Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 14 janv. 2026, n° 21/01423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01423 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 3 décembre 2020, N° 14/10616 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 14 JANVIER 2026
N°2026/3
Rôle N° RG 21/01423 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG3VS
[I] [L]
C/
[B] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de [Localité 8] en date du 03 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 14/10616.
APPELANTE
Madame [I] [L]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Patrick CAGNOL de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [B] [Y]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Elsa PONCELET, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère, et Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller,
Monsieur Cédric BOUTY a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Claudine PHILIPPE, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2026 puis que le délibéré était prorogé au 14 janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2026.
Signé par Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère pour la Présidente de chambre empêchée et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [B] [Y] et Mme [I] [L] ont vécu en concubinage.
Le 22 mai 2001, les concubins ont acquis en indivision, à raison de la moitié chacun, un terrain situé lieudit « [Localité 9] » à [Localité 11] (Var) au prix de 66 500 euros afin d’y construire une maison.
Les concubins ont contracté un prêt auprès du [7] pour un montant total de 138 881 €, lequel a permis l’achat du terrain et la construction de la maison.
Le couple s’est séparé courant 2014.
Le 15 décembre 2014, Mme [I] [L] a fait assigner M. [B] [Y] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de liquidation, compte et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Selon jugement contradictoire avant dire droit du 17 novembre 2016, le tribunal a :
— ordonné une expertise immobilière,
— renvoyé les parties devant M. le président de la chambre des notaires ou son délégataire afin que celui-ci établisse un projet d’acte liquidatif des droits, avec comptes et proposition de partage entre les parties,
— désigné un juge commis,
— ordonné l’emploi des dépens comprenant les frais de l’expertise ainsi que les frais et honoraires du notaire désigné en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit des avocats,
— prononcé l’exécution provisoire de la décision.
L’expert a déposé son rapport le 30 avril 2018.
Le notaire désigné par la chambre selon courrier du 27 janvier 2017 a convoqué les parties en son étude le 26 octobre 2018 et, selon procès-verbal du même jour, a constaté l’ouverture des opérations amiables de liquidation, de compte et de partage des droits des parties.
Le 15 novembre 2019, le notaire, sur la base des accords des parties, a élaboré un projet d’acte. Les parties ont été convoquées pour signature le 29 novembre 2019, date à laquelle Mme [I] [L] ne s’est pas présentée. Le notaire a donc dressé un procès verbal de difficulté contenant les dires des parties.
Selon courriel en date du 7 janvier 2020, le juge commis a invité les parties à lui faire connaître leurs demandes et leurs moyens et les a informées du dépôt de son rapport au plus tard le 26 février 2020.
Par retour de courriel du 7 janvier 2020, M. [B] [Y] a informé le juge de ce qu’il sollicitait I’homologation du projet du notaire sans autre observation.
Selon lettre du 16 janvier 2020, Mme [I] [L] a fait connaître au juge commis le maintien de sa demande de licitation de l’immeuble litigieux et de fixation d’une indemnité d’occupation à son profit.
Le rapport du juge commis a été déposé le 14 février 2020.
Par jugement du 3 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Draguignan a statué ainsi :
— Rappelle n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de dire et juger, de constater ou d’application de plein droit selon la loi,
— Déboute Mme [I] [L] de sa demande de licitation de l’immeuble indivis entre elle et M. [B] [Y] situé à [Localité 5], lieu-dit [Localité 9], figurant au cadastre de la commune section C numéro [Cadastre 1] pour 6 785 m²,
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de fixation de la mise à prix et les modalités de la publicité,
— Homologue en toutes ses dispositions le projet d’acte établi le 29 novembre 2019 par Me [S] [F], notaire à [Localité 5] (83), désignée selon jugement contradictoire rendu entre les parties le 17 novembre 2016, contenant liquidation des droits et comptes entre M. [B] [Y] et Mme [I] [L] et partage de l’indivision ayant existé entre eux,
— Renvoie les parties devant ce notaire à en vue de l’exécution des formalités requises par la nature de l’acte, dans le respect des termes du présent jugement,
Prononce l’exécution provisoire de la présente décision,
— Condamne Mme [I] [L] à verser la somme de 2 000 euros à M. [B] [Y] au titre des frais irrépétibles,
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision,
— Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties.
Le 29 janvier 2021, Mme [I] [L] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 17 novembre 2021, une médiation judiciaire a été ordonnée.
