Infirmation partielle 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 23 déc. 2025, n° 25/07535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/07535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/07535 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XTAX
Du 23 DECEMBRE 2025
ORDONNANCE
LE VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Nicoleta JORNEA, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [C] [H]
né le 06 Août 1994 à [Localité 8] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 5]
comparant par visio conférence assisté de Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0884
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE LA SEINE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexandre MARINELLI, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Judith ADAM CAUMEIL de la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0830
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français du 4 décembre 2025 notifiée par le préfet des Seine [Localité 6] le même jour à M. [C] [H] ;
Vu l’arrêté du préfet de Seine [Localité 6] en date du 15 décembre 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour à 15 heures à M. [C] [H] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date 19 décembre 2025 à 14h53 tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 22 décembre 2025 à 13h50, M. [C] [H] a relevé appel de l’ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 20 décembre 2025 à 14h40, notifiée le même jour à M. [C] [H] à 16h12, qui a déclaré irrecevables les moyens soulevés au soutien de l’irrégularité de l’arrêté de placement faute d’une requête déposée par l’intéressé, qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [C] [H] pour une durée de vingt-six jours à compter du 19 décembre 2025.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, d’annuler l’ordonnance, à titre subsidiaire d’infirmer l’ordonnance, et de dire n’y avoir lieu à maintien en rétention. Il fait valoir à titre principal que l’ordonnance est nulle en raison d’un déni de justice du premier juge qui a rejeté ses moyens faute d’une requête en contestation du placement en rétention et à titre subsidiaire que la procédure est irrégulière en raison de l’absence d’avis de transfert aux parquets concernés, en raison de l’irrégularité des réquisitions du procureur au titre du contrôle d’identité dont a fait l’objet M. [H], en raison de la privation de liberté entre la levée de la garde à vue et son transfert au LRA, en raison du délai de transfert excessif ne lui permettant pas d’exercer ses droits outre qu’il a été privé du possible exercice de ses droits en l’absence d’associations agréées au sein du local de rétention. Il soutient enfin que la requête de l’administration est irrecevable en l’absence de registres actualisés.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [C] [H] fait valoir qu’il abandonne ses moyens tirés de l’absence d’avis aux parquets lors du transfert de celui-ci, de celui tiré du délai de transfert et encore de celui tiré du défaut des registres. Il développe les moyens tels que contenus dans ses conclusions d’appel, outre qu’il présente de nouveaux moyens, qu’il développe dans ses conclusions communiquées le 23 décembre à 13h39, tirés de l’absence de pièces utiles jointes à la requête au titre des réquisitions du parquet qui ne figurent pas à la procédure pas plus que les documents entre la fin de la garde à vue et son placement en rétention, faisant valoir que ces fins de non-recevoir sont recevable en tout état de cause, et ce en application de l’article 122 du code de procédure civile, et donc en dehors du délai d’appel.
La préfecture rétorque de son côté s’agissant du moyen tiré de la nullité de l’ordonnance qu’il s’agit d’une erreur du magistrat du siège, dans une matière technique, que si les moyens étaient effectivement recevables, il existe une voie de recours, en sorte qu’il n’y a pas déni de justice.
Elle relève ensuite que les moyens, qui sont recevables pour ceux qui ont été présentés devant le premier juge, sont formulés différemment en appel, tout en notant que les réquisitions du parquet ne font pas partie du dossier. La préfecture ajoute s’agissant du moyen soulevé au titre de la détention arbitraire que si les documents ne sont pas présents dans la procédure entre la garde à vue et le placement en rétention, le parquet a donné instruction aux policiers de déférer M. [H], le défèrement s’opérant sous le contrôle d’un magistrat et la chronologie laissant penser qu’il y a eu un défèrement. S’agissant des droits qui n’ont pu être exercés en LRA, elle précise que l’intéressé pouvait avoir accès à un téléphone. Elle demande enfin d’écarter les moyens nouveaux.
