Irrecevabilité 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 5 déc. 2024, n° 24/02559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS DE L’INTIMÉ
N° RG 24/02559 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QHWC
ORDONNANCE N°24-70
APPELANT :
M. [I] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Sylvain ALET de la SELARL SYLVAIN ALET AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 3], sise [Adresse 4], représenté par son Syndic en exercice la SARL AGUILAR IMMOBILIER, immatriculée au RCS MONTPELLIER sous le n° 501 200 018, dont le siège social est [Adresse 5], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
Représentant : Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, assistée de Laurence SENDRA, Greffier,
Vu l’article 905-2 du Code de procédure civile,
Vu la déclaration d’appel du 14 mai 2024 formée par Monsieur [I] [B] intimant le syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE [Adresse 3],
Vu l’avis de fixation du 29 mai 2024 ;
Vu les conclusions de l’appelant remises au greffe le 29 mai 2024 ;
Vu l’acte de commissaire de justice du 31 mai 2024 signifiant au syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE [Adresse 3], qui n’avait pas constitué avocat, la déclaration d’appel, l’avis de fixation à bref délai et les conclusions de l’appelant ;
Vu les conclusions d’incident adressées à la présidente de chambre par le syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE [Adresse 3] demandant l’annulation de la signification du 31 mai 2024, l’admission de ses écritures et le prononcé de la caducité de la déclaration d’appel ;
Vu les observations en réponse de l’appelant en date du 19 novembre 2024, soulevant l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé ;
Il résulte des dispositions de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, l’acte de commissaire de justice doit être signifié au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic. L’acte du 31 mai 2024 respecte ses dispositions et ne comporte aucune confusion à cet égard, le siège social du syndic étant mentionné ainsi que l’adresse du bien soumis au statut de la copropriété.
Ainsi, la déclaration d’appel et l’avis de fixation ont été signifiés à l’intimé dans le délai de 10 jours prévu par l’article 905-1 du Code de procédure civile dans sa version applicable au cas d’espèce et la caducité n’est pas encourue.
Selon les dispositions de l’article 905-2 ancien du Code de procédure civile, l’intimé dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification ou signification des conclusions de l’appelant pour conclure, sous peine d’irrecevabilité.
L’intimé ne conteste pas que les conclusions lui aient été signifiées par acte du 31 mai 2024. Il n’a conclu que le 5 novembre 2024, soit au delà du délai qui lui était imparti par le texte précité.
Il en résulte que ses conclusions sont irrecevables.
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel,
Déclare irrecevables les conclusions de l’intimé,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour d’appel dans les 15 jours à compter de sa date.
Le Greffier, La présidente de chambre,
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