Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 9 janv. 2025, n° 20/08952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/08952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 09 JANVIER 2025
N° 2025 / 006
Rôle N° RG 20/08952 N° Portalis DBVB-V-B7E-BGJK4
[M] [F]
C/
S.A.R.L. CGB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 27 Août 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 1119002635.
APPELANT
Monsieur [M] [F], demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représenté par Me Thierry GARBAIL de l’ASSOCIATION CABINET GARBAIL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.R.L. CGB, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Chrystelle ARNAULT, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024, prorogée au 09 Janvier 2025,
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [S] [F] a accepté un devis de la SARL CRB de travaux d’extension de sa maison le 27 novembre 2015 pour un montant de 70.404,57€ TTC ; après réalisation des travaux, déduction faite des acomptes versés, une facture représentant le solde dû pour un montant de 9.283,20€ TTC en date du 11 janvier 2017 lui a été adressée.
Une mise en demeure en date du 21 avril 2017 adressée à monsieur [S] [F] étant demeurée vaine, le 22 septembre 2017 la SARL CRB a saisi le juge d’instance d’une requête en injonction de payer.
Par ordonnance sur requête en date du 26 octobre 2017, le juge d’instance de Toulon a condamné Monsieur [S] [F] à payer à la SARL CRB la somme de 9.283,20€ avec intérêts au taux légal.
Cette ordonnance a été signifiée par acte remis en étude le 23 novembre 2017.
Monsieur [S] [F] a formé opposition à l’encontre de celle-ci.
Par jugement du 27 août 2020, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 26 octobre 2017, le Tribunal judiciaire de Toulon :
CONDAMNE M. [S] [F] à payer à la SARL CRB :
— La somme de 9.283,20€ avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2017
— La somme de 1.500€ sur le fondement des dispositions de |'article 700 du CPC.
DEDOUTE M. [S] [F] de sa demande reconventionnelle.
CONDAMNE M. [S] [F] aux entiers dépens.
ORDONNE l’exécution provisoire
Par déclaration au greffe du 18 septembre 2020, Monsieur [S] [F] a fait appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2021, Monsieur [S] [F] demande à la Cour de :
Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON du 27/08/20 en ce qu’il a statué ainsi :
— Condamne M [F] à payer à la SARL CRB :
* la somme de 9 283,20 € avec intérêts au taux légal à compter du 23/11/17
* la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC
— Déboute M [F] de sa demande reconventionnelle
— Condamne M [F] aux entiers dépens
— Ordonne l’exécution provisoire
Y AJOUTANT,
Débouter la SARL CRB de ses demandes.
Condamner la SARL CRB à payer à M [F] la somme de 32 296,80 € au titre du coût des travaux de reprise, déduction faite du solde réclamé par la SARL CRB.
Condamner la SARL CRB à payer à Monsieur [F] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de l’instance dont ceux d’appel distraits au profit de Me GARBAIL, Avocat, sur son affirmation de droit.
SUBSIDIAIREMENT
Renvoyer l’entier litige devant le tribunal judiciaire avec représentation obligatoire.
Monsieur [F] expose avoir confié la réalisation de travaux d’extension de sa maison à la SARL CRB pour un montant de 74404,57€TTC par devis accepté du 16 novembre 2015 ; qu’il a payé la somme de 61121,37€ TTC mais a refusé de s’acquitter du solde en raison d’inachèvements et de malfaçons des travaux convenus ; que contrairement à ce qui est affirmé par le premier juge, les travaux n’ont pas été réceptionnés et les conditions d’une réception tacite ne sont pas réunies au vu du solde restant dû et du courriel adressé à l’entreprise en date du 12 mai 2017 exclusif d’une volonté du maître d’ouvrage de réceptionner celui-ci.
Il soutient que le rapport d’expertise du Cabinet Expertise Technique Varoise du 30 avril 2019, et le procès-verbal de constat d’huissier du 6 novembre 2020 démontrent que les travaux comportent de nombreuses non-conformités, malfaçons et inexécutions ; que le caractère non contradictoire du rapport d’expertise ne suffit pas justifier l’ignorance de ces désordres objectivement constatés ; que l’intimée qui se prétend créancière n’en rapporte pas la preuve ; que s’agissant d’un contrat de louage d’ouvrage, les dispositions des articles 1641 et suivants relevées par le premier juge ne sont pas applicables, que ses demandes sont justifiées par les travaux de reprise à accomplir.