M. [H] a précisé qu’il n’avait pu prendre contact avec sa famille ni avec l’association qui le suit. Il évoque également ses problèmes de santé, précisant qu’il est épileptique et qu’il a eu une crise de convulsions la veille et qu’il connait en étant retenu un problème de suivi au niveau de sa santé. Il précise aussi qu’il suit un cursus universitaire en LEA ' Anglais ' Arabe à [Localité 4]. Il a insisté sur le fait qu’il s’est retrouvé perdu car il n’a pas pu contacter sa s’ur.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le moyen tiré de la nullité de l’ordonnance tirée d’un déni de justice et de partialité
M. [H] par le biais de son conseil soutient que le premier juge aurait statué pour un motif inédit tiré de l’absence de requête en contestation de placement en rétention pour rejeter les moyens à l’audience que sont :
— l’irrégularité des réquisitions du procureur de la République en ce qu’elles portent sur une durée d’un mois,
— l’absence de certitude que l’intéressé ait bénéficié d’un téléphone pendant son transfert entre le LRA et le CRA
— le délai entre la fin de la garde à vue le 15 décembre 2025 à 0h05 et la notification de son placement le même jour à 15h.
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention.
Si le premier juge, par une erreur d’appréciation, a estimé à tort que les moyens étaient irrecevables en raison de l’absence de requête en contestation du placement, alors qu’il s’agissait d’exceptions soulevées préalablement au fond et relatives à la procédure préalable à la rétention, qui étaient recevables, cette erreur d’appréciation ne peut être assimilée à un déni de justice ou de partialité ou un manquement au respect du contradictoire qui affecterait l’ordonnance dans son entier, en sorte que le moyen de nullité sera écarté.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle d’identité
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention, ainsi qu’il a été vu ci-avant, en sorte que les exceptions soulevées avant toute défense au fond par M. [H] sont recevables.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
L’article 78-2 du code de procédure pénale énonce que « Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
L’identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l’ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.»
Au cas présent, il est constant qu’il a été procédé au contrôle d’identité de M. [H] sur le fondement de l’article 78-2 du code précité.
Il résulte du procès-verbal de saisine et interpellation que M. [H] a fait l’objet d’un contrôle d’identité diligenté le 13 décembre 2025 à 17h30 par les policiers de passage au niveau de la [Adresse 3] à [Localité 7], lieu bien connu des services de police pour abriter un point de revente de produits stupéfiants, sur le fondement de réquisitions écrites du procureur adjoint de la République visant la recherche d’auteurs d’infractions en matière d’infractions à la législation sur les stupéfiants.
Le procès-verbal mentionne également que l’attention des policiers a été attirée par un groupement d’individus constitué d’une trottinette montée par deux individus qui quittent immédiatement les lieux à leur vue tandis que le troisième individu également monté sur trottinette reste sur place.
Dès lors, c’est le comportement des individus, dont deux sont immédiatement partis à la vue des policiers qui a attiré leur attention, comportement qui pouvait leur laisser penser qu’une transaction de produits stupéfiants était en train de s’opérer et donc une raison plausible de penser que l’individu resté sur place avait commis une infraction ou se préparait à en commettre une, qui a attiré leur attention, les policiers intervenant alors sur le fondement de la flagrance et non sur celui des réquisitions écrites du procureur.
L’absence de réquisitions du procureur est donc sans incidence sur la régularité de la procédure.
A titre surabondant, il sera observé qu’il n’est ni allégué ni a fortiori démontré en quoi, à défaut de réquisitions, cette absence porterait substantiellement atteinte aux droits de M. [H].
Sur le moyen tiré de la privation de liberté sans droit ni titre
M. [H], soutient sans aucun fondement textuel, qu’il aurait été détenu arbitrairement au motif que sa garde à vue a été levée à 00h05 le 15 décembre et sa rétention administrative ne lui a été notifiée qu’à 15 heures.
Selon les termes de l’article 813-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la retenue ne peut excéder 24 heures.
Au cas d’espèce toutefois, il ressort de la procédure que si la garde à vue de M. [H] a été levée à 00h05, c’est parce qu’il était déféré au parquet pour non-respect de ses obligations de présentation périodique aux services de police par un étranger assigné à résidence et pour transport, détention, acquisition non autorisée de stupéfiants, 20 bombonnes de cocaïne ayant été retrouvées sur lui, expliquant que son placement en rétention administrative n’a pu lui être notifié qu’à 15 heures, sans que ce délai puisse être analysé comme une détention arbitraire.
