Confirmation 4 février 2025
Rejet 2 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 4 févr. 2025, n° 23/00844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 04 février 2025
N° RG 23/00844 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GAEJ
— DA- Arrêt n°
[U] [D] / [L] [Z]
Jugement au fond, origine Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MOULINS, décision attaquée en date du 27 Avril 2023, enregistrée sous le n° 11-21-000147
Arrêt rendu le MARDI QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [U] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Laurent GARD de la SCP VGR, avocat au barreau de MOULINS
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Mme [L] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître François RAYNAUD de la SELARL BERNARDET- RAYNAUD, avocat au barreau de MOULINS
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 novembre 2024, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Par acte du 27 octobre 2019, Mme [L] [Z] a acquis auprès de Mme [U] [D] un chien nommé « Peluche » de race golden retriever pour le prix de 990 EUR.
Malheureusement, ce chien présente une dysplasie sévère bilatérale.
Par exploit du 12 mai 2021, Mme [Z] a fait assigner Mme [D] devant le tribunal judiciaire de Moulins afin d’obtenir réparation et subsidiairement une expertise.
Par jugement du 10 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Moulins a déclaré recevable la demande de Mme [Z] fondée sur la garantie légale de conformité et ordonné une expertise avant dire droit.
Le docteur [P], expert vétérinaire désigné par la juridiction, a rendu son rapport le 4 juillet 2022.
L’affaire est ensuite revenue au fond devant le tribunal judiciaire de Moulins qui a rendu la décision suivante le 27 avril 2023 :
« Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [U] [D] à verser à Madame [L] [Z] la somme de 2.538,82 € ;
CONDAMNE Madame [U] [D] aux dépens de l’instance. »
Dans les motifs de sa décision le tribunal judiciaire a notamment écrit :
En l’espèce, il ressort de l’attestation du vétérinaire de la clinique Vethippo’dôme versée par la demanderesse que le chien ayant fait l’objet du contrat de vente le 27 octobre 2019 a présenté dès le 24 février 2020 une dysplasie sévère bilatérale.
Cette maladie est confirmée par l’expert judiciaire qui relève que cette affection cause à l’animal « une douleur chronique intermittente, un essoufflement rapide à l’exercice et une amyotrophie (fonte musculaire des cuisses). Il ne peut pas avoir une vie normale de chien ».
Il apparaît au surplus que cette affection s’aggrave, le chien présentant des signes d’arthrose et « des phases douloureuses régulièrement ».
Dès lors, il est manifeste qu’un chien atteint d’une pathologie reconnue par plusieurs vétérinaires et présentant les signes rappelés ne peut correspondre à l’usage habituellement attendu d’un animal de compagnie. Tel est encore moins le cas lorsque l’animal est destiné à ne pas vivre « une vie normale de chien » dès l’âge de six mois.
Au regard de ces éléments, l’existence d’un défaut de conformité est avérée.
En revanche, la preuve de l’antériorité de ce défaut pose difficulté. L’expert indique ne pouvoir dire si la pathologie était ou non présente au jour de la vente, celle-ci pouvant être causée tant par des facteurs génétiques qu’environnementaux. Le seul fait pour la défenderesse de verser des radiographies démontrant l’absence de l’affection litigieuse chez les géniteurs du chien ne saurait suffire à écarter la possibilité de prédispositions génétiques à cette pathologie. D’ailleurs, si ces prédispositions génétiques ne sont pas seules en cause dans l’apparition de la maladie, le phénomène héréditaire est une condition sine qua non de développement de l’affection conformément à ce qu’énonce l’expert dans le paragraphe dédié aux généralités de son rapport.
Toujours est-il que la vente a eu lieu le 27 octobre 2019, que l’acquéreur démontre que le défaut de conformité, à savoir la dysplasie, est apparue dès le 24 février 2020, soit dans un délai inférieur à vingt-quatre mois, de sorte que l’antériorité du défaut par rapport à la vente est présumée.
Faute de rapporter une preuve certaine de ce que la dysplasie ne s’est développée qu’en raison de facteurs environnementaux postérieurs à la vente et donc exclusivement imputables à la demanderesse, la défenderesse échoue à renverser la présomption légalement posée.
Partant, il y a lieu de considérer que le défaut de conformité existait antérieurement à la vente. La défenderesse doit donc en être tenue responsable.