Par ordonnance du 15 juillet 2022, il a été constaté la fin de mission du médiateur désigné, qui n’a pu parvenir à un accord entre les parties.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Prétentions de Mme [I] [L] :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2023, Mme [I] [L] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement RG N°14/10616 du 3 décembre 2020, du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Draguignan en ce qu’il a homologué le projet d’état liquidatif établi le 29 novembre 2019 par Me [S] [F], notaire, contenant liquidation des droits et comptes entre M. [B] [Y] et Mme [I] [L] et partage de l’indivision ayant existé entre eux et en ce qu’il a renvoyé les parties devant ce notaire en vue de l’exécution des formalités requises par la nature de l’acte dans le respect des termes du jugement,
— Débouter M. [B] [Y] de toutes ses demandes et particulièrement de sa demande d’homologation du projet d’état établi le 29 novembre 2019 par Me [S] [F], notaire,
— Ordonner le partage de l’indivision ayant existé entre M. [B] [Y] et Mme [I] [L] en attribuant, à compter du 1er avril 2014, date de la séparation des concubins, la pleine propriété du bien situé à [Localité 5] cadastré section C numéro [Cadastre 1] pour 6 785 m² à M. [B] [Y] contre paiement à Mme [I] [L] d’une soulte de 57 581,21 €,
— Renvoyer les parties devant ce notaire en vue de l’exécution des formalités requises par la nature de l’acte dans le respect des termes de l’arrêt,
Subsidiairement,
— Renvoyer les parties devant Me [S] [F], notaire désignée par jugement du 17 novembre 2016, avec mission d’établir un nouveau projet d’état liquidatif contenant liquidation des droits et comptes entre M. [B] [Y] et Mme [I] [L],
Très subsidiairement,
— Ordonner, pour parvenir à la liquidation de l’indivision existant entre elle et M. [B] [Y], la vente sur licitation à la barre du tribunal Judiciaire de Draguignan de l’immeuble sis cadastré section [Cadastre 6] à Besse-sur-Issole (83890) avec mise à prix fixée à 220 000 €, aux conditions et cahier des charges rédigé par Me [U] [X] (CM Avocats),
En tout état de cause,
— Condamner M. [B] [Y] à payer la somme de 3 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire que les dépens seront employés en tant que frais privilégiés de partage,
Prétentions de M. [B] [Y] :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, M. [B] [Y] demande à la cour de :
Vu les articles 1373 et 1374 du code de procédure civile,
Vu les arrêts rendus par la Chambre Civile 1 de la Cour de Cassation les 7 décembre 2016 n°15-27576 et 1er juin 2017 n°16-1990,
Vu les articles 835 et 840 du code civil,
Vu l’accord des parties relatif tant aux attributions qu’au montant de la soulte tel qu’il ressort du procès-verbal d’ouverture dressé par Me [S] [F] notaire le 26 octobre 2018,
Vu le projet d’état liquidatif conforme en tous points à cet accord et au rapport de Mme [D] expert,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
— Débouter Mme [I] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Déclarer irrecevables les demandes de Mme [I] [L] par application des dispositions des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile,
— Homologuer en toutes ses dispositions le projet d’acte établi le 29 novembre 2019 par Me [S] [F] notaire et renvoyer les parties devant ce notaire ou toute autre notaire désigné par la cour, aux fins d’exécution des formalités requises par la nature de l’acte,
— Condamner Mme [I] [L] à payer à M. [B] [Y] la somme de 4000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [I] [L] au paiement des entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été prononcée le 1er octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera tout d’abord précisé que les demandes de « donner acte », ou tendant à « prendre acte », ou encore celles tendant à « constater que…» ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au succès desquelles les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de telle sorte que la cour n’a pas à y répondre.
1. Sur la recevabilité des demandes de Mme [I] [L] :
Moyens des parties :
M. [B] [Y] fait valoir que :
— Mme [I] [L] a donné son accord aux opérations de partage telles qu’elles résultent de l’acte reçu par Me [F] le 26 octobre 2018,
— Mme [I] [L] a donné son accord pour que le bien indivis soit attribué à son ex conjoint, à charge pour lui de payer une soulte, conformément au rapport d’expertise de Mme [D],
— en première instance, Mme [I] [L] n’a formulé aucune demande relative au rejet de la créance de son ex conjoint au titre du remboursement du prêt immobilier,
— cette demande est donc irrecevable en application de l’article 1374 du code de procédure civile,
— la demande de soulte à hauteur de 57 581,21 € est nouvelle et, partant, irrecevable,
— le litige est circonscrit par les dires des parties au juge commis et, dans sa lettre du 16 janvier 2020, le conseil de Mme [I] [L] ne fait pas état de cette demande.
