Irrecevabilité 10 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 25/01215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/01215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance n°29
R.G : N° RG 25/01215 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HJTE
[E]
C/
[W]
[I] EPOUSE [W]
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE
DU 10 FEVRIER 2026
Nous, Thierry MONGE, Président de Chambre faisant fonction de Conseiller de la Mise en état, assisté de Elodie TISSERAUD, greffière,
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
Madame [K] [V], [C] [E]
née le 21 Mars 1962 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Jacques SIRET de la SELARL SIRET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DÉFENDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [U] [M] [O] [M], [O] [W]
né le 18 Octobre 1950 à [Localité 7] (85) (85)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [P] [L] [L] [I] épouse [W]
née le 15 Juillet 1951 à [Localité 3] (93) (93)
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant tous les deux pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Cléopâtre BISSENE, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ :
Mme [K] [E] a acquis le 11 septembre 2020 des époux [W]/[I] au prix de 300.000€ un ensemble immobilier composé de plusieurs bâtiments sis à [Localité 7], en Vendée, '[Adresse 4]'.
Soutenant avoir déploré des infiltrations intérieures dès les premières semaines d’occupation, elle a obtenu le 30 mars 2021 en référé l’institution d’une expertise qui a été confiée à M. [A].
Au vu du rapport déposé le 29 juillet 2022 par celui-ci, elle a fait assigner les époux [W] par actes du 14 février 2023 pour les entendre condamner solidairement à lui verser :
— la somme de 116.984,18€, indexée à titre de réduction du prix d’achat en raison des importants désordres affectant le bien
— celle, à parfaire, de 48.000€, sur la base de 1.000€ par mois, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance
— celle de 5.000€ en réparation de son préjudice moral
outre capitalisation des intérêts et indemnité pour frais irrépétibles.
Les époux [W] ont conclu au rejet de ces demandes en opposant la clause de non-garantie des vices apparents ou cachés stipulée à l’acte de vente.
Par jugement avant dire-droit du 24septembre 2024, le tribunal a ordonné un transport sur les lieux.
La mesure s’est tenue le 26 novembre 2024.
Procès-verbal en a été dressé.
À l’issue du transport, l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
Les parties ont été autorisées à faire valoir leurs éventuelles observations par note en délibéré.
Mme [E] a sollicité la réouverture des débats afin de saisir le juge de la mise en état d’une demande d’expertise complémentaire compte-tenu de l’évolution des désordres constatée lors du transport par l’expert-conseil qui l’assistait.
Les époux [W] se sont opposés à cette demande.
Par jugement du 28 janvier 2025, le tribunal judiciaire de La-Roche-sur-Yon a :
* rejeté la demande de réouverture des débats
* condamné les époux [W] à restituer à Mme [E] la somme de 36.242,60€ au titre de la garantie des vices cachés, avec intérêts au taux légal à compter du jugement
* condamné les époux [W] à payer à Mme [E] à titre de dommages et intérêts
-7.500€ en réparation de son préjudice de jouissance
-1.500€ en réparation de son préjudice moral
* débouté les parties de leurs autres demandes
* condamné les époux [W] à verser 2.500€ à Mme [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* condamné les époux [W] aux entiers dépens
* rappelé que la décision était exécutoire de droit.
Mme [E] a relevé appel le 16 mai 2025 du jugement en tous ses chefs de décision autres qu’afférents aux dépens.
Elle a notifié ses conclusions d’appelante le 18 août 2025.
Le même jour, elle a saisi par conclusions transmises par la voie électronique le conseiller de la mise en état d’un incident tendant à voir ordonner en vertu de l’article 913-5 du code de procédure civile une expertise aux soins de M. [A], ou de tout autre technicien, aux fins, en substance, de dire si les désordres allégués dans ses conclusions existent, et si les désordres constatés lors de l’expertise se sont aggravés, en indiquant alors leur nature, leurs effets et le coût de leur réfection.
Elle indique que l’expert-conseil qui l’assistait lors du transport l’a alertée sur l’évolution des dégradations et le risque d’effondrement d’une partie de la toiture et du mur surplombant le studio ; qu’elle a fait alors intervenir en urgence un professionnel pour venir bâcher ; que celui-ci a pris à cette occasion des photographies qui confirment l’état alarmant de cette partie mais a refusé de monter sur l’autre côté de la toiture côté piscine et sur la partie studio en lui indiquant que la structure s’écartait et qu’il y avait un risque d’effondrement de la toiture et de la façade surplombant le studio.
Les époux [W]/[I] ont transmis le 13 octobre 2025 par la voie électronique des conclusions sur incident arguant au principal la demande d’irrecevabilité au motif que le conseiller de la mise en état ne peut faire droit à une demande rejetée par la décision entreprise, ce qui est le cas selon eux en l’espèce où le tribunal a rejeté la demande par laquelle Mme [E] sollicitait un renvoi à la mise en état afin de saisir le juge de la mise en état d’une demande d’expertise.