***
Mme [U] [D] a fait appel de cette décision le 26 mai 2023, précisant :
« Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, à savoir : – condamne Mme [U] [D] à verser à Mme [L] [Z] la somme de 2538.82 € – condamne Mme [U] [D] aux dépens de l’instance. »
Dans ses conclusions ensuite du 31 janvier 2024 Mme [U] [D] demande à la cour de :
« Vu les articles L. 213-1 et s. R. 213-1 et s. du code rural et de la pêche maritime
Vu les articles L. 217-1 et suivants du code de la consommation
Vu l’article 1103 du code civil
Vu les conditions générales du contrat de vente du chiot Vu les pièces,
DÉCLARER Madame [U] [D] recevable et bien fondée en son appel.
INFIRMER le jugement attaqué en ce qu’il a :
« CONDAMNÉ Madame [U] [D] à verser à Madame [L] [Z] la somme de 2.538,82 € »
« CONDAMNÉ Madame [U] [D] aux dépens de l’instance »
RÉFORMANT ET STATUANT à nouveau :
CONSTATANT que Madame [L] [Z] ne rapporte pas la preuve de l’existence du défaut de conformité qu’elle invoque au jour de la délivrance de l’animal ;
CONSTATANT que la prédisposition génétique ne suffit pas à expliquer l’apparition de la maladie et pas davantage la mutation des gènes sans laquelle il ne peut y avoir de maladie de la dysplasie coxo-fémorale ;
CONSTATANT que Madame [L] [Z] ne peut pas se prévaloir de la présomption d’antériorité du défaut de conformité, celle-ci étant incompatible avec la nature du bien vendu et le défaut de conformité invoqué ;
RELEVANT que la prédisposition génétique n’est pas suffisante faire apparaître la maladie ni à expliquer la mutation des gènes ;
CONSTATANT que Madame [L] [Z] ne rapporte pas la preuve ni de l’antériorité du défaut de conformité affectant le chiot ni de son impropriété ;
DÉBOUTER Madame [L] [Z] de sa demande en garantie légale de conformité au sujet de la vente du chiot « PELUCHE » intervenue le 27 octobre 2023 et de sa demande indemnitaire à l’encontre de Madame [U] [D] ;
CONSTATANT que Madame [L] [Z] ne rapporte pas la preuve ni de l’antériorité du défaut de conformité affectant le chiot ni de son impropriété ;
REJETER la demande de Madame [L] [Z] tendant au remboursement de la moitié des frais de l’opération et d’ostéotomie de la hanche de son chien PELUCHE.
SUBSIDIAIREMENT, si par impossible la cour accueillait l’action en garantie de Madame [L] [Z], appliquant les dispositions de l’article L. 217-9 du code de la consommation, DIRE que Madame [U] [D] ne sera tenue que du remplacement du chien par la restitution du prix de vente soit la somme de 990 €.
REJETER toutes autres demandes contraires.
CONDAMNER à Mme [L] [Z] aux entiers dépens, d’instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise judiciaire. »
***
Mme [L] [Z] a conclu le 21 novembre 2023 afin de demander à la cour de :
« Vu l’article L. 217-7 du code de la consommation, dans sa version de 2016,
Confirmer le jugement du 27 avril 2023 rendu par le tribunal judiciaire de MOULINS,
Condamner Madame [D] à lui payer et porter la somme de 2 500 € TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Madame [D] aux entiers dépens. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 19 septembre 2024 clôture la procédure.
II. Motifs
La vente litigieuse a eu lieu le 27 octobre 2019, comme cela résulte du contrat versé au dossier, mentionnant le prix de 990 EUR.
Il est avéré par les pièces produites, notamment l’expertise judiciaire réalisée par Mme [P] le 4 juillet 2022, que le chien « Peluche » souffre d’une dysplasie des hanches, maladie très invalidante provoquant chez l’animal des douleurs, un essoufflement et une fonte musculaire des cuisses. L’expert précise que la maladie évolue et s’aggrave, de sorte que l’animal « ne peut donc pas avoir une vie normale de chien. » Dans cette situation, dont le diagnostic est clairement posé, le seul traitement efficace d’après l’expert consiste en la mise en place de prothèses de hanches (cf. rapport page 9).
Dans un devis daté du 19 juin 2020, la clinique vétérinaire consultée par Mme [Z] estime le coût de la pose d’une seule prothèse de hanche pour le chien « Peluche » à la somme de 2538,82 EUR TTC (pièce intimée nº 3), ce qui signifie que l’intervention pour les deux hanches coûterait la somme de : 2538,82 × 2 = 5077,64 EUR. Mme [P] valide ce montant, précisant in fine de son rapport : « le devis communiqué émane de l'[5] de [Localité 6]. Il correspond à la solution thérapeutique la plus adaptée pour le chien Peluche et le montant annoncé correspond globalement à ce qui est pratiqué habituellement dans les cliniques du secteur concurrentiel » (page 9).
