Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 19 juin 2025, n° 23/01524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01524 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 10 mai 2023, N° F20/01311 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 JUIN 2025
N° RG 23/01524
N° Portalis DBV3-V-B7H-V4WR
AFFAIRE :
[O] [T]
C/
S.A. FRANCE MEDIAS MONDE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mai 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F 20/01311
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [O] [T]
né le 13 Janvier 1964 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Marc-Alexandre MYRE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0118
APPELANT
****************
S.A. FRANCE MEDIAS MONDE
N° SIRET : 501 524 029
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Nicolas PUTMAN, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0191
Représentant : Me Domitille AUBERGER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2080 substituée par Ma Tiphaine VIBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2080
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
Greffier lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
FAITS ET PROCEDURE,
M. [O] [T] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 18 mars 1986, en qualité de technicien supérieur d’exploitation et de maintenance par la société France Médias Monde.
Par avenant signé par les parties, à effet au 1er janvier 2017, une convention de forfait annuel en jours a été incluse dans le contrat de travail de M. [T], en application d’un accord d’entreprise du 31 décembre 2015.
À compter du 1er juin 2019, M. [T] a été nommé dans l’emploi de responsable du service de prêt de matériel (groupe de classification 9a, statut de cadre).
Le 28 octobre 2020, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt pour notamment contester sa convention de forfait annuel en jours et demander la condamnation de la société France Médias Monde à lui payer des dommages-intérêts à ce titre ainsi que des rappels de salaire pour heures supplémentaires, des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et des dommages-intérêts pour inégalité de traitement.
Par jugement du 27 avril 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la convention individuelle de forfait annuel en jours stipulée au contrat de travail de M. [T] est valide et lui est opposable ;
— pris acte du paiement par la société France Médias Monde à M. [T] de la somme de 11'501,77 euros bruts correspondant à 46,5 jours de RTT non pris par le salarié pour les années 2017, 2018 et 2019;
— condamné la société France Médias Monde à payer à M. [T] une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [T] le surplus de sa demande
— débouté la société France Médias Monde du surplus de sa demande
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le 9 juin 2023, M. [T] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 9 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [T] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la convention individuelle de forfait annuelle en jours stipulée au contrat de travail était valide et lui était opposable, et l’a débouté du surplus de ses demandes et, statuant à nouveau des chefs infirmés, de :
— juger que la clause de forfait stipulée au contrat de travail est privée d’effet et lui est inopposable ;
— condamner la société France Médias Monde à payer les sommes suivantes :
* Dommages et intérêts pour nullité de la clause de forfait pour méconnaissance de l’article L. 3121-65 du code du travail : 8 000 €
* Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 61 801,45 €
* Congés payés sur heures supplémentaires : 6 180,14 €
* Dommages et intérêts au titre des RTT non pris :14 502,80 €
* Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 5 000 €
* Dommages et intérêts pour inégalité de traitement : 24 000 €
* Indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : 5 000 €
— Condamner la société France Médias Monde aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 23 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société France Médias Monde demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
— débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, réduire de plus justes proportions le montant des heures supplémentaires, notamment après déduction de la somme de 32'121,98 euros, égale au montant total des forfaits reportages, forfait mission et prime de sujétion.
— condamner M. [T] à lui payer une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 13 mars 2025.
SUR CE :
Sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires de septembre 2017 à décembre 2020 et de congés payés afférents :
Lorsque l’employeur ne respecte pas les dispositions légales et les stipulations de l’accord collectif qui ont pour objet d’assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié et de son droit au repos, la convention de forfait en jour est privée d’effet de sorte que le salarié peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires. Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a respecté les stipulations de l’accord collectif destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au régime du forfait en jours.
En application de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, il ressort des débats que la société France Médias Monde ne justifie pas, vis-à-vis de M. [E], du respect des stipulations de l’accord d’entreprise du 31 décembre 2015 prévues en matière de convention de forfait annuel en jours, relatives à la tenue d’un entretien individuel spécifique une fois par an sur l’organisation et la répartition de la charge de travail, l’amplitude des journées travaillées, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, lesquelles sont destinées à assurer la protection de la sécurité et la santé des salariés soumis à un tel forfait.
En effet, les pièces n°5 et 6 versées par M. [T], invoquées par la société France Médias Monde à ce titre, sont des courriels des 7 mars et 22 mars 2018 adressés par le salarié à sa hiérarchie qui ne contiennent aucun élément sur la question de la charge de travail liée à la convention de forfait et qui sont impropres à démonter l’organisation de l’entretien spécifique prévu par l’accord d’entreprise, de surcroît pour toutes les années en cause. Le compte-rendu d’entretien d’évaluation professionnelle réalisé le 24 septembre 2020 ne contient quant à lui non plus aucune mention relative à cette même question de la charge de travail de M. [T].
M. [T] est donc fondé à soutenir que sa convention de forfait en jours est privée d’effet pour la période en litige, qui court du 25 septembre 2017 au 27 décembre 2020, et à réclamer l’application de la durée légale du travail.
S’agissant de la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, il sera relevé à titre liminaire que la société France Médias Monde ne soulève aucune prescription partielle de cette demande dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour.