Mme [I] [L] réplique que :
— le montant de la soulte a été contesté dès son courriel à Me [F] du 16 novembre 2019,
— elle s’est opposée en première instance à l’homologation de l’acte de Me [F] du 29 novembre 2019 car elle n’était pas d’accord avec le montant de la soulte devant lui revenir.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 1374 du code de procédure civile : « Toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis. »
En l’espèce, le procès-verbal de difficulté du 29 novembre 2019 dressé par Me [F] reprend les termes du courriel de Mme [I] [L] du 16 novembre 2019, en réponse à la communication par ce notaire du projet de partage. Dans ce courriel, Mme [I] [L] indique « Je vous remercie de bien vouloir annuler le rendez-vous pour 10 000 € après plus de 5 ans d’attente je ne me déplace même pas je retourne vers mon avocat et préfère que la maison soit vendue aux enchères.»
Ainsi, Mme [I] [L] a bien manifesté son opposition au projet de règlement des intérêts patrimoniaux des ex concubins tel qu’envisagé dans cet acte, particulièrement en ce qui concerne le montant de la soulte à lui revenir en cas d’attribution du bien indivis à son ex concubin.
Ensuite, dans son rapport du tribunal du 14 février 2020, le juge commis a, pour fixer les points de désaccord subsistants, renvoyé au courrier du conseil de Mme [I] [L] du 16 janvier 2020. Or, dans ce courrier, ce conseil indique que Mme [I] [L] entend soutenir les demandes suivantes :
— soit la mise en vente du bien immobilier indivis et le partage du prix de vente en fonction des droits de chacun soit une cession des droits indivis de Mme [I] [L] au profit de M. [B] [Y],
— le règlement de l’indemnité d’occupation d’un montant de 41 019 € selon décompte arrêté au mois d’avril 2018 à parfaire au jour du partage.
Dès lors, la question de la soulte due par M. [B] [Y] à Mme [I] [L], en cas d’attribution à son profit du bien indivis, était bien dans le périmètre des demandes formées par l’appelante, celle-ci faisant référence « aux droits de chacun » pour la répartition du prix de vente.
Les demandes tendant à la fixation de ses droits dans l’indivision en ce qui concerne l’éventuelle soulte due par M. [B] [Y] est donc recevable.
2. Sur la demande de Mme [I] [L] tendant à l’attribution à M. [B] [Y] du bien indivis contre paiement d’une soulte de 57 581,21 € :
Moyens des parties :
L’appelante fait valoir que :
— le montant de la soulte prévu dans le procès-verbal de difficulté du 29 novembre 2019 dressé par Me [F] est très insuffisant,
— le calcul de la soulte est erroné,
— en effet, le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [B] [Y] est de 41 019 € et non de 38 716 € comme retenu par l’expert,
— au mois de mai 2018, il restait à payer, au titre du prêt immobilier, la somme de 84 950,99 € et non comme retenu 106 356,84 €,
— elle n’a jamais accepté de s’en tenir aux calculs de l’expert judiciaire,
— s’agissant de la prise en charge par M. [B] [Y], pendant le temps du concubinage, du crédit immobilier, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, chacun assume les dépenses de la vie courante qu’il a engagées,
— ils ont vécu pendant 14 ans en concubinage, ont eu trois enfants ensemble, et les remboursements du prêt ont eu lieu à partir d’un compte joint,
— pendant la vie commune, ils ont choisi de partager les charges de la vie courante,
— M. [B] [Y] ne saurait prétendre à une créance en raison du remboursement pendant cette vie commune du prêt immobilier,
— il ne saurait donc prétendre à la somme de 28 506,43 € correspondant aux échéances payées entre le mois d’août 2007 et le mois d’avril 2014, et il en va de même pour les sommes correspondant aux frais intercalaires (7 231 €), aux taxes foncières
( 12 771,50 €) et aux frais de constitution de servitude et outillage,
— ces dépenses sont des charges du ménage et n’ouvrent pas droit à créance,
— la date de jouissance divise doit être fixée au 1er avril 2014, date de la séparation du couple,
— elle a donc droit à 220 000 – 106 837,57 = 115 162,43 / 2 = 57 581,21 €.
L’intimé réplique que :
— Mme [I] [L] a accepté l’attribution au profit de M. [B] [Y] du bien indivis, à charge pour lui de lui payer une soulte conformément au rapport d’expertise,
— il a accompli les diligences pour obtenir un prêt lui permettant de solder la soulte due à Mme [I] [L] de 10 088 € et pour solder le prêt immobilier,
— le procès-verbal de difficulté du 29 novembre 2019 dressé par Me [F] doit être homologué en l’état.
