Infirmation partielle 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 4 sept. 2025, n° 24/01935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01935 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 30 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01935 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JVOH
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 30 Avril 2024
APPELANTE :
Maître [Y] [A], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ESPACES & CREATIONS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Clémence MOREAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [T] [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Marie Pierre OGEL de la SCP GARRAUD-OGEL, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Clémence BONUTTO-VALLOIS, avocat au barreau de ROUEN
UNEDIC DELEGATION AGS – CGEA [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 28 Mai 2025 sans opposition des parties devant M. LABADIE, Conseiller, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
M. LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 28 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 04 Septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur LABADIE, Conseiller, pour la Présidente empêchée Madame LEBAS-LIABEUF, et par Madame DUBUC, Greffière.
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [T] [V] a été engagé à compter du 03 mai 2005 en qualité de commercial par la Sarl Normandie d’Aménagement de Cuisine, exerçant sous l’enseigne Mobalpa, aux droits de laquelle est intervenue à partir de septembre 2018 la Sas Espaces et Créations.
Le 14 janvier 2019, M. [V] a été placé en arrêt de travail, régulièrement renouvelé.
Le 9 avril 2020, M. [V] a effectué une déclaration de maladie professionnelle liée à un syndrome anxiodépressif réactionnel.
A la suite d’une enquête administrative et d’un avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles concernant une maladie hors tableau, la CPAM a reconnu la maladie de M. [V] d’origine professionnelle le 02 novembre 2020.
Le 09 mars 2021, à la suite de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [V] inapte définitif à son poste de travail et à tout poste au sein de l’entreprise.
Le licenciement pour inaptitude a été notifié au salarié le 09 avril 2021.
Par requête en date du 13 janvier 2022, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes du Havre en contestation du licenciement et paiement de diverses sommes.
Par jugement du 25 août 2023, le tribunal de commerce du Havre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Espaces et Créations et désigné Mme [A] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 30 avril 2024, le conseil de prud’hommes a notamment :
— dit et jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [V],
en conséquence
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Espaces et Créations prise en la personne de Me [A] ès qualités les créances suivantes :
40 629,29 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
6 430,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
643,06 euros au titre des congés payés y afférents,
11 209, 75 euros à titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement,
2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— condamné Me [A] ès qualités au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties adverses de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’exception de la demande à titre subsidiaire de Me [A] ès qualités concernant l’indemnité compensatrice de préavis,
— déclaré le jugement opposable à l’AGS CGEA [Localité 11]
— dit que l’AGS, représentée par le CGEA, devra être appelée en garantie par Me [A], mandataire liquidateur, pour lesdites sommes en cas d’insuffisance d’actif et dans la limite des plafonds applicables aux articles L. 3253-8 et suivants et D. 3253-5 du code du travail,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaires de M. [V] à la somme de 3 215,33 euros
— ordonné l’exécution provisoire pour la totalité du jugement,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés par la liquidation judiciaire.
Le 30 mai 2024, Mme [A] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Le 10 juin 2024, l’AGS (CGEA de [Localité 11]) a constitué avocat.
Le 17 juin 2024, M. [V] a constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 mai 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS
Aux termes des dernières conclusions déposées le 08 août 2024, Me [A], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Espaces et Créations, demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que :
l’inaptitude de M. [V] est d’origine non professionnelle,
l’employeur n’a pas commis de manquement ayant conduit à l’inaptitude,
M. [V] n’a pas été victime de harcèlement moral,
le licenciement pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter le requérant de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— juger que :
l’employeur n’a pas commis de manquement à l’origine de cette inaptitude,
le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Espaces et Créations les seules sommes suivantes :
solde de l’indemnité spéciale de licenciement : 11 209,75 euros,
indemnité compensatrice de préavis légale à hauteur de deux mois de salaire, sans congés payés afférents : 6 430,66 euros bruts,
A titre infiniment subsidiaire,
— limiter à 9 645,99 euros, soit trois mois de salaire, la somme fixée au passif de la procédure collective correspondant ay minimum du barème de l’article L .1235-3 du code du travail,
En tout état de cause,
— débouter Mme [V] de sa demande à hauteur de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— débouter M. [V] du surplus de ses demandes,
— condamner M. [V] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes des dernières conclusions déposées le 04 septembre 2024, l’AGS CGEA de [Localité 11] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce que le conseil des prud’hommes a :
alloué des congés payés sur l’indemnité compensatrice L 1226-14 du code du travail,
dit que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les dommages et intérêts pour harcèlement moral devaient être garantis par elle,
statuant à nouveau,
— débouter M. [V] de sa demande de congés payés sur l’indemnité compensatrice L.1226-14 du code du travail,
— déclarer les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse directement en lien avec des manquements graves et personnels de l’employeur et les dommages et intérêts complémentaires pour harcèlement moral comme étant inopposables à l’AGS (CGEA de [Localité 11]).
