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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, réf. premier prés., 26 mars 2026, n° 26/00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 26/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance n 2026/33
— --------------------------
26 Mars 2026
— --------------------------
N° RG 26/00016 – N° Portalis DBV5-V-B7K-HOSV
— --------------------------
S.A.R.L. B2M
DEPOLLUTION
C/
S.E.L.A.R.L.
,
[J]
— --------------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue par mise à disposition au greffe le vingt six mars deux mille vingt six par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière,
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le douze mars deux mille vingt six, mise en délibéré au vingt six mars deux mille vingt six.
ENTRE :
S.A.R.L. B2M DEPOLLUTION
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1] / FRANCE
Non comparante représentée par Me Anthony BENOIST, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
DEMANDEUR en référé ,
D’UNE PART,
ET :
S.E.L.A.R.L., HUMEAU
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2] / FRANCE
Non comparante représentée par Me Sébastien REY de la SAS AVODES, avocat au barreau des DEUX-SEVRES, substitué par Me Jényfer CORVISIER, avocate au barreau des DEUX-SEVRES
DEFENDEUR en référé ,
D’AUTRE PART,
Faits et procédure :
La Selarl, [J], en qualité de liquidateur de la société Gatinelect, a fait assigner la société B2M Dépollution devant le tribunal de commerce de Niort. Après une radiation du rôle le 20 mai 2025, la Selarl, [J] a demandé la réinscription au rôle afin que l’affaire soit jugée.
Par jugement en date du 25 novembre 2025, le tribunal de commerce de Niort a condamné la société B2M Dépollution à payer la somme de 26.662,57 euros à la Selarl, [J] en sa qualité de liquidateur de la société Gatinelect, et la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont les frais de greffe liquidés à la somme de 65,24 euros.
La société B2M Dépollution a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 16 décembre 2025.
Par acte en date du 30 janvier 2026, la Sarl B2M Dépollution a fait assigner la Selarl, [J] devant le premier président de la cour d’appel de Poitiers statuant en référé, aux fins de solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2026, puis renvoyée contradictoirement à l’audience du 12 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 26 mars 2026.
Lors de l’audience, la Sarl B2M Dépollution, représentée par son conseil, a maintenu sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire. Elle soutient avoir émis des observations quant à l’exécution provisoire en première instance dans ses conclusions récapitulatives après réinscription au rôle, en demandant que l’exécution provisoire du jugement soit écartée. Elle affirme que le tribunal n’a toutefois pas motivé sa décision de maintenir l’exécution provisoire. Par ailleurs, elle considère que le tribunal de commerce dans son jugement s’est fondé sur un unique rapport d’expertise amiable non contradictoire, auquel deux rapports et deux diagnostics s’opposaient. Elle affirme justifier à ce titre de moyens sérieux de réformation.
En outre, la Sarl B2M Dépollution soutient que l’exécution par provision de la décision pourrait être en réalité une exécution définitive de la décision, que l’appel de la société B2M Dépollution soit couronné de succès ou non. Elle affirme qu’une fois versée, la somme de 26.662,57 euros risque de se perdre dans le gage commun des créanciers, voire être distribuée aux créanciers privilégiés. Elle considère que sa société verra nécessairement cette somme disparaitre, ce qui ferait perdre tout intérêt à la procédure d’appel, et que l’exécution provisoire de la décision reviendrait à la priver d’un recours effectif au double degré de juridiction. A ce titre, elle affirme justifier d’un risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution provisoire dudit jugement.
Pour le surplus de son argumentation, elle s’en rapporte à ses écritures déposées.
La Selarl, [J], en qualité de liquidateur de la société Gatinelect, conclut au rejet de cette demande, estimant que la liquidation de la société Gatinelect est antérieure à la procédure devant le premier juge et qu’il n’y a donc pas de conséquences manifestement excessives à l’exécution provisoire, d’autant que le liquidateur ne peut pas répartir des sommes issues de l’exécution provisoire et clôturer la procédure tant qu’une instance est en cours devant la cour d’appel. Elle soutient qu’il n’existe pas de moyens sérieux de réformation, le premier juge ayant examiné le rapport amiable à l’aune d’autres éléments et qu’il existe un protocole d’accord par lequel la Sarl B2M Dépollution accepte sa responsabilité à hauteur de 70% du litige. Elle sollicite que les dépens soient réservés. Pour le surplus de son argumentation, elle s’en rapporte à ses écritures déposées.
Motifs :
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.Il en découle que l’arrêt de l’exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions, cumulatives, suivantes : la démonstration de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie, et la justification de ce que l’exécution de cette décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Comme seul élément justifiant de conséquences manifestement excessives, la Sarl B2M Dépollution allègue de la liquidation judiciaire de la société Gatinelect. Or il est constant que la société est en liquidation judiciaire depuis le 25 octobre 2023, soit antérieurement à la première instance initiée par son liquidateur. Bien qu’ayant effectivement sollicité le rejet de l’exécution provisoire en première instance, le juge n’ayant pas à motiver sa décision pour la maintenir en raison de la nature de l’affaire, les conséquences de celle-ci ne sont pas irrémédiables dans la mesure où le liquidateur ne saurait répartir des fonds issus de l’exécution provisoire d’une décision qui fait l’objet d’un appel en cours.
Par conséquent, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation, les deux conditions étant cumulatives, il convient de débouter la Sarl B2M Dépollution de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Succombant à la présente instance, la Sarl B2M Dépollution est condamnée à payer à Selarl, [J], en qualité de liquidateur de la société Gatinelect, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, qui ne sauraient être réservés s’agissant d’une procédure indépendante de celle engagée au fond devant la cour d’appel.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :
Déboutons la Sarl B2M Dépollution de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Niort en date du 25 novembre 2025 ;
Condamnons la Sarl B2M Dépollution à payer à la Selarl, [J], en qualité de liquidateur de la société Gatinelect la somme de 2.000 € (deux mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la Sarl B2M Dépollution aux dépens de l’instance.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier
La greffière, La conseillère,
Marion CHARRIERE Estelle LAFOND
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