Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, premier prés., 18 sept. 2025, n° 25/00160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
[E] [P]
C/
Monsieur le préfet de région, en sa qualité de représentant de l’état français
Société CHU [6]
UDAF
Expédition délivrées par télécopie le 18 Septembre 2025
COUR D’APPEL DE DIJON
Premier Président
ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2025
N°
N° RG 25/00160 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GW2C
APPELANT :
Monsieur [E] [P]
[Adresse 2]
Act CHU [6]
[Localité 3]
comparant, assisté de Me Nicolas PANIER, avocat au barreau de DIJON, intervenant au titre de la permanence
INTIMES :
Monsieur le préfet de la Côte d’Or
Préfecture de la région Bourgogne et de Côte d’Or
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
CHU [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
UDAF21
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [Z]
COMPOSITION :
Président :
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d’appel de Dijon en date du 20 décembre 2024 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique.
Greffier : Sandrine COLOMBO, Greffier
l’affaire a été communiquée au Ministère Public, représenté lors des débats par Madame Marie-Eugénie AVAZERI, substitut général.
DÉBATS : audience publique du 17 Septembre 2025
ORDONNANCE : réputé contradictoire,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller et par Sandrine COLOMBO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
M. [E] [P] a été admis en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète au centre hospitalier du Bocage sur arrêté du Préfet de la Côte d’Or du 20 février 2025, au visa d’un certificat médical du docteur [G] ayant relevé notamment qu’il s’agit d’un patient schizophrène en rupture de suivi et de traitement depuis août 2021 après une première hospitalisation, et amené depuis une garde à vue pour des menaces de mort envers des personnels soignants.
La mesure a été maintenue par l’autorité préfectorale par arrêté du 25 février 2025, du 19 mars 2025, et du 20 juin 2025.
Saisi dans le cadre des dispositions de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, le magistrat du siège près le tribunal judiciaire de Dijon a, par ordonnance du 28 février 2025, constaté la régularité de la procédure entreprise, et dit n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [P].
Le Préfet de la Côte d’Or a, par un arrêté du 12 mai 2025, décidé la forme de prise en charge du patient sous une autre forme qu’une hospitalisation complète, à savoir un programme de soins, au vu d’avis médicaux du 6 mai 2025 du docteur [U] et du 12 mai 2025 établi par le docteur [Y] favorables à la poursuite des soins dans le cadre d’un programme de soins.
Par arrêté du 20 août 2025, M. [E] [P] a été réintégré sous le régime de l’hospitalisation complète sur le fondement d’un certificat médical du même jour du docteur [N] faisant état de l’agitation psychomotrice et des propos délirants à thématique de persécution du patient, dont le non-respect de son programme de soins nécessitait en conséquence une réintégration en hospitalisation complète. Il avait lors de rendez-vous ou contacts précédents contesté le diagnostic de psychose et exprimé un refus de toute thérapeutique antipsychotique qu’il estime responsable d’effets indésirables.
Conformément à l’article L3211-12-1-I du code de la santé publique, le Préfet de la Côte d’Or a saisi 26 août 2025 le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés dans le domaine des soins sans consentement du tribunal judiciaire de Dijon en vue de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par ordonnance du 28 août 2025, notifiée à M. [P] 29 août 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Dijon a constaté la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à son contrôle, et dit n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [P]
Par courrier recommandé portant date d’expédition du 8 septembre 2025 et reçu au greffe le 10 septembre 2025, M. [E] [P] a interjeté appel de cette décision.
L’appelant et son tuteur, ainsi que son avocat, le directeur du centre hospitalier, le Préfet de la Côte d’Or, et le ministère public, ont été convoqués à l’audience du 17 septembre 2025.
A l’audience, M. [P] a comparu en personne assisté de son conseil pour maintenir son appel et demander la mainlevée de son hospitalisation. Il a contesté le diagnostic de schizophrénie et tout besoin de suivre un traitement médicamenteux, se plaignant des effets secondaires induits. Il a admis qu’il n’avait pas suivi le traitement après être sorti d’hospitalisation en mai.
Son conseil a soutenu la demande de mainlevée immédiate de l’hospitalisation en insistant sur la proportionnalité nécessaire des soins par rapport à l’atteinte à la liberté que représente l’hospitalisation et la nécessité de caractériser un risque à l’ordre public. Il a estimé que le dernier certificat interroge par rapport à la nécessité de maintenir l’hospitalisation, qu’on est dans le conditionnel si on s’interroge sur ce qui pourrait se passer si le traitement n’était pas suivi ; que les éléments médicaux invitent à lever l’hospitalisation.