— mettre hors de cause l’AGS, en ce qui concerne les demandes indemnitaires, la faute personnelle du dirigeant relevant de sa seule responsabilité civile délictuelle et ne saurait entraîner la mise en jeu de la responsabilité de la société, également victime du comportement du dirigeant, ni être déclarés opposables à l’AGS (CGEA de [Localité 11]),
— dire que les demandes présentées quant à la remise d’un document sous astreinte et sur le paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile n’entrent pas dans le champ d’application des garanties du régime,
— statuer ce que de droit quant aux dépens et frais de l’instance.
Aux termes des dernières conclusions déposées le 19 septembre 2024, M. [V] demande à la cour de :
— confirmer la décision du conseil des prud’hommes en ce qu’elle a
fixé sa créance au passif de la liquidation de la société Espaces et Créations aux sommes suivantes :
40 629,29 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
6 430,66 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
643,06 euros ai titre des congés payés afférents,
11 209,75 euros à titre de rappel de l’indemnité spéciale de licenciement,
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit la décision opposable aux AGS CGEA,
— recevoir son appel incident et le dire bien fondé,
— porter les dommages et intérêts pour harcèlement moral à une somme de 5 000 euros,
— adjoindre la condamnation du liquidateur de la société Espaces et Créations à une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner en tous les dépens,
— débouter la liquidation de la société Espaces & Créations de ses demandes,
— débouter l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 11] de leurs demandes,
— dire opposable l’arrêt à venir aux organes de la procédure et notamment aux AGS CGEA.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIVATION
M. [V] a formé devant les premiers juges et maintient devant la cour trois demandes distinctes.
Estimant avoir fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie professionnelle, il réclame le règlement par son employeur d’une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 et d’une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Exposant que l’inaptitude est consécutive à des agissements de l’employeur, il soutient que le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse et de ce fait réclame l’indemnité prévue à l’article L. 1235-3 du code du travail.
Il prétend enfin avoir été victime au cours de l’exécution du contrat d’un harcèlement moral le rendant fondé à solliciter l’indemnisation du préjudice en résultant.
1) Sur la demande d’indemnisation d’un préjudice pour harcèlement moral
M. [V] invoque l’existence d’agissements répétés de la part du dirigeant de la société Espaces et Création à l’origine de la dégradation de ses conditions de travail et par suite de l’altération de son état de santé.
Me [A] s’y oppose, exposant que le salarié ne démontre aucunement des agissements répétés et qu’en réalité il s’est retrouvé en mésentente avec son nouvel employeur et les règles que celui-ci a voulu mettre en place.
L’AGS s’en rapporte à l’appréciation de la cour quant à l’existence de faits de nature à démontrer ou non l’existence d’un harcèlement moral.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale de compromettre son avenir professionnel.