Par conclusions notifiées au RPVA le 15 janvier 2021, la SARL CRB demande à la cour :
VU les dispositions des articles 36 et suivants du Code de Procédure Civile,
VU les dispositions de l’article 1106 du Code Civil,
DECLARER mal fondé l’appel interjeté par Monsieur [F],
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Monsieur [F] à payer à la société CRB la somme de 9283,20 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2017, date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer, outre la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens,
Y AJOUTANT,
DEBOUTER Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à l’encontre de la société CRB,
DEBOUTER Monsieur [F] de sa demande subsidiaire de renvoi de la cause des parties devant le tribunal judiciaire statuant avec représentation obligatoire,
CONDAMNER Monsieur [F] à payer à la société CRB la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance comme d’appel dont distraction au profit de Maître Arnault Bernier, avocat aux offres de droit.
Elle expose que l’intégralité des travaux décrits dans le devis en date du 16 novembre 2015 a été réalisée et que Monsieur [F] ne s’est jamais plaint de la qualité des travaux réalisés par la société CRB, ni mis en demeure celle-ci d’avoir à les reprendre. Elle considère que le maître d’ouvrage n’a donc pas manifesté de manière non équivoque son refus de recevoir ouvrage puisque relancé sur le paiement d’un solde de travaux, il n’a jamais objecté de quelconques malfaçons ; que l’absence de paiement intégral du prix est insuffisante à traduire la volonté non équivoque du maître d’ouvrage de ne pas le réceptionner et qu’il n’appartient pas à la société CRB de justifier de la qualité de ces ouvrages mais à Monsieur [F], au soutien de l’exception d’inexécution qu’il oppose, de démontrer qu’à la date du 11 janvier 2017, date d’émission de la facture de la société CRB, les travaux réalisés par celle-ci étaient affectés de désordres ou d’inachèvement.
Sur la demande reconventionnelle, l’entreprise fait valoir qu’un rapport d’expertise établi le 30 avril 2019 et un constat d’huissier dressé le 06 novembre 2020 non contradictoirement ne peuvent pas fonder la demande de Monsieur [F] ; que la cour de céans est saisie de l’entier litige du fait de l’effet dévolutif de l’appel puisque le tribunal judiciaire de Toulon a statué sur la demande reconventionnelle de Monsieur [F] dont il a été débouté. Elle conteste les manquements qui lui sont reprochés par Monsieur [F] en indiquant qu’un complexe isolant a été mis en 'uvre en toiture ; qu’il ne ressort pas du marché que des poutres apparentes devaient être fournies ; que les travaux ont été livrés en 2016 ; que les désordres visibles à la réception devaient faire l’objet de réserves et l’imputabilité à l’entreprise n’est pas établie, que les griefs formulés à l’encontre des travaux réalisés par la société CRB ne sont donc pas justifiés ou couverts par une réception sans réserve.
Par courrier WINCICA en date du 27 mars 2023, Me Chrystelle ARNAULT a indiqué qu’elle n’intervenait plus pour la société SARL CRB.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale :
Monsieur [F] expose que les travaux ont été engagés sur le fondement d’un devis d’un montant de 74.404,57€ en date du 16 novembre 2015 et, pour l’essentiel, soutient d’une part que les travaux prévus n’ont pas été correctement accomplis, et d’autre part qu’il ne peut pas être considéré qu’ils ont été réceptionnés.
Le devis initial en date du 16 novembre 2015 a été versé à la procédure par envoi WINCICA par la société CRB. Ce devis est effectivement d’un montant de 70.404,57€ et a pour objet une extension de maison impliquant notamment une démolition de murs, des travaux de terrassement, de drainage, de toiture, de menuiserie, de façades, de plomberie sanitaire et d’électricité. A la suite de la réalisation de ces travaux, la société CRB a adressé à Monsieur [F] une facture de 9.283,20€ au titre du restant dû.
La société CRB soutient donc avoir réalisé l’intégralité des travaux prévus au devis et se prévaut du fait que Monsieur [F] n’a jamais émis de contestation sur ces travaux ni engagé aucune démarche avant de faire l’objet de la procédure d’injonction de payer. Elle considère que l’ouvrage a été tacitement reçu et que la somme litigieuse est bien due.
Monsieur [F] conteste toute réception tacite et invoque une mauvaise exécution de la prestation.
S’agissant de la réception tacite de l’ouvrage, la réception est définie comme l’acte unilatéral de volonté par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage, avec ou sans les réserves. La réception ne consiste ainsi pas seulement dans la livraison de l’ouvrage, mais dans l’approbation par le maître de l’ouvrage exécuté. A cet égard, il est tout aussi constant que l’absence d’achèvement n’interdit pas la réception de l’ouvrage.