Réponse de la cour :
Selon l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, Mme [I] [L] ne conteste pas avoir signé l’acte du 26 octobre 2018, mais conteste avoir accepté le partage conformément au projet établi le 29 novembre 2019 par Me [F].
Toutefois, le procès-verbal d’ouverture des opérations de partage du 26 octobre 2018 dressé par ce même officier ministériel, auquel se réfère M. [B] [Y] pour invoquer l’existence d’un accord, reprend les dires suivants de Mme [I] [L] : « Je suis d’accord pour que M. [B] [Y] conserve la maison à charge de me régler la soulte, le tout conformément au rapport d’expertise rendu par Mme [D] ». De son côté, devant ce notaire, M. [B] [Y] a déclaré : « je suis d’accord pour conserver le bien immobilier à charge de régler une soulte à Mme [I] [L] le tout conformément au rapport d’expertise rendu par Mme [D]. J’entends financer le montant de la soulte à l’aide d’un crédit ».
Lors de ces opérations d’ouverture des opérations de partage, chacune des parties était assistée de son conseil.
De son côté, le rapport d’expertise du 30 avril 2018 indique en conclusion que :
— le bien immobilier est évalué à 222 000 €,
— il résulte des comptes entre les parties que la part revenant à M. [Y] est de 10 088,15 € et que celle revenant à Mme [I] [L] est de 10 088,16 €,
— l’apport en industrie de M. [B] [Y] est de 1 200 €,
— la valeur locative éventuellement due par M. [B] [Y] est de 41 019 €, sur la base de laquelle les juges peuvent opérer une réfaction de 15 à 30 %,
— la maison composant l’actif n’est pas partageable en nature.
L’expert judiciaire avait notamment reçu pour mission d’établir les comptes de liquidation et partage entre les parties. Dans son rapport, cet expert a, pour faire ces comptes, considéré que le paiement des échéances du crédit immobilier, à partir du compte sur lequel était versé le salaire de M. [B] [Y], donnait à ce dernier un droit de créance sur l’indivision à hauteur des sommes ainsi supportées jusqu’au 30 avril 2018, date de remise du rapport d’expertise.
Ainsi, lorsque Mme [I] [L], assistée de son avocat, a donné son accord au notaire sur une liquidation de l’indivision conformément au rapport d’expertise rendu par Mme [D], elle disposait de toutes les informations lui permettant de connaître l’étendue de ses droits et de ceux de M. [B] [Y].
Si l’expert, dans ses conclusions, n’emploie pas le terme de soulte, mais de « part revenant à Mme [I] [L] », cette dernière ne saurait pour autant prétendre aujourd’hui qu’elle a pu se méprendre sur la portée de ce rapport, étant assistée par un professionnel du droit.
Le fait que le rapport d’expertise contienne des erreurs matérielles et/ou de calcul, ne saurait priver de portée l’accord des parties recueilli par Me [F] le 26 octobre 2018, sachant que le résultat final des droits de Mme [I] [L] dans l’indivision était clairement fixé par le rapport d’expertise à la somme de 10 088,16 €.
Enfin, Mme [I] [L] invoque le fait que l’acte du 26 octobre 2018 ne fixe pas le montant de cette soulte et indique à la rubrique « Attributions » : « Les comparants n’ont pas arrêté de principe réglant les attributions du futur partage suite à la liquidation de leur indivision. Ils sont avertis par le notaire soussigné, de la nécessité de trouver un accord sur cette question, sauf à transmettre la difficulté qui interviendrait à cet égard à la juridiction compétente par le moyen du procès-verbal relatant les positions ou prétentions de chacun des ex-concubins. » Toutefois, cette clause est manifestement contradictoire avec celle qui précède concernant les déclarations des comparants où il est repris l’accord des parties pour une attribution du bien à M. [B] [Y] et le paiement de la soulte conformément au rapport d’expertise. Ainsi, dans l’économie globale de cet acte authentique, la commune volonté des parties sur cette attribution du bien à M. [B] [Y] est clairement établie, en dépit de cette clause relative aux attributions, qui s’avère une clause générique, à ce titre dépourvue de portée relativement à l’accord des parties.
Dès lors, Mme [I] [L] sera déboutée de sa demande de fixation de la soulte à la somme de 57 581,21 €.