L’article L 1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié présente des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
A l’appui de sa demande, M. [V] verse aux débats le justificatif du dépôt d’une main courante auprès des services de police [Localité 7] [Localité 9] le 14 janvier 2019. Il déclarait ainsi :
« Je suis employé comme concepteur décorateur chez MOBALPA depuis 03/05/2005. Depuis le mois de novembre, j’ai un nouveau patron à savoir M. [Z] [R]. Notre relation est très tendue depuis mon refus de signer une note de service et un avenant. Jeudi dernier il m’a insulté de « bande d’enculé, dégage, dégage, je vais te virer ». Je n’ai pas répondu aux insultes. Samedi matin, j’ai ouvert le magasin, il était dans les bureaux, j’ai été le saluer, il a refusé en me disant « tu vas faire ce que je te dis, je vais te virer. ». Je lui ai dit que c’était du harcèlement ; il m’a dit non en disant « tu vas voir ce que c’est du harcèlement, je vais te surveiller, te fliquer et te supprimer des après-midis de salaires. Il s’est levé en s’approchant de moi, en disant 'vas y on est tout seul, j’en profite, t’es même un gros enculé'. Je lui ai dit que j’allais porter plainte, il m’a dit vas y en continuant à m’insulter de gros enculé. Je ne supporte plus cette situation. Je suis allé voir le médecin qui m’a prescrit une ITT de 1 mois et 1 mois d’arrêt de travail (') »
Est produit le procès-verbal de l’entretien du 7 juillet 2020 entre un agent assermenté de la CPAM [Localité 8], agissant dans le cadre de l’article L.114-10 du code de la sécurité sociale, et M. [S] [W], alors responsable d’accueil chez Mobalpa [Localité 10], lequel a notamment déclaré :
« (') Lorsque M. [Z] a racheté en 09/2018, il s’en est pris aussitôt à M. [H] et M. [V] les commerciaux. M. [Z] insulte devant témoin, mais personne ne veut parler. Moi j’ai déjà entendu M. [Z] dire à M. [V] : « va te faire enculer ». Mais il est comme ça toute la journée avec tout le monde. Très méprisant avec les vendeurs, les clients, les fournisseurs. ( ') »
Dans une attestation rédigée le 18 juillet 2021 par M. [S] [W], celui-ci précise :
« Je (') tiens à compléter mon PV de la CPAM, notamment sur le fait que M. [Z] a à plusieurs reprises insulté M. [V] en le traitant de : « Enculé » ou « Sale enculé » le jeudi 10 janvier 2019. Le vendredi 11 janvier, j’ai rédigé un mail avec M. [V] adressé au président [Z] dénonçant un discours inacceptable de la part d’un dirigeant d’entreprise. M. [V] sera une nouvelle fois agressé verbalement par M. [Z] ce 11 janvier suite à l’envoi de ce mail interne. M. [Z] bloquera M. [V] dans les escaliers menant à la photocopieuse, bloquant M. [V] de façon menaçante. J’ai alors bloqué à mon tour M. [V] afin d’éviter un face à face avec M. [Z] qui semblait ne plus être maître de lui-même (') »
Est versé aux débats le mail du 11 janvier 2019 rédigé par MM. [V] et [W].
Les déclarations de M. [S] [W], corroborées par le mail du 11 janvier 2019 rédigés par lui et M. [V] également versé aux débats par le salarié, font état de faits précis et circonstanciés auxquels il a personnellement assisté quant aux agissements de M. [Z] à l’égard de M. [V].
