Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 19 févr. 2026, n° 23/01261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 21 avril 2023, N° 20/00834 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SERVICE TECHNIQUE DE VENTE ET DE REPARATION SERVICE TECHNIQUE DE VENTE ET DE REPARATION c/ URSSAF IDF |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 FÉVRIER 2026
N° RG 23/01261 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V3IT
AFFAIRE :
S.A.R.L. SERVICE TECHNIQUE DE VENTE ET DE REPARATION SERVICE TECHNIQUE DE VENTE ET DE REPARATION
C/
[Y] [U]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° RG : 20/00834
Copies exécutoires délivrées à :
Me Claude-marc BENOIT
URSSAF IDF
Copies certifiées conformes délivrées à :
STVR
[Y] [U]
URSSAF IDF
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. [1] DE VENTE ET DE REPARATION SERVICE TECHNIQUE DE [Localité 1] ET DE REPARATION (STVR)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Dispensée de comparaître
Ayant pour avocat Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Dispensé de comparaître
Ayant pour avocat Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
URSSAF IDF
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par M. Michael COELHO (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [U] a été associé gérant de la société [2] ([3] ou la société) depuis la création de la société le 7 février 2013 et jusqu’au 9 avril 2015.
Selon l’assemblée générale du 30 juin 2014, ses cotisations sociales en qualité de travailleur non salarié étaient payées par la société, par prélèvement au profit de l’URSSAF Ile-de-France.
Ses cotisations ont été payées par la société jusqu’au mois de décembre 2015.
Par mises en demeure en date du 25 septembre 2020, la société a demandé la restitution des sommes indûment versées à l’URSSAF ainsi qu’à M. [U], redevable des cotisations.
La société a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF puis le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise qui, par jugement contradictoire en date du 21 avril 2023, a :
— dit prescrite l’action engagée par la société en remboursement des cotisations de l’ancien dirigeant M. [U] pour la période de mai à décembre 2015, tant contre l’URSSAF que contre M. [U] ;
— condamné la société aux dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 13 mai 2023, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 9 octobre 2025 et l’affaire a été mise en délibéré, M. [U] n’ayant pas comparu.
La cour a ordonné la réouverture des débats à l’audience collégiale du 18 décembre 2025 avec dispense de comparution pour toutes les parties.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience du 9 octobre 2025 et avec dispense de comparution pour l’audience du 18 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement entrepris,
— de débouter les intimés de leurs demandes, fin et prétentions,
— de condamner l’URSSAF à 41 908 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2020,
subsidiairement,
— de condamner M. [U] à 41 908 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2020,
— de condamner l’URSSAF et à défaut M. [U] à 5 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites, et régulièrement communiquées, avec dispense de comparution pour l’audience du 18 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [U] demande à la Cour :
— de le recevoir en ses écritures et l’y déclarer bien fondé,
en conséquence,
— de juger l’action de la société comme irrecevable et ainsi confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 21 avril 2023 en toutes ses dispositions ;
à défaut de reconnaître la prescription,
à titre principal,
— de prononcer sa mise hors de cause ;
à titre subsidiaire,
— de débouter la société de l’intégralité de ses demandes ;
en tout état de cause,
— de condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience du 9 octobre 2025 et à celle du 18 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF demande à la Cour :
— de déclarer la société recevable en son appel mais mal fondée et de l’en débouter ;
à titre liminaire et principal,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit prescrit l’action engagée par la société en remboursement des cotisations de l’ancien gérant M. [U] pour la période de mai à décembre 2015 ;
— de déclarer la demande en remboursement de la société d’un montant de 41 908 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2020 irrecevable pour cause de prescription -de déclarer la demande en remboursement de la société irrecevable pour défaut de qualité à agir au nom de M. [U] seul débiteur à titre personnel desdites cotisations ;
à titre très subsidiaire,
— de juger que les conditions de l’action en répétition de l’indu ne sont pas réunies et de débouter la société de sa demande en remboursement ;
— et si par impossible, d’ordonner l’attrait dans la cause de l’ensemble des organismes de protection sociale dont M. [U] relevait en sa qualité de gérant majoritaire de la société, les frais de citation devant être mis à la charge de la partie demanderesse ;
— de débouter la société du surplus de ses demandes, fins et prétentions ;
en tout état de cause,
— de débouter la société de sa demande d’article 700 d’un montant de 5 000 euros non fondée en son principe et non justifiée dans son quantum ;
— de condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription dans les rapports entre la société et l’URSSAF
L’URSSAF soulève la prescription triennale de l’action à compter du paiement de la cotisation, le droit commun ne s’appliquant pas.
De son coté, la société affirme que la prescription de l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale ne s’applique qu’aux rapports entre l’URSSAF et le débiteur de cotisations ce qu’elle n’est pas, et que la prescription quinquennale de droit commun lui est applicable.
