Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 10 avr. 2025, n° 25/02717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02717 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 25 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 Avril 2025
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 25/02717 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QJEF
Appel contre une décision rendue le 25 mars 2025 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.
APPELANT :
M. [K] [N]
né le 05 Février 1978 à [Localité 6]
de nationalité Française
Actuellement hospitalisé au CH [5]
comparant assisté de Maître Séverine GUYENON, avocate au barreau de LYON, commise d’office
INTIMES :
CENTRE HOSPITALIER [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
UNITE DE PROTECTION DES MAJEURS (curateur)
Centre hospitalier [5]
non comparante, ni représentée
Madame LA PREFETE DU RHÔNE – ARS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, Marianne LA MESTA, Conseillère à la cour d’appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 2 janvier 2025 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assistée de Inès BERTHO, Greffier, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 10 Avril 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Marianne LA MESTA, Conseillère, et par Inès BERTHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
FAITS ET PROCEDURE
Par arrêté du 3 février 2024, rectifié le 5 février 2024, la préfète du Rhône a prononcé, sur le fondement de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, l’admission de M. [K] [N], né le 5 février 1978, et placé sous mesure de curatelle renforcée, en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète sans consentement au centre hospitalier [5].
La mesure a régulièrement été reconduite avant d’être modifiée par arrêté du 4 décembre 2024 pour prendre la forme d’un programme de soins à compter de cette date.
La 14 mars 2025, la préfète du Rhône a pris un arrêté portant réintégration de M. [N] en hospitalisation complète sur la base d’un certificat médical établi à la même date par le Docteur [E] [Z], psychiatre au centre hospitalier [5].
Suivant requête reçue le 20 mars 2025, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins qu’il statue sur la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [N] au-delà du délai de 12 jours.
Dans la perspective de la comparution devant le magistrat, un certificat de situation avant audience a été établi le 20 mars 2025 par le Docteur [V] [B], psychiatre au centre hospitalier [5], conformément à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 25 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien de M. [K] [N] en hospitalisation complète sans son consentement au delà d’une durée de 12 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 4 avril 2025, M. [K] [N] a interjeté appel de cette décision en faisant valoir qu’il se sent bien, qu’il n’est pas malade et stable depuis longtemps. Il estime que Mme [B] n’est pas assez neutre vu qu’elle est directrice du PAPV. Elle lui met souvent des bâtons dans les roues, par exemple en augmentant le traitement pour rien, mais il n’est pas client. Il considère qu’il n’a rien à faire à l’hôpital et qu’il y a abus de pouvoir.
Les parties, dont le curateur de M. [K] [N] et son conseil ont régulièrement été rendus destinataires de l’avis d’audience.
Un certificat de situation avant audience a été établi le 8 avril 2025 par le Docteur [V] [B].
Le Ministère public, par conclusions écrites du 8 avril 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon, au vu des certificats médicaux présents au dossier.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 10 avril 2025 à 13 heures 30.
M. [K] [N] a comparu, assisté de son avocat.
Son curateur ne s’est pas présenté.
Maître Séverine Guyenon, entendue en sa plaidoirie, indique ne pas avoir relevé d’irrégularité procédurale, mais sollicite néanmoins l’infirmation de la décision du premier juge en exposant que M. [N] estime avoir respecté son programme de soins et souhaite retrouver la liberté car il a des projets à l’extérieur.
M. [K] [N], qui a eu la parole en dernier, déclare que son hospitalisation n’est pas justifiée, car il avait le plombier le vendredi chez lui et son père l’a emmené dès le lundi suivant pour faire sa piqûre. Il en a un peu marre, il a l’impression d’être un enfant à qui on met des suppositoires. Il faut lui faire confiance, il sait prendre des cachets. Il a un demi-siècle, il n’est plus un gamin. Ce n’est pas parce qu’il est tunisien qu’il ne faut pas lui faire confiance. Il ne comprend pas pourquoi on en a toujours après lui pour les conneries qu’il a racontées pendant une visite médicale lorsqu’il avait 26 ans. Il ne boit pas, ne se drogue pas, a montré qu’il était responsable et autonome. Il n’a aucun problème psychiatrique, mais le Docteur [B] lui en veut et cherche à lui mettre des injections toutes les 3 semaines au lieu de toutes les 4 semaines, alors qu’il a mal aux fesses et plus de muscles. Il fait appel à la bienveillance de la cour et demande qu’on ait pitié de son âme, il est un être humain.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Le recours de M. [N] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai prévu par l’article R.3211-18 du code de la santé publique.
Sur la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques
Selon les dispositions de l’article L.3211-3 du code de la santé publique, il incombe au juge judiciaire de s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
S’il appartient dans ce cadre au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s’agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l’avis médical versé au dossier. De la même façon, l’appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le professionnel de santé. Le juge n’a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour diagnostiquer les troubles qui affectent le patient et juger de son adhésion ou non aux soins mis en place.
En l’espèce, l’examen des différents certificats médicaux versés au dossier, et en particulier les trois derniers avis circonstanciés respectivement établis les 14 mars 2025, 20 mars 2025 et 8 avril 2025 par les Docteurs [Z] et [B], met en évidence:
— que la réintégration de M. [K] [N], patient suivi au long cours pour une pathologie psychiatrique chronique avec des antécédents de troubles majeurs du comportement, est intervenue dans un contexte de décompensation psychotique franche constatée lors sa venue le 14 mars 2025 au PAPV [5] où il s’est présenté virulent et très tendu, avec un regard figé et sombre, un contact hostile et un discours très pauvre marqué par un déni total de son état morbide, alors qu’il ne respectait plus le programme de soins, puisqu’il avait reçu son traitement par injection avec 3 jours de retard par rapport à la date prévue,
— que si depuis sa réhospitalisation à l’USIP, le tableau clinique de M. [N] a connu une évolution favorable se manifestant par une amélioration du contact avec l’intéressé qui est moins fermé, moins tendu et plus calme, son discours reste toutefois pauvre, sans aucune critique de ses troubles du comportement antérieurs; il reste dans le déni massif de son état morbide et la compliance aux soins demeure fragile.
Dans le dernier avis du 8 avril 2025, le médecin conclut que les soins psychiatriques doivent se poursuivre à temps complet en milieu hospitalier.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments médicaux que le maintien du patient dans le dispositif d’hospitalisation psychiatrique complète sans consentement est indispensable et justifié, afin qu’il puisse recevoir les soins adaptés à son état, l’hospitalisation sous cette forme s’avérant en outre proportionnée à son état mental, au sens de l’article L 3211-3 du code de la santé publique.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
Sur les dépens
Eu égard à la nature de l’affaire, il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable en la forme,
Confirmons la décision déférée dans son intégralité,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
La greffière, La conseillère déléguée,
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