Confirmation 18 février 2021
Cassation 21 septembre 2022
Infirmation partielle 7 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 7 sept. 2023, n° 22/02879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/02879 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 21 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MHD/PR
ARRÊT N°
N° RG 22/02879
N° Portalis DBV5-V-B7G-GVSO
[T]
C/
Association de Gestion et de Comptabilité de l’Artisanat (AGCA)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
Suivant déclaration de saisine du 19 novembre 2022 après arrêt de la cour de cassation du 21 septembre 2022 cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux le 18 février 2021 sur appel d’un jugement du 06 novembre 2017 rendu par le conseil de prud’hommes d’Angoulême
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION :
Madame [H] [T]
née le 01 octobre 1976 à [Localité 4] (37)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Sandrine GERAUD-LINFORT, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION :
Association de Gestion et de Comptabilité de l’Artisanat (AGCA)
[Adresse 5]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Fabrice MEHATS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, en remplacement de Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, légitimement empêché et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 13 février 2008, Madame [H] [T] a été engagée en qualité de responsable de dossiers juridiques par l’Association de gestion et de comptabilité de l’artisanat (l’AGCA).
Par avenants des 8 juillet 2008 et 26 octobre 2009, les parties ont soumis la durée du travail de Madame [T] à un forfait annuel en jours et transformé le contrat à temps partiel en contrat à temps complet à effet du 1er janvier 2009.
Le 5 juin 2014, Madame [T] a été élue déléguée du personnel.
Le 26 avril 2016, l’association lui a notifié un avertissement.
Le jour même, Madame [T] a été placée en arrêt de travail jusqu’au 25 juillet 2016.
Le 29 juillet 2016, aux fins notamment d’obtenir l’annulation de la convention de forfait jours et de l’avertissement qui lui a été notifié le 26 avril 2016, un rappel de salaire pour non-respect de la qualification conventionnelle et un rappel d’heures supplémentaires outre une indemnité pour travail dissimulé, la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur emportant les effets d’un licenciement nul outre les indemnités subséquentes, elle a saisi le conseil de prud’hommes d’Angoulême lequel par jugement du 6 novembre 2017 a :
— débouté Madame [T] de toutes ses demandes,
— mis hors de cause Madame [W], la directrice générale de l’association AGCA à laquelle la requérante reprochait des faits de harcèlement moral,
— condamné Madame [T] à payer à :
° Madame [W] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
° l’association AGCA la somme de 1 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 7 décembre 2017, Madame [T] a interjeté appel de cette décision.
Le 2 mai 2018, l’association AGCA lui a notifié son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement après en avoir obtenu l’autorisation de l’inspecteur du travail en date du 25 avril 2018 ; autorisation qui a été annulée par le tribunal administratif de Poitiers par jugement du 15 octobre 2019.
Par arrêt du 19 décembre 2019, la cour d’appel de Bordeaux a déclaré inopposable à l’employeur la décision de la CPAM de Charente du 28 octobre 2016 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du travail qu’il avait déclaré en formulant des réserves comme étant survenu le 26 juillet 2016 à Madame [T].
Par arrêt du 18 février 2021, la cour d’appel de Bordeaux, statuant sur l’appel interjeté par Madame [T] du jugement prononcé le 6 novembre 2017 par le conseil de prud’hommes d’Angoulême, a :
— confirmé le jugement attaqué,
— y ajoutant,
— condamné l’AGCA à verser à Madame [T] la somme de 22 384.86 € avec intérêts courants au taux légal à compter du 2 janvier 2020 avec capitalisation année par année,
— débouté Madame [T] de ses demandes en annulation du licenciement, en paiement de dommages et intérêts pour perte d’emploi, en paiement d’indemnité de licenciement, en paiement d’indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis et en paiement de l’indemnité pour violation du statut protecteur,
— condamné l’AGCA à verser 2 000 € à Madame [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’AGCA aux entiers dépens.
***
Statuant sur le pourvoi formé par Madame [T], la Cour de cassation a, par arrêt du 21 septembre 2022, cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux mais uniquement en ce qu’elle a débouté Madame [T] de sa demande en paiement d’un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires et d’une indemnité pour travail dissimulé et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Poitiers.