Ils concluent subsidiairement au rejet de la demande en objectant que la demande est sans lien avec l’objet de l’action de Mme [E] qui sollicite désormais devant la cour la résolution de la vente, et en soutenant aussi que les désordres dont elle fait état résultent de son manque d’entretien de l’immeuble.
En toute hypothèse, ils sollicitent 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [E] a répondu par conclusions d’incident en réplique du 17 novembre 2025 qu’elle était recevable et fondée en sa demande, et elle réclame 1.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le tribunal n’a pas statué sur une demande d’expertise qu’elle n’avait pas formulée dans ses dernières conclusions transmises avant la clôture, et qu’elle n’a pas et ne pouvait pas formuler devant lui par voie de note en délibéré.
Elle assure que les désordres ont évolué depuis l’expertise de 2022 et qu’il en existe de nouveaux, alarmants.
Les époux [W]/[I] ont transmis par la voie électronique le 17 novembre 2025 des conclusions responsives réitérant leur position en soutenant que le tribunal a bien refusé l’expertise demandée en rejetant la demande par laquelle Mme [E] réclamait un renvoi de l’affaire à la mise en état afin de pouvoir solliciter une expertise. Ils affirment que l’état de la maison résulte de ce que Mme [E] ne l’entretient absolument pas.
L’incident a été évoqué à l’audience du 13 janvier 2026 et mis en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il n’entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état, qui n’est pas la juridiction d’appel de la décision déférée, de statuer sur une demande rejetée par la décision de première instance.
Mme [E] a demandé au tribunal judiciaire de La-Roche-sur-Yon à l’issue du transport sur les lieux par une note en délibéré dont le principe avait été autorisé et qui n 'a pas été déclarée irrecevable, de renvoyer l’affaire à la mise en état expressément pour lui permettre de saisir le juge de la mise en état d’une demande d’expertise.
En la déboutant de cette demande dans le dispositif de sa décision, le tribunal a nécessairement statué sur sa demande d’expertise, non pas pour la rejeter puisqu’elle n’était pas formée auprès de lui, mais en refusant de permettre qu’elle puisse être éventuellement mise en oeuvre.
La demande d’expertise formulée par voie d’incident devant le conseiller de la mise en état est ainsi irrecevable.
Pour autant, il importe qu’il soit statué sans retard.
Appelante et intimés ont d’ores-et-déjà conclu sur le fond.
L’affaire sera clôturée le 27 avril 2026 et elle est fixée à l’audience collégiale du 28 mai 2026 à 09h.
Mme [E] succombe en son incident et en supportera les dépens.
L’équité justifie de n’allouer aucune indemnité pour frais irrépétibles d’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
DÉCLARONS irrecevable l’incident à fin d’expertise formé par Mme [E]
DISONS que l’affaire :
* sera clôturée le 27 avril 2026
* est fixée à l’audience collégiale du 28 mai 2026 à 09h
CONDAMNONS Mme [E] aux dépens de l’incident
DISONS n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles d’incident.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Contrôle juridictionnel ·
- Pays tiers ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Ressortissant ·
- Etats membres ·
- Éloignement ·
- Droit national ·
- Liberté ·
- Pays
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Courriel ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques
- Demande relative à une gestion d'affaire ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Honoraires ·
- Mandat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Épouse ·
- Intimé ·
- Demande ·
- Mission ·
- Jugement ·
- Resistance abusive
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Restaurant ·
- Prix ·
- Compte courant ·
- Cession ·
- Séquestre ·
- Associé ·
- Intérêt ·
- Bilan ·
- Solde
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Nullité ·
- Expédition ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Courrier ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Usine ·
- Poussière ·
- Salarié ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Travail ·
- Créance ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Pauvre ·
- Discours ·
- Ordonnance ·
- Avis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Prestation familiale ·
- Attestation ·
- Ressortissant ·
- Sécurité sociale ·
- Enfant ·
- Pays tiers ·
- Carte de séjour ·
- Refus ·
- Pays ·
- Etats membres
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- République ·
- Suspensif ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sérieux ·
- Motivation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Caducité ·
- Intimé ·
- Résidence ·
- Conclusion ·
- Irrecevabilité ·
- Déclaration ·
- Délai
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Saisine ·
- Procédure ·
- Diligences ·
- Ordre des avocats ·
- Client ·
- Remboursement ·
- Juridiction ·
- Entretien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Convention de forfait ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Associations ·
- Salarié ·
- Heure de travail ·
- Temps de travail ·
- Forfait annuel ·
- Hebdomadaire ·
- Artisanat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.