Il en est de même du témoignage établi le 25 octobre 2022 par Mme [C],[N], ancienne salariée désormais retraitée de Mobalpa [Localité 10], laquelle, après avoir souligné qu’encore salariée de l’entreprise elle avait subi des pressions pour témoigner contre M. [V], déclare:
« En ce qui concerne M. [B], j’étais au magasin le jour où il est venu. C’est M. [W] et Mme [Z] qui se sont occupés de lui. M. [V] est venu juste apporter son aide, loin d’être donc en train de prendre un café. M. [Z] est arrivé entre temps et je l’ai bien entendu ce jour là proférer des insultes ordurières à l’encontre de M. du style « Enculé, bande d’enculés ». Il ne criait pas il vociférait, comme il le faisait régulièrement à l’encontre de M. [V]. M. [V] de son côté a été complètement atterré et tétanisé et de mon côté j’étais très choquée de ce comportement ultraviolent qui plus est, devant ce client M. [B]. D’ailleurs dans la foulée M. [B] est allé rejoindre M. [V] et s’est excusé d’une telle situation. »
Est également produit le procès-verbal de l’entretien du 7 juillet 2020 entre l’agent de la CPAM [Localité 8] et M. [X] [H], alors ancien salarié de Mobalpa [Localité 10] pour avoir quitté l’entreprise à la suite d’une rupture conventionnelle, lequel déclare notamment :
« Je suis rentré chez Mobalpa le 15/06/2012. Je suis rapidement parti dès que M. [Z] a pris la direction. Pour moi je me suis dit c’est quitte ou double avec ce nouveau patron. Au début avant sa formation, ça se passait bien. Mais dès le début de notre collaboration, il m’a envoyé un mail d’une page entière pour me faire des remarques sur un SAV. Au lieu de m’en parler de vives voix et de régler les problèmes, il m’a envoyé ce mail. Je suis donc allé le voir dans son bureau. C’était le mercredi 31/10/2018. Et aussitôt il est rentré dans un état second, il est devenu extrêmement désagréable, insultant et menaçant. Il m’a dit des choses comme dégage, je ne vais pas te payer, tu ne prendras plus de client. Il a même fini par me pousser à l’épaule. ('.) Bien qu’il se soit calmé avec moi après, j’ai pu l’entendre parler aux autres collègues qui m’ont fait dire que cette façon agressive était sa nature.(') ».
Dans une attestation rédigée le 13 juillet 2021, M. [X] [H] précise :
« Au mois de novembre et décembre 2018, je suis encore salarié, je suis témoin de demandes répétitives de signature d’un avenant sur un ton impoli « tutoiement » menaçant « Tu vas me le signer ton papelar ». M. [V] avait des pressions constantes également par l’épouse (de M. [Z]) qui avait peur des réactions de son mari, « Dans quel état vous allez me le mettre. »
Ces déclarations font état à la fois de faits concernant M. [V] auxquels le témoin a personnellement assisté mais aussi du comportement que M. [Z], dirigeant d la société espaces et Créations, pouvait adopter à l’égard de ses autres salariés et ayant conduit s’agissant de M. [H] à quitter l’entreprise.
Tel est également le sens des déclarations recueillies par l’Agent de la CPAM auprès de M. [P] [L], ancien poseur de Molbapa [Localité 10] ayant fait valoir ses droits à la retraite depuis avril 2019 qui décrit M. [Z] comme une personne caractérielle, « parlant mal » à ses salariés prenant soin de relater un épisode auquel il avait assisté entre le dirigeant de l’entreprise et une conductrice de travaux.
De même en est-il des déclarations de M. [J] [D], ancien salarié de l’entreprise Mobalpa [Localité 8] expliquant avoir démissionné en raison du comportement de M. [Z] qu’il décrit comme quelqu’un de colérique, s’énervant facilement, criant et parlant d’un ton très sec.
M. [V] verse enfin aux débats :
— le certificat médical en date du 14 janvier 2019 émanant du docteur [O] [U] constatant un état anxiodépressif réactionnel très important,
— les certificats médicaux consécutifs et successifs prescrivant un arrêt de travail pour accident du travail, puis pour maladie professionnelle jusqu’au 8 février 2021,
— les prescriptions médicamenteuses en lien avec le traitement des symptômes dépressifs,
— un courrier émanant du docteur [F], psychiatre, daté du 25 janvier 2021 et adressé au médecin du travail, évoquant malgré une prise en charge depuis février 2019 et un arrêt maladie prolongé depuis janvier 2019 un état émotionnel toujours très fragile justifiant qu’il soit statué au plus vite, au risque de complications psychiques et physiques, sur l’aptitude ou non à un poste de travail au sein de l’entreprise Mobalpa,
— l’avis d’inaptitude daté du 9 mars 2021 libellé de la façon suivante : « inapte définitif à son poste de travail et à tout poste au sein de l’entreprise dans les suites d’une reconnaissance en maladie professionnelle,
— la notification du 3 novembre 2021 de décision relative à attribution d’une rente sur la base d’in taux d’incapacité permanente de 35 %, dont 5% pour le taux professionnel en considération des conclusions médicales suivantes : « Syndrome névrotique anxieux caractérisé s’accompagnant d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle de l’intéressé.»