Ensuite, M. [T] verse au débat, pour toute la période en cause, un décompte quotidien et hebdomadaire du temps de travail revendiqué, réalisé par ses soins, ainsi que des centaines de courriels professionnels horodatés.
M. [T] présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Pour sa part, la société France Médias Monde ne présente pas de décompte du temps de travail de M. [T].
Elle fait toutefois valoir à juste titre que pour la période postérieure au 19 juin 2018, M. [T] indique lui même dans ses écritures qu’il a été en mesure de prendre ses pauses quotidiennes, d’une durée de 45 minutes à une heure, pour déjeuner et qu’il ne les a toutefois pas soustraites de son décompte.
Pour la période antérieure à cette date, elle fait valoir également à juste titre qu’il ressort d’un courriel du 22 mai 2018 envoyé par M. [T] (pièce n° 5 de l’appelant) qu’il était le plus souvent en mesure de prendre sa pause méridienne pour déjeuner, d’une durée d’au moins 45 minutes, étant précisé que l’appelant ne démontre pas qu’il est resté, pendant ces pauses, à proximité de son poste de travail ou qu’il était obligé de rester disponible pour toute intervention éventuelle et que ce temps s’analysait ainsi en du travail effectif par application de l’accord d’entreprise.
De manière plus générale, la société France Médias Monde fait valoir qu’un bon nombre de réponses à des courriels faites par M. [T] à des heures tardives ou le samedi, invoqués par le salarié, n’appelaient pas de réaction immédiate de sa part et que le travail ainsi réalisé à ces occasions n’était pas rendu nécessaire par les tâches confiées par l’employeur.
Ainsi, après analyse des éléments apportés de part et d’autre, la cour estime que l’accomplissement d’heures supplémentaires, rendues nécessaires par les tâches confiées, est établi mais dans une mesure moindre que celle revendiquée par M. [T].
Il sera ainsi alloué à l’appelant une somme de 15 564,54 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et une somme de 1556,45 euros bruts au titre des congés payés afférents, étant précisé que la société France Médias Monde ne peut utilement invoquer, pour se pretendre libérée de ces dettes, le versement de primes au salarié, de telles primes ne pouvant tenir lieu de paiement des heures supplémentaires.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ces chefs.
Sur les dommages-intérêts pour 'nullité’ de la convention de forfait annuel en jours :
En l’espèce, M. [T] demande en réalité à ce titre des dommages-intérêts à raison du défaut de tenue de l’entretien individuel spécifique relative à la charge de travail prévu par l’accord d’entreprise en cas d’application d’une convention de forfait annuel en jours.
Toutefois, l’appelant ne démontre pas l’existence d’un préjudice à ce titre.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande indemnitaire.
Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
En l’espèce et en tout état de cause, M. [T] n’établit ni même n’allègue l’existence d’un préjudice à ce titre.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande indemnitaire.
Sur les dommages-intérêts pour inégalité de traitement salarial :
M. [T] soutient qu’un autre salarié de l’entreprise, M. [N], embauché à la même période et bénéficiant d’un 'classement conventionnel identique’ dispose d’une rémunération supérieure à la sienne en ce que il bénéficie du versement 'd’une dizaine de primes de missions par an (soit environ 7000 €)' alors qu’il n’en accomplit en réalité qu’une seule par an, ainsi que du versement d’une 'prime TCR’ de 347 euros par mois.
Il ajoute que ' son subalterne, M. [Z], allait bénéficier d’une promotion avec une proposition salariale comprenant des EVP pérennes à hauteur de 526,50 €'.
Invoquant une inégalité de traitement salarial à ces titres, il réclame l’allocation d’une somme de 24'000 euros à titre de dommages-intérêts 'représentant trois années de versement de primes de forfait de mission de M. [N]'.
La société France Médias Monde conclut au débouté de la demande.
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement de soumettre au juge, qui est tenu d’en contrôler concrètement la réalité et la pertinence, les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire, afin que l’employeur apporte à son tour la preuve d’éléments objectifs et pertinents justifiant cette différence.
En l’espèce, M. [T] ne verse aucun élément relatif à la date d’embauche, au 'classement conventionnel’ et aux missions confiées à M. [N] et ne démontre ainsi pas qu’il est dans une situation identique ou similaire à ce salarié.
S’agissant de la comparaison avec M. [Z], les allégations relatives à des 'EVP pérennes’ ne sont pas compréhensibles et, en toute hypothèse, l’appelant n’en tire aucune conséquence sur le plan de sa demande de dommages-intérêts.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de confirmer le débouté de la demande indemnitaire.
Sur les dommages-intérêts au titre 'des RTT non pris’ :
En l’espèce, M. [T] ne soulève aucun moyen au soutien de cette prétention dans la partie discussion de ses conclusions.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige et aux demandes des parties, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué qui statue sur ces deux points.
En outre, la société France Médias Monde sera condamnée à payer à M. [T] une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu’il statue sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et les congés payés afférents,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société France Médias Monde à payer à M. [O] [T] les sommes suivantes :
— 15 564,54 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 1556,45 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
Déboute les parties du surplus de leur demandes,
Condamne la société France Médias Monde aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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