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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 9 oct. 2025, n° 25/10855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/10855 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 mai 2025, N° 25/00188 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MATERA, LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [ Adresse 1 ] c/ SOCIETE D' ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION ( SERGIC ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
N° RG 25/10855 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRZX
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 20 Juin 2025
Date de saisine : 30 Juin 2025
Nature de l’affaire : Demande de remise de pièces ou de fonds détenus par le syndic
Décision attaquée : n° 25/00188 rendue par le Président du TJ de [Localité 2] le 05 Mai 2025
Appelants :
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1], représenté par son syndic la société MATERA SAS, représenté par Me Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier 53158
S.A.S. MATERA, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°825 188 576, représentée par Me Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier 53158
Intimée :
SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION (SERGIC), RCS de Lille sous le n°428 748 909, représentée par Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155 – N° du dossier MATERA
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 906-2 et 906-3 du code de procédure civile)
(n° , 1 page)
Nous, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Assistée de Saveria MAUREL, Greffière,
Vu l’avis de fixation adressé par le greffe le 8 juillet 2025,
Vu l’avis de caducité en date du 25 septembre 2025, adressé aux appelants, sollicitant leurs observations ;
Vu l’absence d’observations écrites,
Vu l’article 906-2 du code de procédure civile,
Attendu que les appelants n’ont pas remis leurs conclusions au greffe dans le délai de deux mois prévu à l’article susvisé ;
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application des articles 906-3 et 913-8 du code de procédure civile ;
Condamnons la partie appelante aux dépens de l’instance,
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple.
Paris, le 9 octobre 2025
La greffière La Présidente
Copie au dossier, Copie aux représentants, Copie aux parties
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