par M. [K] [D], lequel commencement de preuve se trouve utilement complété par les déclarations faites par Mme [H] [Z] lors de son audition, le 7 août 2020, par les services de police, par lesquelles elle reconnaît lui avoir vendu le véhicule litigieux et qui valent elles-mêmes commencement de preuve par écrit.
Il s’en déduit que la preuve du contrat de vente entre M. [K] [D] et Mme [H] [Z] portant sur le véhicule Polo Volkswagen litigieux est rapportée.
Il ressort ensuite des éléments de la procédure pénale susvisée et notamment du rapport d’expertise réalisée par le groupement d’intérêt économique Argos, spécialisé dans l’identification des véhicules volés et agissant sur réquisition des services de police, que le numéro de série originaire du véhicule Polo Volkswagen immatriculé [Immatriculation 9] a été meulé et qu’un nouveau numéro de série a été frappé en ses lieu et place, puis reporté sur le certificat d’immatriculation qui a été saisi par les services de police. L’expert ajoute que la plaque signalétique et d’identification du constructeur a été changée. Il ajoute que l’examen du véhicule et de tous les éléments comportant un moyen d’identification permet de constater qu’ils équipent le véhicule portant le numéro de série WVWZZZAWZJY011188 correspondant à un véhicule Polo immatriculé [Immatriculation 6], déclaré volé le 31 juillet 2018 à [Localité 7] au préjudice du garage GV Bymycar Bourgogne.
La preuve se trouve ainsi suffisamment rapportée que Mme [H] [Z], lorsqu’elle a vendu le véhicule Polo Volkswagen litigieux à M. [K] [D] le 26 novembre 2019, était dépourvue de tout droit de propriété sur ledit véhicule, ce dernier étant en réalité un véhicule volé.
Il convient par conséquent de prononcer, par infirmation du jugement déféré, la nullité du contrat de vente en question et, les choses devant être remises dans leur état antérieur, de condamner Mme [H] [Z] à restituer à M. [K] [D] le prix de vente du véhicule d’un montant, non pas de 11 500 euros comme soutenu par M. [K] [D], mais de 11 000 euros au regard des éléments de preuve versés aux débats.
S’agissant en revanche de la question de la restitution du véhicule, il ressort des éléments de la procédure pénale que ce dernier a fait l’objet d’une saisie par les services de police de sorte que M. [K] [D] s’en trouve désormais dépossédé.
La restitution du véhicule, objet de la vente, s’avérant en ces conditions impossible, M. [K] [D] en sera dispensé.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1599 du code civil, la vente de la chose d’autrui peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l’acheteur a ignoré que la chose fût à autrui.
M. [K] [D] fait valoir, au soutien de sa demande d’indemnisation, qu’il a été trompé par Mme [H] [Z], laquelle s’est prêtée à un concert frauduleux en se faisant connaître de lui sous une fausse identité afin de détourner les poursuites vers une autre personne et ainsi échapper à toutes sanctions pénales ou civiles. Il ajoute qu’il en est résulté pour lui, non seulement un trouble dans ses conditions d’existence dès lors qu’il a inutilement engagé des démarches pour être propriétaire d’un véhicule dont il a dû finalement se séparer, mais également un préjudice moral, ayant été dupé par Mme [H] [Z].
Le préjudice moral que M. [K] [D] dit subir en raison des nombreux tracas que lui a occasionnés le présent litige, dont le souci de s’être retrouvé propriétaire d’un véhicule volé et maquillé, est indéniable et justifie que lui soit accordée à ce titre une indemnité de 1 000 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Partie perdante, Mme [H] [Z] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il apparaît en outre équitable de lui faire supporter, au titre des frais exposés par M. [K] [D] et non compris dans les dépens, la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité de la vente intervenue le 26 novembre 2019 entre Mme [H] [Z] et M. [K] [D] et portant sur le véhicule automobile de marque Volkswagen, modèle Polo, immatriculé [Immatriculation 9], sans obligation de restitution dudit véhicule ;
Condamne Mme [H] [Z] à payer à M. [K] [D] les sommes de :
— 11 000 euros en restitution du prix de vente ;
1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [H] [Z] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Samuel Vitse
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