En tout état de cause, la réception peut résulter soit d’une décision expresse du maître de l’ouvrage, soit d’une attitude ou d’un comportement duquel découle de manière certaine et non équivoque l’expression de la volonté de recevoir l’ouvrage. Si aucune réception expresse n’est caractérisée, la réception de l’ouvrage peut ainsi être tacite. Il appartient à celui qui se prévaut d’une réception tacite de démontrer que les conditions de celle-ci sont réunies. Une telle réception est donc subordonnée à l’existence d’une volonté non équivoque du maître de recevoir l’ouvrage et s’apprécie notamment par référence à l’existence d’une prise de possession de l’ouvrage et d’un paiement de l’essentiel du prix.
Concernant la prise de possession, les travaux ont consisté en une extension de la maison de Monsieur [F], il n’est donc pas contestable que ce dernier a été contraint de prendre possession des lieux à l’issue des travaux ; en effet, il est admis que dans le cas de travaux sur un ouvrage existant, la prise de possession de l’ouvrage ne permet pas de caractériser la volonté du maître d’ouvrage de réceptionner tacitement les travaux dès lors qu’il occupait déjà les lieux.
Concernant le paiement du prix, en l’espèce il est constant que le solde des travaux, correspondant au montant de la facture litigieuse équivaut à environ 12,5% du prix du chantier.
Selon la facture émise par la société CRB, ces travaux étaient achevés au plus tard au mois de janvier 2017. C’est à juste titre que la société CRB relève qu’aucune contestation n’a été émise par Monsieur [F] tant lors de l’achèvement de ces travaux que lors des mises en demeure de paiement. Cependant, si aucune contestation n’a été élevée après émission de la facture et des mises en demeure de paiement, Monsieur [F] a formé opposition à l’injonction de payer rendue initialement à son encontre en se prévalant de malfaçons et inexécutions.
Au vu des éléments, en l’absence de pertinence en l’espèce du critère de prise de possession de l’ouvrage, le non-paiement de ce solde de prix suffit à rendre équivoque la volonté de recevoir l’ouvrage.
Il en ressort que les conditions pour qu’une réception tacite soit admise ne sont pas réunies en l’espèce. La décision contestée n’ayant pas statué sur ce point en son dispositif, il n’y a cependant pas lieu de l’infirmer.
Pour s’opposer au paiement de la facture litigieuse, Monsieur [F] invoque donc des malfaçons et inexécutions. Il se fonde notamment sur un rapport d’expertise daté du 30 avril 2019 établi sur sa demande par la société ETV. Il en ressort :
qu’en certains endroits de la toiture (au niveau de deux chambres et de la salle de bains à l’ouest) des caissons isolants n’ont pas été installés,
que dans ces deux chambres et cette salle de bains, les poutres apparentes n’ont pas été mises en 'uvre,
que des désordres affectent un fenêtre de a chambre (vantail affaissé) et que le placoplâtre de la salle de bains n’est pas hydrofuge, que le dormant d’une porte chambre est mal posé (jeu de 2cm en partie inférieure), qu’une cloison présente un défaut de planéité et que le niveau de sol fini entre la partie existante et l’extension n’a pas été respecté (une différence de planimétrie de 5cm étant relevée entre ces deux parties).
Ce rapport conclu à un coût total des travaux de reprise de 41.580€.
Est également produit par Monsieur [F] un procès-verbal de constat de Me [Y], Huissier de Justice, en date du 6 novembre 2020 qui relève la présence d’une fissure en façade nord au droit d’une descente pluviale, une tringlerie cassée sur des volets en bois ainsi que les différents désordres relevés dans le rapport précité.
Monsieur [F] ne saurait reprocher au premier juge d’avoir inversé la charge de la preuve en retenant qu’il lui appartenait de démontrer que les travaux avaient été mal réalisés. En effet, selon l’article 1353 du Code civil :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En application de ce texte, il appartient à un entrepreneur de prouver la réalité des travaux dont il réclame le paiement. Il appartient en revanche à la partie qui conteste la bonne réalisation de ces travaux (en l’espèce Monsieur [F]) de démontrer que ceux-ci ne sont pas conformes aux dispositions contractuelles.