Sur ce,
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a considéré que la prescription de l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale devait s’appliquer au litige dans les rapports entre la société et l’URSSAF, le texte ne distinguant pas si le versement a été opéré par le débiteur ou par un tiers.
Il s’ensuit que la prescription est acquise et la demande de la société à l’égard de l’URSSAF irrecevable.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la prescription dans les rapports entre la société et M. [U]
A titre subsidiaire, la société réclame le remboursement des cotisations versées à l’URSSAF, par la société au profit de M. [U] au titre de la théorie de l’enrichissement sans cause, M. [U] ayant bénéficié du paiement de ses cotisations malgré sa révocation en qualité de gérant ; que M. [U] s’est enrichi et la société s’est appauvrie corrélativement, sans cause, malgré sa révocation.
De son coté, M. [U] demande sa mise hors de cause compte tenu du défaut de qualité, le présent litige ne concernant que les relations entre la société et l’URSSAF s’agissant de trop perçu de cotisations sociales. Il invoque également la prescription de l’action de la société que le tribunal a retenue.
Sur ce,
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
Il se déduit de la suite de l’article que cette demande de remboursement s’adresse exclusivement aux organismes de sécurité sociale et ne s’applique pas aux rapports entre une société et son gérant, comme l’a justement souligné le tribunal.
Cependant, M. [U] était gérant non salarié, les règles entre un employeur et un salarié ne sont pas transposables.
En outre, le tribunal a fait application de l’article 223-23 du code du commerce qui dispose que 'Les actions en responsabilité prévues aux articles L. 223-19 et L. 223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l’action se prescrit par dix ans.'
Néanmoins, une telle prescription s’applique à des actions en responsabilité qui ne concernent pas le présent litige et n’est donc pas applicable en l’espèce.
Il en résulte qu’il convient d’appliquer la prescription quinquennale de droit commun, les parties n’ayant pas soulevé l’incompétence d’attribution des juridictions de sécurité sociale.
En l’espèce, les mises en demeure ont été émises le 25 septembre 2020, alors que les cotisations réclamées correspondent aux échéances de mai à décembre 2015.
Il s’ensuit que les cotisations de mai à août 2015 sont prescrites.
Sur le défaut de qualité et les sommes réclamées
M. [U] sollicite sa mise hors de cause, le présent litige ne concernant que les relations entre l’URSSAF et la société puisqu’il s’agit de trop-perçu de cotisations sociales versées après son départ de la société.
La société expose que M. [U] bénéficiait d’une prise en charge de ses cotisations, que cet avantage en nature constituait la contrepartie de son apport en industrie au bénéfice de la société mais que M. [U] aurait dû signaler à l’URSSAF qu’il ne faisait plus partie de l’entreprise et s’acquitter personnellement de ses cotisations.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d’activité non salarié.
Au titre de gérant majoritaire, ce qu’il ne conteste pas être, M. [U] était donc redevable de cotisations : il a donc personnellement été assujetti au paiement des cotisations et contributions en tant que travailleur indépendant et est personnellement redevable des cotisations à l’égard de l’URSSAF.
Il a donc bien la qualité de personnellement redevable des cotisations que la société a payées à sa place, par principe.
***
Il résulte du procès-verbal du 30 juin 2014, dans sa sixième résolution, que l’assemblée générale de la société a approuvé 'la prise en charge par la société des cotisations sociales obligatoires et facultatives afférentes au régime des travailleurs non salariés.'
Il n’apparaît pas que la résolution ait été abrogée.
La cour ignore si M. [U] était affilié au régime des travailleurs non salariés au titre d’une autre activité en 2015.
La société a produit un échéancier de cotisations 2015, faisant état des cotisations provisionnelles 2015 établie sur les revenus professionnels 2014 et du détail des cotisations définitives 2014 dont la société ne demande pas le remboursement.
Néanmoins, la société ne réclame le remboursement que de cotisations provisoires dues par la société au terme de l’accord sur la prise en charge des cotisations alors que M. [U] est redevable de cotisations définitives qu’elle doit prendre en charge au titre de ce même accord.
L’URSSAF souligne le fait que M. [U] n’a jamais produit la déclaration de ses revenus définitifs permettant de calculer le montant exact des cotisations définitives.
Ainsi, rien ne permet de justifier que le montant provisoire des cotisations appelées pour 2015 ne correspond pas au total des cotisations définitives que la société s’est engagée à prendre en charge.
Il s’ensuit que la société ne rapporte pas la preuve de sa créance à l’égard de M. [U] et ses demandes d’indu ou d’enrichissement sans cause seront rejetées.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel et corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes des intimés sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré prescrite l’action engagée par la société [3] en remboursement des cotisations de M. [Y] [U] à l’égard de l’URSSAF Ile-de-France ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [U] de sa demande tendant à le voir mis hors de cause ;
Rejette l’ensemble des demandes de la société [3] ;
Condamne la société [3] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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