Il en résulte des faits répétés dont a fait l’objet M. [V] de la part de M. [Z], dirigeant de la Sas Espaces et Créations, pour en être le président, qui, pris et appréciés dans leur ensemble, sont de nature, eu égard aux éléments médicaux produits, à laisser présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral en présence de laquelle l’employeur se doit d’établir que les comportements et faits qui lui sont reprochés étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
En réplique, l’employeur, représenté désormais par son liquidateur judiciaire, conteste la matérialité des faits et invoque pour justifier le comportement du dirigeant de l’exercice de son pouvoir disciplinaire.
Cependant les pièces et éléments produits sont insuffisants à contester utilement les pièces versées aux débats par M. [V] faisant état de la dégradation de ses conditions de travail en lien avec les méthodes de management adoptées par la nouvelle direction de l’entreprise et plus spécifiquement par M. [Z] qui soumettait l’appelant à une pression constante.
La plupart des attestations produites émanent de salariés sous lien de subordination qui n’ont pas été témoins des faits, voire n’ont jamais travaillé avec M. [V].
En outre, il résulte d’éléments produits en réplique par M. [V], à savoir des main-courantes ou encore des PV d’auditions réalisées par les services de police dans le cadre de plaintes pour harcèlement déposées par d’autres salariés, que les témoignages dont se prévaut l’employeur ont été obtenus à la suite de pressions exercées par M. [Z].
Il en résulte que l’employeur ne verse aux débats aucun élément propre à établir que les faits et agissements qui lui sont imputés seraient étrangers à toute forme de harcèlement et procéderaient d’un exercice normal de ses prérogatives.
Ainsi, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a retenu que M. [V] avait été victime de faits d’harcèlement moral, justifiant que lui soient alloués en réparation du préjudice en résultant des dommages et intérêts.
Il y a lieu en revanche par voie d’infirmation de porter leur montant à la somme de 5 000 euros, pour tenir compte de l’importance du retentissement des agissements sur l’état de santé du salarié, qui justifie d’un arrêt de travail pendant plus de deux ans, d’un suivi régulier par des professionnels de santé suffisamment inquiets pour alerter la médecine du travail de la situation de leur patient, en proie à des idées auto-agressives, et, au regard du syndrome névrotique caractérisé impactant l’activité professionnelle, de l’attribution d’une rente au titre d’une maladie professionnelle.
2) sur les demandes en paiement du fait d’un licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie professionnelle
Se prévalant d’un licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie professionnelle, M. [V] réclame, en application des dispositions de l’article L.1226-14 du code du travail, l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 et une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Me [A] ès qualités conteste l’origine professionnelle de l’inaptitude et demande à la cour, par voie d’infirmation, de débouter M. [V] de ses demandes. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’origine professionnelle serait retenue, le mandataire demande à la cour de ne confirmer le jugement attaqué que pour les postes relatifs au rappel de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis, considérant que cette dernière indemnité n’ouvre pas droit à congés payés et que M. [V] doit donc être débouté en toutes hypothèses de la demande formée à ce titre.
L’AGS s’en rapporte à l’appréciation de la cour quant à l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude. Elle soutient en revanche, en cas de reconnaissance de l’origine professionnelle, que l’indemnité compensatrice visée à l’article L. 1226-14 du code du travail n’a pas la nature d’une indemnité de préavis et que dès lors elle n’ouvre pas droit à congés payés.
Si dans le corps de ses écritures, M. [V] sollicite au titre de l’indemnité compensatrice prévu à l’article L.1226-14 du code du travail une somme de 9 645,99 euros correspondant à trois mois de salaire, il demande expressément dans le dispositif de ses conclusions la confirmation du jugement attaqué en ce qu’il lui alloue une somme de 6 430,66 euros, correspondant à deux mois de salaire, outre les congés payés afférents.
En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour entend dès lors retenir que M. [V] réclame au titre de l’indemnité compensatrice, par voie de confirmation, la somme de 6 430,66 euros, outre les congés payés afférents.