La Cour de cassation a jugé que : « … alors que les dispositions de l’article 3.41 de l’accord d’entreprise du 17 juin 2002, qui se bornent à prévoir que le nombre de jours travaillés dans l’année est au plus de 217 jours, que les salariés concernés doivent veiller à respecter les règles concernant le repos quotidien et le repos hebdomadaire, qu’une demi-journée de travail ne peut être inférieure à deux heures de travail effectif et une journée à six heures, que les salariés devront éviter d’effectuer des horaires journaliers et hebdomadaires excessifs que des impératifs exceptionnels ne justifieraient pas, qu’un entretien individuel annuel permettra aux cadres concernés et à la direction de prendre les mesures qui s’imposeront pour rendre la charge de travail plus compatible avec le respect des 217 jours et que les jours et demi-journées travaillées seront comptabilisés sur un état hebdomadaire et mensuel tenu à jours par l’intéressé, visé par lui et son supérieur hiérarchique et remis chaque mois à la direction, sans instituer de suivi effectif éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, ne sont pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé, ce dont il se déduisait que la convention de forfait en jours était nulle, la cour d’appel a violé les textes susvisés… »
Par déclaration électronique du 19 novembre 2022, Madame [T] a saisi la cour d’appel de Poitiers, cour d’appel de renvoi.
L’affaire a été fixée à l’audience du 7 juin 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions du 18 janvier 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [T] demande à la cour de :
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes du 06 novembre 2017, en ce qu’il a jugé valide la convention de forfait annuel en jours.
— après avoir infirmé le jugement critiqué :
— ordonner un rappel d’heures supplémentaires sur la base du salaire réellement perçu, soit 7251.31 € ainsi que l’indemnité de congés payés afférente, à hauteur de 725 €,
— constater le travail dissimulé et ordonner le versement de l’indemnité forfaitaire afférente, à hauteur de 16 248 €,
— condamner l’AGCA à verser la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’AGCA aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement,
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’introduction de l’instance au titre de « l’article 1154 du Code civil » (sic).
Par conclusions transmises au greffe le 11 avril 2023, l’Association de Gestion de Comptabilité de l’Artisanat demande à la cour de :
— déclarer Madame [T] mal fondée en ses demandes,
— rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou infondées,
— confirmer le jugement attaqué,
— juger valide la convention individuelle de forfait en jours,
— débouter Madame [T] de l’intégralité de ses prétentions,
— condamner Madame [T] à lui payer la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [T] aux entiers dépens de l’instance.
SUR QUOI :
I – Sur la convention de forfait-jour :
Il résulte de l’alinéa 11 du préambule de la Constitution de 1946, de l’article 151 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, de l’article L.3121-39 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2008 789, interprétée à la lumière des articles 17§1 et 19 de la directive 2003/88/CE du parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne que :
Le droit à la santé et au repos est une exigence constitutionnelle et les Etats membres de l’Union européenne ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du travail que dans le respect du principe de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs.
Les conventions de forfait annuel en jours doivent être prévues par un accord collectif de travail instituant un suivi effectif et régulier assurant la garantie du respect des durées raisonnables de travail ainsi que des repos hebdomadaires et journaliers des travailleurs.
Il ressort de l’article L.3121-58 du code du travail que seuls peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
C’est également le cas des salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
A défaut pour le salarié de remplir ces conditions et à défaut pour la convention d’assurer le respect du droit à la santé et au repos du salarié, la convention de forfait annuel en jours doit être annulée.
La convention de forfait en jours doit être encadrée par un accord collectif et ce dernier doit instituer un suivi effectif et régulier des heures de travail effectuées par les salariés.
Ce suivi doit permettre à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail incompatible avec une durée raisonnable du temps de travail.
Si l’accord ne permet pas de garantir à l’employeur un contrôle assidu du temps de travail des salariés afin d’assurer à ceux-ci le respect de leur droit à la santé et au repos, alors il n’est pas valable.
Il est acquis que lorsqu’un accord d’entreprise ne prévoit qu’un état récapitulatif du temps de travail remis mensuellement à la direction et étudié chaque année lors de l’entretien obligatoire de suivi du forfait, la convention de forfait en jours est alors inopposable au salarié, faute de prévoir un suivi régulier et effectif du temps travaillé,(Cass. Soc. 5 octobre 2017, n°16-23106).
