Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 7 septembre 2023, n° 22/02879
CPH Angoulême 6 novembre 2017
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CA Bordeaux
Confirmation 18 février 2021
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CASS
Cassation 21 septembre 2022
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CA Poitiers
Infirmation partielle 7 septembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des conditions de validité de la convention de forfait

    La cour a jugé que la convention de forfait ne garantissait pas un suivi effectif des heures de travail, ce qui porte atteinte au droit à la santé et au repos du salarié.

  • Accepté
    Preuve des heures supplémentaires effectuées

    La cour a constaté que les éléments fournis par la salariée étaient suffisants pour établir l'existence d'heures supplémentaires, et que l'employeur n'avait pas produit d'éléments contraires probants.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de congés payés sur les heures supplémentaires

    La cour a jugé que l'indemnité de congés payés doit être calculée sur la base des heures supplémentaires effectuées, conformément aux dispositions légales.

  • Rejeté
    Caractère intentionnel de la dissimulation

    La cour a estimé que la salariée n'a pas prouvé le caractère intentionnel de la dissimulation des heures supplémentaires.

Commentaire1

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1Jours : la notion de suivi effectif et régulierAccès limité
efe.fr · 7 novembre 2022
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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 7 sept. 2023, n° 22/02879
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 22/02879
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 21 septembre 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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