En application de l’article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
En cas de contestation sur l’application de ces dispositions, les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Il incombe au salarié d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’inaptitude et l’éventuelle pathologie professionnelle.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie par une décision non remise en cause, cette décision s’impose au juge prud’homal auquel il revient alors de se prononcer sur le lien de causalité entre cet accident ou cette maladie et l’inaptitude et sur la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la caisse primaire d’assurance maladie a, par décision du 2 novembre 2020, reconnu M. [V] victime d’une maladie professionnelle.
Par courrier daté du 17 décembre 2020, la société a saisi la commission de recours amiable pour que lui soit déclarée inopposable la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle au motif qu’il n’était pas démontré que le syndrome anxiodépressif revendiqué par le salarié soit d’origine professionnelle et que la caisse n’apportait pas la preuve que le taux d’incapacité permanent était d’au moins 25 %.
Par décision prise en séance le 29 mars 2021, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société Espaces et Créations considérant dès lors que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle lui était opposable.
La société Espaces et Créations ne justifie pas avoir saisi le tribunal judiciaire du Havre (Pôle social) d’une contestation.
Il y a donc lieu de retenir le caractère définitif de la décision de la CPAM en ce qu’elle reconnait la maladie professionnelle de M. [V] de sorte qu’elle s’impose à la juridiction prud’homale.
Il résulte de l’avis d’inaptitude daté du 9 mars 2021 que M. [V] est inapte définitif à son poste de travail et à tout poste au sein de l’entreprise dans les suites d’une reconnaissance en maladie professionnelle.
Il ressort encore des diverses pièces médicales versées aux débats et des éléments précédemment analysés qu’à la suite des agissements du dirigeant de son employeur M. [V] a présenté un état anxiodépressif réactionnel, développé ainsi un syndrome névrotique anxieux caractérisé.
Il existe donc un lien entre la maladie professionnelle et l’inaptitude médicalement constatée le 9 mars 2021 alors que le salarié a été placé en arrêt de travail continu.
Par ailleurs, le licenciement pour inaptitude ayant été notifié au salarié le 9 avril 2021, il en résulte qu’à cette date la société avait connaissance de l’origine professionnelle de la maladie ayant justifié l’inaptitude.
Dans ces conditions, l’inaptitude avait au moins partiellement pour origine une maladie professionnelle et l’employeur en avait connaissance au moment du licenciement.
Il s’ensuit que le salarié est éligible au bénéfice des règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il alloue à M. [V] par application des dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail les sommes suivantes :
— 11 209,75 euros au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement,
— 6 430,66 euros, à titre d’indemnité compensatrice.
En revanche, le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué la somme de 643,06 euros au titre des congés payés afférents, l’indemnité équivalente au préavis n’ouvrant pas droit à congés payés.
3) sur la demande en paiement en raison d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Exposant que l’inaptitude est consécutive à des agissements de l’employeur, M. [V] soutient que le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse et de ce fait réclame l’indemnité prévue à l’article L 1235-3 du code du travail.
Me [A] ès qualités s’y oppose estimant qu’aucun manquement ne saurait être reproché à l’employeur.
L’AGS s’en rapporte à l’appréciation de la cour.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et précédemment analysées que M. [V] a été licencié pour inaptitude consécutive à une maladie professionnelle ayant pour origine le comportement de son employeur caractérisé par les agissements de son dirigeant.
Ainsi, l’inaptitude est en lien direct avec les conditions de travail néfastes pour sa santé offertes au salarié par son employeur lequel a ainsi manqué à son obligation de sécurité.
Il en résulte que le licenciement notifié à M. [V] est sans cause réelle et sérieuse, justifiant qu’il lui soit alloué une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail.
A cet égard, il convient de relever qu’au moment de son licenciement, le salarié, âgé de 58 ans pour être né le 8 novembre 1962, justifiait de 16 ans d’ancienneté. L’entreprise comptait, selon l’attestation remplie par l’employeur destinée à Pôle emploi, plus de 11 salariés. Les parties s’accordent sur un salaire moyen de 3 215,33 euros. A compter du 4 juin 2021, il a perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi calculée sur la base d’un montant net de 54,14 euros par jour. Depuis le 1er décembre 2022, il perçoit une retraite personnelle au titre de l’incapacité permanente d’un montant net mensuel de 1 348,12 euros à laquelle s’ajoute une allocation mensuelle d’un montant net de 511,35 euros versée au titre de la retraite complémentaire.
