Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 5, 19 juin 2025, n° 23/01524
CPH Boulogne-Billancourt 10 mai 2023
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CA Versailles
Infirmation partielle 19 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des dispositions légales relatives à la convention de forfait

    La cour a estimé que le salarié ne démontre pas l'existence d'un préjudice à ce titre, confirmant ainsi le débouté de cette demande.

  • Accepté
    Preuve des heures supplémentaires effectuées

    La cour a constaté que la société ne justifie pas le respect des stipulations de l'accord collectif et a alloué une somme pour les heures supplémentaires.

  • Rejeté
    Existence d'un préjudice

    La cour a confirmé le débouté de cette demande, le salarié n'étant pas en mesure d'établir l'existence d'un préjudice.

  • Rejeté
    Comparaison avec un autre salarié

    La cour a jugé que le salarié ne démontre pas qu'il est dans une situation identique ou similaire à l'autre salarié, confirmant le débouté de cette demande.

  • Rejeté
    Absence de moyen au soutien de la demande

    La cour a confirmé le débouté sur ce point, le salarié ne soulevant aucun moyen au soutien de cette prétention.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a accordé une somme au titre de l'article 700 pour la procédure suivie en appel.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant M. [O] [T] à la S.A. France Médias Monde, M. [T] conteste la validité de sa convention de forfait annuel en jours et demande des rappels de salaire pour heures supplémentaires, ainsi que des dommages-intérêts. Le Conseil de Prud'hommes a jugé la convention valide, mais a accordé des RTT non pris. En appel, la cour d'appel de Versailles a infirmé partiellement le jugement, concluant que la convention de forfait était inopposable en raison du non-respect des obligations de l'employeur en matière de santé et de sécurité. Elle a accordé à M. [T] un rappel de salaire de 15 564,54 euros pour heures supplémentaires et 1 556,45 euros pour congés payés, tout en confirmant le reste du jugement. La cour a donc infirmé le jugement sur certains points tout en le confirmant sur d'autres.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 5, 19 juin 2025, n° 23/01524
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/01524
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 10 mai 2023, N° F20/01311
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 juin 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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