3. Sur la demande subsidiaire de Mme [I] [L] de renvoi des parties devant Me [F] pour l’établissement d’un nouveau projet d’état liquidatif :
Moyens des parties :
L’appelante ne fait pas valoir de moyens spécifiques, autres que ceux déjà repris, à l’appui de cette demande subsidiaire.
L’intimé invoque l’accord donné par Mme [I] [L] pour une liquidation sur la base du rapport d’expertise.
Réponse de la cour :
Dès lors que l’accord des parties tel qu’il a été ci-dessus rappelé était parfait à la date du 18 octobre 2018, quant à la fixation des droits de chacun, il ne saurait être fait droit à cette demande subsidiaire de Mme [I] [L], qui ne vise qu’à revenir sur cet accord irrévocable.
La force obligatoire qui doit être reconnue à cette convention du 18 octobre 2018, l’empêche donc de revendiquer tout autre montant de soulte, si bien que Mme [I] [L] sera déboutée de sa demande de renvoi des parties devant Me [F] pour l’établissement d’un nouveau projet d’état liquidatif.
4. Sur la demande encore plus subsidiaire de Mme [I] [L] de licitation :
Moyens des parties :
L’appelante fait valoir que :
— la consistance du bien immobilier empêche un partage en nature,
— l’attribution à M. [B] [Y] de ce bien contre paiement d’une soulte suppose un juste calcul de cette soulte,
— à défaut, seule la vente aux enchères est de nature à remplir les indivisaires de leurs droits,
— les considérations du premier juge relatives au fait qu’une vente aux enchères aboutit à un prix défavorable aux indivisaires sont des considérations générales et sans fondement.
L’intimé invoque l’accord donné par Mme [I] [L] pour une liquidation sur la base du rapport d’expertise.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile : « Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. »
En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, Mme [I] [L] a irrévocablement donné son accord pour une attribution du bien indivis à M. [B] [Y] contre paiement par celui-ci d’une soulte de 10 088,16 €.
Les modalités du partage ayant ainsi été convenues amiablement par les parties, il n’y a pas lieu d’ordonner la licitation.
Mme [I] [L] sera donc déboutée de sa demande subsidiaire et le jugement également confirmé, par substitution de motifs, sur ce point.
5. Sur la demande de M. [B] [Y] tendant à l’homologation de l’acte établi le 29 novembre 2019 par Me [S] [F] :
Moyens des parties :
M. [B] [Y] fait valoir que :
— Mme [I] [L] a accepté l’attribution au profit de M. [B] [Y] du bien indivis, à charge qu’il lui paye une soulte conformément au rapport d’expertise,
— le procès-verbal de difficulté du 29 novembre 2019 dressé par Me [F] doit être homologué en l’état.
Mme [I] [L] réplique que :
— le montant de la soulte prévu dans le procès-verbal de difficulté du 29 novembre 2019 dressé par Me [F] est très insuffisant,
— le calcul de la soulte est erroné,
— elle n’a jamais accepté de s’en tenir aux calculs de l’expert judiciaire.
Réponse de la cour :
Ainsi qu’il a déjà été décidé ci-dessus, l’accord de Mme [I] [L] pour une attribution du bien à M. [B] [Y] et le paiement d’une soulte à son profit conformément au rapport d’expertise de Mme [D] était parfait et irrévocable à la date du 18 octobre 2018, si bien que le procès-verbal de difficulté du 29 novembre 2019, qui ne fait que reprendre les conclusions du rapport d’expertise quant au paiement par M. [B] [Y] à Mme [I] [L] d’une soulte de 10 088,16 €, doit effectivement être homologué.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a homologué en toutes ses dispositions le projet d’acte établi le 29 novembre 2019 par Me [S] [F], notaire à [Localité 5] (83), et renvoyé les parties devant ce notaire à en vue de l’exécution des formalités requises par la nature de l’acte.
6. Sur les frais du procès :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
Mme [I] [L], qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens d’appel.
Faisant application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de fixer à 3 000 € la somme que Mme [I] [L] devra payer à M. [B] [Y] en contribution aux frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevables les demandes de Mme [I] [L] relatives au montant de la soulte éventuelle due par M. [B] [Y],
Déboute Mme [I] [L] de sa demande de fixation de la soulte à la somme de 57 581,21 €,
Déboute Mme [I] [L] de sa demande de renvoi des parties devant Me [F] pour l’établissement d’un nouveau projet d’état liquidatif,
En conséquence,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne Mme [I] [L] aux dépens d’appel,
Déboute Mme [I] [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne Mme [I] [L] à payer à M. [B] [Y] une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La Conseillère pour la Présidente empêchée
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