Il s’ensuit que M. [V] est fondé à solliciter des dommages et intérêts qui, en considération de l’ancienneté, de l’âge et du salaire perçu et en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, seront évalués à la somme de 38 583,96 euros.
4) Sur l’application de l’article L 1235-4 du code du travail
Le licenciement de M. [V] étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, l’employeur sera tenu de rembourser à France travail les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de 8 jours d’indemnités du jour de la rupture au jour de la présente décision.
5) Sur la garantie de l’AGS CGEA de [Localité 11]
L’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 11] soutient qu’elle n’est pas tenue de garantir les dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, lesquels ne correspondent pas à une somme due au titre de l’exécution du contrat de travail mais relèvent de la responsabilité personnelle du dirigeant qui a commis une faute détachable de ses fonctions, qu’ainsi, seule la responsabilité civile délictuelle de ce dirigeant peut être recherchée et non celle de la personne morale.
Selon l’article L. 3253-6 du code du travail, tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l’étranger ou expatriés mentionnés à l’article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
Il résulte par ailleurs de l’article L.3253-8 1° que l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle.
Il s’en déduit que la garantie s’applique à toute créance indemnitaire ou salariale d’un salarié née de la rupture ou de l’exécution du contrat de travail dès lors qu’elles étaient dues avant le jugement d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire de la société.
En l’espèce, il résulte des précédents développements que les faits de harcèlement moral ont été commis sur le lieu et le temps de travail, aussi, et peu importe que ces faits aient, en l’occurrence, été commis par le dirigeant lui-même, dès lors que la société Espaces et Créations, personne morale distincte de son représentant légal, en l’occurrence son président, M. [Z], a été condamnée au paiement de ces sommes en sa qualité d’employeur, tenu d’une obligation de sécurité et de prévention des faits de harcèlement moral à l’égard de ses salariés, quelle que soit la personne qui a commis les faits, sans que les salariés puissent être privés de la garantie de l’AGS pour les situations les plus graves dont ils ont été victimes à raison de l’exécution de leur contrat de travail.
Aussi, et alors que le préjudice de M. [V] trouve son origine dans l’exécution du contrat de travail antérieurement à l’ouverture de la procédure collective de l’employeur, il convient de dire que l’Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 11] est tenue de garantir les sommes mises à la charge de la société Espaces et Créations, en ce compris les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, à l’exclusion des sommes accordées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
6) Sur les frais du procès
Il convient de confirmer l’ensemble des dispositions relatives à la charge des dépens et aux frais irrépétibles.
Succombant, il appartiendra à Me [A] ès qualités de supporter la charge des dépens de première instance et d’appel et de la débouter de ce fait de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais par lui exposés en cause d’appel, il y a lieu d’allouer à M. [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
7) Sur les conséquences de la liquidation judiciaire de la société Espaces et Créations
En application des dispositions des articles L. 622-17 et L. 622-22 du code de commerce, les instances en cours au moment de l’ouverture d’une procédure collective tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, en ce compris celles au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Il convient dès lors de fixer au passif de la société Espaces et Créations les sommes dues par elle.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [V] et en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Espaces et Créations les créances de M. [V] à la somme de :
11 209, 75 euros à titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement,
6 430,66 euros à titre d’indemnité compensatrice,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et ajoutant,
Déboute M. [V] de sa demande formée au titre de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de l’article L.1226-14 du code du travail,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Espaces et Créations les créances de M. [V] à la somme de :
38 583,96 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et 1 500 euros au titre de ceux exposés en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare l’Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 11] tenue à garantie pour les sommes fixées à titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement, à titre d’indemnité compensatrice, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, en l’absence de fonds disponibles,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Espaces et Créations le remboursement dû à France travail des indemnités chômage versées à M. [V] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de huit jours,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Espaces et Créations les entiers dépens de première instance et d’appel,
Déboute Me [A], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Espaces et Créations, de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE CONSEILLER
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