Le Ministère Public a requis la confirmation de l’ordonnance déférée, estimant l’hospitalisation sous contrainte complète adaptée, proportionnée et nécessaire en raison des troubles de M. [P], l’amélioration récente de son état étant due au suivi du traitement actuel, et les médecins souhaitant examiner les résultats d’une deuxième injection. Elle a insisté sur l’importance du consentement nécessaire aux soins pour stabiliser l’état du patient, M. [P] étant actuellement réhospitalisé après une réintégration suite à une rechute, le consentement aux soins n’étant pas encore garanti.
Le Préfet n’a pas été représenté à l’audience mais a adressé des conclusions préalablement à l’audience pour demander à la cour de déclarer la procédure régulière en la forme et au fond, de confirmer l’ordonnance et par voie de conséquence, de maintenir le patient en hospitalisation complète sous contrainte.
MOTIFS DE LA DECISION :
Formé en temps utile auprès du greffe de la cour et contenant une motivation suffisante, l’appel de M. [E] [P] est recevable.
Sur le contôle de la légalité formelle :
Le juge des libertés et de la détention a justement retenu que l’acte de saisine était accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R3211-12 du code de la santé publique.
La procédure est ainsi régulière et l’ordonnance du juge des libertés et de la détention sera confirmée sur ce point.
Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Le 26 août 2025, dans son avis motivé, le docteur [X] notait qu’au cours du séjour depuis son hospitalisation, lors des différents entretiens, le patient a présenté des idées délirantes de persécution ; qu’il est dans le déni des troubles, déclare ne pas être schizophrène et avoir simplement des croyances propres ; qu’il interprète les regards de certains soignants comme jugeant vis-à-vis de ce qu’il livre sur sa vie sentimentale ; qu’il peut présenter des moments de tension qui peuvent parfois générer des débordements émotionnels et une certaine agressivité qu’il reconnaît ; qu’il accepte son traitement, mais n’est pas suffisamment stabilisé pour autoriser une sortie.
Le certificat médical mensuel de situation du 5 septembre souligne qu’il ne présente pas au jour de la consultation d’éléments délirants, mais que le patient apparaît toujours opposant au diagnostic psychiatrique.
Selon le certificat médical du 15 septembre 2025 transmis à la cour préalablement à l’audience, le docteur [U] indique que M. [E] [P], depuis son admission dans l’unité, n’a pas présenté de troubles du comportement significatifs ; qu’il a exprimé son incompréhension et son désaccord avec l’hospitalisation, demandant depuis le premier jour la date de sa sortie ; qu’il a rapidement accepté la reprise d’un traitement médicamenteux injectable, qu’il tolère sans effet secondaire rapporté. Il a pu partiellement critiquer ses troubles mais adhère très fortement aux éléments de persécution vis-à-vis de certains professionnels l’ayant pris en soins par le passé ; que du fait de l’absence de troubles du comportement dans l’unité, les soignants ont commencé à organiser des temps de sortie dans l’enceinte de l’établissement puis en permission qui se sont déroulés sans difficultés jusqu’à présent ; qu’est envisagé une sortie la semaine prochaine en programme de soins après la seconde injection du traitement, dès lors qu’il est accepté.
Ainsi, il ressort du dossier qu’une surveillance médicale constante est à ce jour le seul moyen permettant d’assurer les soins dont a besoin M. [P] et la prise d’un traitement, puisqu’il conteste ses troubles et ne paraît pas adhérer à l’idée de suivre des traitements.
La poursuite de l’hospitalisation complète apparaît ainsi encore nécessaire, adaptée et proportionnée pour parvenir une stabilisation complète de l’état de M. [P] que compromettrait une sortie précoce, les éléments médicaux rapportant par ailleurs un processus de persécution qui peut amener à des troubles du comportement hétéro agressifs et constituer par conséquent un risque pour les tiers ou l’ordre public.
L’ordonnance sera donc confirmée en toute ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat délégué par le Premier Président,
Déclare l’appel recevable,
Confirme l’ordonnance déférée,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Le Greffier Le Président
Sandrine COLOMBO Anne SEMELET-DENISSE
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