Les textes du code de la consommation qui régissent la matière, dans leur rédaction applicable lors de de la vente, c’est-à-dire en 2019, précisent les obligations du vendeur et la garantie à laquelle l’acquéreur peut prétendre.
Selon l’article L. 217-4 du code de la consommation le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
L’article L. 217-5 dispose que le bien est conforme au contrat s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable.
L’article L. 217-7 précise :
« Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Pour les biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à six mois.
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué. »
En l’espèce, lorsque Mme [Z] a acquis le chiot « Peluche » le 27 octobre 2019, il était âgé de seulement deux mois et une semaine pour être né le 20 août 2019. Elle pouvait donc s’attendre à le voir grandir plein de vie et débordant d’énergie. L’expertise montre au contraire que la dysplasie dont il souffre l’empêche de vivre normalement. Il est dès lors impropre à l’usage que l’on peut légitimement espérer d’un animal de compagnie de même nature. Le défaut de conformité au contrat est également avéré dans la mesure où Mme [Z] a acquis un chiot normalement en bonne santé.
Mme [P] précise encore que le chien souffre d’une dysplasie de la hanche « depuis au moins le 24 février 2022 (soit 4 mois après la vente qui a eu lieu le 27 octobre 2022) » [cf. rapport page 9, où par erreur il est écrit 24 février 2022 au lieu de 2020 et 27 octobre 2022 au lieu de 2019], de sorte que le défaut de conformité, apparu largement dans le délai de 24 mois prescrit à l’article L. 217-7 du code de la consommation, est dès lors présumé avoir existé au moment de la délivrance, c’est-à-dire lors de la vente du 27 octobre 2019. Cette présomption légale est confortée par la manifestation très rapide des premiers symptômes de la maladie.
Il appartient dans ces conditions à Mme [D] de renverser la présomption légale, en démontrant que le chiot n’était atteint d’aucune pathologie lors de la vente. Or elle n’y parvient pas, se contentant de procéder par des affirmations et suppositions non probantes, tenant en particulier aux conditions dans lesquelles il aurait été accueilli dans l’habitation de Mme [Z], alors que d’évidence la survenue très rapide des premiers symptômes de la maladie n’est pas compatible avec l’hypothèse d’une dégradation de l’état de santé de l’animal liée à ses conditions d’existence.
L’article L. 217-9 du code de la consommation précise :
« En cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur. »
En l’espèce, Mme [Z] choisit la réparation en demandant à Mme [D] de lui payer la moitié des frais nécessaires à l’opération des hanches destinée à soulager les souffrances du chien « Peluche ». Mme [D] s’y oppose au motif d’un coût disproportionné par rapport au montant de la vente qui a été conclue pour 990 EUR.
Or, s’agissant d’un animal avec qui elle a sans doute déjà tissé des liens de connivence et de proximité, Mme [Z] est parfaitement fondée à vouloir conserver son chien « Peluche » nonobstant le coût certes élevé du traitement à venir. Dans ces conditions, sa légitime demande de réparation doit être satisfaite, ce qui conduit la cour à confirmer le jugement.
2000 EUR sont justes pour l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [D] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement ;
Condamne Mme [U] [D] à payer à Mme [L] [Z] la somme de 2000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
Condamne Mme [U] [D] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Maître d'ouvrage ·
- Menuiserie ·
- Entreprise ·
- Assureur ·
- Réception tacite ·
- Demande ·
- Garantie ·
- Appel ·
- Titre ·
- Effet dévolutif
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Contestation ·
- Illégalité ·
- Légalité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Consultation ·
- Risque professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Prolongation ·
- Sécurité sociale ·
- Délai ·
- Législation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Obligation ·
- Titre ·
- Restitution
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Roumanie ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Représentation ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Agent de sécurité ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Médecin du travail ·
- Formation ·
- Employeur ·
- Médecin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Matériel ·
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Locataire ·
- Vol ·
- Garde ·
- Déséquilibre significatif ·
- Contrat de location ·
- Véhicule ·
- Délai raisonnable
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- École ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Mise à pied ·
- Contrat de travail ·
- Code du travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Agent de maîtrise ·
- Prime ·
- Objectif ·
- Salarié ·
- Service ·
- Poste ·
- Responsabilité ·
- Statut ·
- Exploitation ·
- Responsable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médias ·
- Monde ·
- Heures supplémentaires ·
- Convention de forfait ·
- Travail ·
- Forfait annuel ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Dommages-intérêts ·
- Sociétés
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Système ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Siège
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Solde ·
- Compte ·
- Vienne ·
- Adresses ·
- Web ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dominique ·
- Cadastre ·
- Crédit agricole
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.