S’agissant de la valeur probante des éléments versés à la procédure par Monsieur [F], il convient de rappeler que, de façon constante, les expertises qui n’ont pas été réalisées contradictoirement, qu’elles soient judiciaires ou non, ne peuvent fonder la décision du juge que si elles ont été versées régulièrement aux débats et à condition qu’elles ne soient pas les seuls éléments à fonder la décision du juge. Ainsi, pour être retenue, l’expertise non contradictoire doit être confortée ou corroborée par d’autres éléments.
En conséquence, l’expertise ETV dont se prévaut Monsieur [F] qui n’est corroborée par aucun élément relatif au chiffrage des désordres et à leur imputabilité ne permet pas de faire droit à ses prétentions à l’encontre de la SARL CRB. Il en résulte que la décision attaquée doit être confirmée en ce qu’elle a condamné Monsieur [F] au paiement de la facture émise par la société CRB.
En effet, en application des textes rappelés ci-dessus, Monsieur [F], qui par ailleurs n’a pas précisé dans ses écritures les fondements juridiques de ses demandes, ne justifie pas de la non-conformité des malfaçons imputables à la société CRB qui affectent les travaux accomplis par cette dernière et du coût de leur éventuelle reprise. Monsieur [F] ne démontre donc pas que la facture litigieuse n’est pas due, ni du fait que la responsabilité de la société CRB doive être engagée à son égard.
La décision contestée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a condamné Monsieur [F] au paiement de cette facture.
Sur la demande subsidiaire relative aux prétentions reconventionnelles :
A l’appui de sa demande subsidiaire, Monsieur [F] se fonde sur les dispositions de l’article 38 du Code de procédure civile pour solliciter le renvoi de l’entier litige devant le Tribunal judiciaire avec représentation obligatoire.
Selon cet article : « lorsqu’une demande incidente est supérieure au taux de sa compétence, le juge, si une partie soulève l’incompétence, peut soit ne statuer que sur la demande initiale, soit renvoyer les parties à se pourvoir pour le tout devant la juridiction compétente pour connaître de la demande incidente. Toutefois, lorsqu’une demande reconventionnelle en dommages-intérêts est fondée exclusivement sur la demande initiale, le juge en connaît à quelque somme qu’elle s’élève ».
Selon l’article 63 du Code de procédure civile, « les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l’intervention ».
Monsieur [F] reproche au premier juge d’avoir indiqué que seule la demande initiale était prise en compte (demande en paiement de facture présentée par la société CRB) et de l’avoir dans le même temps débouté de ses prétentions reconventionnelles.
Selon les dispositions de l’article R212-8 du Code de l’organisation judiciaire, le Tribunal judiciaire connaît à juge unique « des actions patrimoniales, en matière civile et commerciale, jusqu’à la valeur de 10.000 euros et des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10.000 euros ».
Il se déduit du litige, que l’invocation des dispositions de l’article 38 du Code de procédure civile avait pour objet de soumettre la demande reconventionnelle de Monsieur [F] devant le Tribunal judiciaire en sa composition compétente pour connaître d’une demande excédant les 10.000€. En l’espèce la demande reconventionnelle formée par Monsieur [F] ne saurait s’appréhender au sens de l’article 38 précité comme une demande en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale. Elle visait en effet à obtenir la condamnation de la société CRB pour manquement à ses obligations contractuelles sur un fondement qui n’était donc pas la demande en paiement de facture de la société CRB.
Il ressort de la décision attaquée que le premier juge a fait application de ces dispositions invoquées par la SARL CRB, mais qu’il a toutefois débouté Monsieur [F] de ses prétentions reconventionnelles.
En tout état de cause, par application des dispositions de l’article 567 du Code de procédure civile selon lequel les demandes reconventionnelles sont recevables en appel, cette demande est recevable devant la Cour ; il n’y a donc pas lieu de renvoyer l’entier litige devant le Tribunal judiciaire.
Sur le fond, la demande formulée par Monsieur [F] à hauteur de 32.296,80€ s’appuie sur l’estimation réalisée par le Cabinet Expertise Technique Varoise. Or, il a été vu ci-avant que celle-ci n’a pas été établie au contradictoire de la société CRB et qu’elle n’est corroborée par aucun autre élément de sorte qu’elle ne saurait fonder une condamnation de l’intimée.
Il convient en conséquence de le débouter de ce chef de prétention.
Sur les demandes annexes :
En l’état du litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [F] sera condamné aux entiers dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe, le 09 janvier 2025
Confirme le jugement du Tribunal judiciaire de TOULON, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [S] [F] aux dépens de l’instance.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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