Confirmation 23 avril 2026
Confirmation 23 avril 2026
Confirmation 24 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 23 avr. 2026, n° 26/02268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02268 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 21 avril 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE L' ESSONNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02268 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNDJE
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 avril 2026, à 12h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Tiffany Cascioli, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [O]
né le 26 novembre 1989 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
Informé le 22 avril 2026 à 10h59, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
Informé le 22 avril 2026 à 10h59, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 21 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. [T] [O] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 22 avril 2026 ;
— Vu l’appel interjeté le 21 avril 2026, à 15h50, par M. [T] [O] ;
SUR QUOI,
L’article L 743-23 -1°du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose :
« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. »
Il est d’une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.
En l’espèce, la déclaration d’appel n’est pas recevable en ce que :
— L’intéressé n’invoque aucun moyen se bornant à prétendre témérairement qu’il n’a pas honoré le rendez-vous devant les autorités consulaires car « il avait très mal au ventre ce jour-là »
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 23 avril 2026 à 9h31
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Siège ·
- Contentieux ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Identité
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Biens ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Commissaire de justice ·
- Licitation ·
- Valeur vénale ·
- Partage ·
- Prix ·
- Partie ·
- Indivision
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mur de soutènement ·
- Devis ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Parcelle ·
- Construction ·
- Aval ·
- Titre ·
- Compagnie d'assurances ·
- Chose jugée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement du prix du transport ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Délais ·
- Incident ·
- Paiement ·
- Saisie-attribution ·
- Péremption ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire
- Contrats ·
- Liquidateur amiable ·
- Résiliation ·
- Abonnement internet ·
- Facture ·
- Option ·
- Pénalité de retard ·
- Pénalité ·
- Qualités ·
- Conditions générales ·
- Mise à jour
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Droite ·
- Salariée ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Sociétés ·
- Avis du médecin ·
- Victime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Remboursement ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Action ·
- Travailleur non salarié
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Écrit ·
- Contrat de vente ·
- Preuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Prix de vente ·
- Nullité du contrat ·
- Service
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Prescription ·
- États-unis ·
- Adhésion ·
- Rupture ·
- Action ·
- Allemagne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Certificat médical ·
- Certificat
- Ancienneté ·
- Salariée ·
- Congé ·
- Travail ·
- Accord ·
- Sociétés ·
- Principe du contradictoire ·
- Convention de forfait ·
- Rappel de salaire ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Pourvoi en cassation ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.