A titre surabondant, il sera à nouveau observé qu’il n’est ni allégué ni a fortiori démontré en quoi cette absence d’éléments entre la fin la garde à vue et le placement en rétention, porterait substantiellement atteinte aux droits de M. [H].
Le moyen sera écarté.
Sur le moyen tiré de l’impossibilité d’exercer ses droits en l’absence d’association agréée présente au LRA
M. [H] soutient qu’il n’aurait pu exercer ses droits au sein du local de rétention.
Au cas présent, il ressort de la procédure que M. [H] a été placé au local de rétention de Bobigny le 15 décembre 2025 à 15h20 faute de place en centre de rétention administrative mais qu’il a dûment été informé de ses droits au local de rétention administrative, ainsi qu’il ressort du registre de rétention produit à la procédure, dont il a pris connaissance à 15h35, l’informant de la possibilité de l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil, de communiquer avec le consulat et avec toute personne de son choix notamment. Il lui était également précisé qu’il pouvait contacter toutes organisations nationales, internationales et non gouvernementales, dont les coordonnées téléphoniques étaient précisées. Il reconnaissait également avoir pris connaissance du règlement intérieur et de la possibilité de disposer librement et gratuitement d’une carte prépayée ou d’un téléphone portable et de pouvoir utiliser librement et gratuitement des postes de téléphones en accès libre.
Ainsi, M. [H] échoue à démontrer qu’il n’aurait pu exercer ses droits au sein du LRA alors même que ses droits lui ont été notifiés, que notamment toutes les coordonnées des organisations non gouvernementales y figuraient et qu’il disposait, à défaut de téléphone portable, de téléphones en libre-service pour les contacter s’il le souhaitait.
Dès lors, il n’a pas été porté atteinte aux droits de M. [H].
Le moyen sera dès lors écarté.
Sur l’irrecevabilité des moyens nouveaux non soutenus dans l’acte d’appel ni présentés dans le délai d’appel
M. [H] évoque de nouveaux moyens développés dans ses conclusions communiquées le 23 décembre à 13h39 et à l’audience, tirés de l’irrecevabilité de la saisine de l’administration en l’absence de pièces utiles jointes à la requête au titre des réquisitions du parquet qui ne figurent pas à la procédure ainsi que les documents entre la fin de la garde à vue et son placement en rétention.
En vertu des articles R 743-10 et R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (suscités), l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de sa notification à l’étranger et le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée.
Il s’en déduit que les moyens présentés dans l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de 24 heures. En revanche, les nouveaux moyens soulevés passé ce délai sont irrecevables, et ce peu importe à quel moment ils seraient survenus.
En conséquence, les moyens tenant à l’absence de pièces utiles jointes à la requête au titre des réquisitions du parquet qui ne figurent pas à la procédure tout comme les documents entre la fin de la garde à vue et le placement en rétention de M. [H], soulevés pour la première fois par conclusions additionnelles, passé le délai d’appel qui a expiré le 22 décembre 2025 à 16 heures 12, doivent être déclarés irrecevables.
Sur la décision de prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
En l’espèce, il ressort de la procédure, qu’une demande de routing a été initiée par l’administration dès le lendemain de son arrivée au local de rétention administrative et que celui-ci disposait d’un passeport mais ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation puisqu’il s’est soustrait à la précédente mesure d’assignation à résidence en ne déférant pas à son obligation de pointage.
Il importe donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
L’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [H] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE le recours recevable en la forme,
INFIRME l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté les moyens d’irrecevabilité soulevés,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
REJETTE l’ensemble des moyens de nullité et d’irrecevabilité soulevés,
DIT les moyens tirés de tirés de l’irrecevabilité de la saisine de l’administration en l’absence de pièces utiles jointes à la requête au titre des réquisitions du parquet qui ne figurent pas à la procédure ainsi que les documents entre la fin de la garde à vue et le placement en rétention de M. [C] [H] irrecevables car formulés hors délais d’appel,
CONFIRME l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la rétention de M. [C] [H] pour une durée de 26 jours.
Fait à [Localité 9], le 23 Décembre 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée et Nicoleta JORNEA, Greffière placée
La Greffière placée, La Vice-présidente placée,
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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