Il appartient au juge de contrôler si l’accord collectif applicable permet d’assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié (Cass. Soc. 19 mai 2021, n°19-16362).
***
En l’espèce, l’article 3.41 de l’avenant à l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du 17 juin 2002 stipule :
« Compte tenu de la nature de leur fonction, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ces cadres disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, la durée de leur travail ne peut pas être déterminée à l’avance.
Ils bénéficient de la réduction de leur temps de travail par fixation d’un nombre maximum de jours travaillés dans l’année, soit 217 jours par an. (À déduire ponts, ancienneté, fractionnement.)
Sont concernés par ce statut, les cadres responsables de service avec lesquels sera signée une convention de forfait.
Limites :
Il est rappelé que bien que n’étant pas strictement concernés par les dispositions relatives à la durée du travail, les intéressés doivent néanmoins veiller à respecter les règles concernant le repos quotidien (11 heures) et le repos hebdomadaire (35 heures). Une demi-journée ne peut être inférieure à 2 heures de travail effectif, une journée à 6 heures.
De même, ils devront s’organiser pour éviter d’effectuer des horaires journaliers et hebdomadaires excessifs que des impératifs exceptionnels ne justifieraient pas.
Un entretien individuel annuel permettra aux cadres concernés et à la direction de prendre les mesures qui s’imposeraient pour rendre la charge de travail plus compatible avec le respect des 217 jours.
Suivi :
Les jours et demi-journées travaillés seront comptabilisés sur un état hebdomadaire et mensuel tenu chaque jour par l’intéressé, visé par lui et son supérieur hiérarchique, et remis chaque mois à la direction.
E/S (entrée / sortie)
Pour les salariés n’ayant pas travaillé toute l’année, la durée annuelle du travail en jour sera calculée au prorata du temps d’activité."
Il en résulte au cas particulier :
— que la direction de l’AGCA n’est informée des heures travaillées par les salariés soumis à la convention de forfait qu’une fois par mois,
— que cette charge n’est rediscutée qu’une fois par an.
De ce fait, les stipulations de l’accord collectif du travail ne permettent pas de garantir aux salariés une réaction rapide de l’association en cas d’irrespect du droit à la santé et au repos puisque celle-ci n’est informée des heures de travail effectuées qu’une fois par mois.
Ainsi, il ne garantit aucun suivi effectif et régulier par l’employeur du temps de travail de Madame [T] et porte de ce fait atteinte à son droit à la sécurité et à la santé.
En conséquence, la convention de forfait est nulle sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus amplement ses conditions de validité et notamment le point de savoir si Madame [T] pouvait y être ou pas soumise.
Le jugement critiqué est donc infirmé de ce chef.
II – Sur l’existence d’heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail (ou l’agent de contrôle de l’inspection du travail depuis la Loi n°2016-1088 du 8 août 2016) les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Par ailleurs, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Il est acquis que le salarié produisant un récapitulatif dactylographié de ses heures travaillées chaque jour ou chaque semaine présente des éléments suffisamment précis pour que l’employeur puisse répondre. (Cass. Soc. 8 février 2023, n°21-14444 ; Cass. Soc. 13 avril 2023, n°21-23118 ; Cass ; Soc. 8 juillet, n°18-26385 ; Cass. Soc. 16 mars 2022, n°21-10210 ; Cass. Soc. 2 mars 2022, n°18-17844).
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
***
En l’espèce, Madame [T] soutient en substance :
— que la preuve de ses heures supplémentaires résulte du système même de contrôle des heures mis en place par son employeur qui utilise un pointage manuscrit auquel sont également soumis les cadres au forfait jours,
— qu’afin qu’il n’y ait pas de discussion sur le nombre d’heures supplémentaires, elle a calculé son rappel de salaire sur la base du décompte d’heures établi par l’employeur lui-même.
Pour étayer ses allégations, elle verse :
— en pièce 10 de son dossier : les pièces 100 et 101 que son employeur produit lui-même,
— en pièce 11 de son dossier : le tableau récapitulatif des heures supplémentaires sur les trois dernières années qu’elle a établi en fonction des heures répertoriées par l’employeur.
Ainsi, Madame [T] présente, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement.
Or, l’association AGCA se borne à prétendre :
— que les décomptes produits par Madame [T] en première instance et en cause d’appel qui consistaient en des documents de suivi du temps de travail tenus, sont ubuesques,
— qu’ils mettent néanmoins en évidence que le suivi informatique effectué par la salariée était déficient, compte tenu des absences de décompte pour bon nombre de jours,
— que la salariée ne respectait dès lors pas les garanties mises en 'uvre par l’employeur,
sans rapporter aucun élément de preuve sérieux permettant de démontrer de façon effective que les demandes émises par la salariée seraient infondées.
Il en résulte que la demande en paiement d’heures supplémentaires présentée par Madame [T] étayée par divers éléments n’est combattue par l’employeur par aucun élément contraire sérieux.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Madame [T] et de condamner l’employeur à lui payer les sommes de 7 251,31 € bruts à titre de rappels de salaires pour les heures supplémentaires réalisées outre 725 € au titre de l’indemnité de congés payés afférente.
Les sommes allouées à Madame [T] produiront intérêts au taux légal s’agissant de créances salariales, à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, avec capitalisation dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Il convient donc d’infirmer le jugement attaqué de ces chefs.
III – Sur le travail dissimulé :
En application des articles :
* L.8221-5 du code du travail :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie."
* L8223-1 du même code :
« En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. »
Il appartient au salarié de rapporter la preuve du caractère intentionnel de la dissimulation par l’employeur.
Cet élément intentionnel ne se déduit pas de la seule application d’une convention de forfait illicite (Cass. soc., 16 juin 2015, n°14-16.953) ni de la seule constatation de l’inexécution par l’employeur de ses obligations conventionnelles de contrôle de l’amplitude et de la charge de travail (Cass. soc., 14 sept. 2016, n°14-26.099).
***
En l’espèce, Madame [T] soutient que le caractère intentionnel de la dissimulation par l’employeur de ses heures supplémentaires est caractérisé non seulement par l’imprécision de la convention de forfait jours mais également par le fait que l’employeur est un important cabinet comptable.
En réponse, l’employeur prétend que la salariée ne caractérise pas la dissimulation des heures supplémentaires et que de surcroît, la convention de forfait litigieuse est parfaitement régulière.
***
Cela étant, la seule qualité d’expert comptable de l’employeur ne suffit pas à établir automatiquement la volonté de celui-ci de dissimuler le volume exact des heures de travail réalisées par la salariée.
Or, à défaut de tout autre élément sérieux, cette dernière ne démontre ni le caractère intentionnel de la dissimulation des heures supplémentaires qu’elle a effectuées, ni le fait que l’association AGCA avait parfaitement conscience de l’irrégularité de la convention de forfait en jours qu’elle lui appliquait et de son obligation de rémunérer les heures supplémentaires travaillées au-delà des 35 heures hebdomadaires.
En conséquence, il convient de débouter Madame [T] de ses demandes formées à ce titre.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé de ce chef.
IV – Sur les dépens et les frais du procès :
Les dépens doivent être supportés par l’association AGCA.
***
Il n’est pas inéquitable de condamner l’association AGCA à payer à Madame [T] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile tout en la déboutant de sa propre demande formée en application des mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 21 septembre 2022,
Dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes d’Angoulême le 6 novembre 2017 en ce qu’il a débouté Madame [T] de sa demande de dommages intérêts pour travail dissimulé,
Infirme le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes d’Angoulême le 6 novembre 2017 en ce qu’il a débouté Madame [T] de ses demandes de nullité de la convention de forfait jours, de rappels de salaires au titre d’heures supplémentaires et d’indemnités de congés payés afférentes,
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
Déclare nulle la convention de forfait annuel en jours conclue entre l’association AGCA et Madame [T],
Condamne l’association AGCA à payer à Madame [T] les sommes de :
— 7 251,31 € au titre du rappel d’heures supplémentaires impayées,
— 725,00 € au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
Dit que les sommes allouées à Madame [T] produiront intérêts au taux légal s’agissant de créances salariales, à compter de la date de réception par l’association AGCA de la convocation devant le bureau de conciliation, avec capitalisation dans les conditions prévues par l’article 1342-2 du code civil.
Condamne l’association AGCA aux entiers dépens,
Condamne l’association AGCA à payer à Madame [T] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute l’association AGCA de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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